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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRDH
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE substituée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme.
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
en présence de [T] [W], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
0
N°RG 25/00243
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 24 octobre 2020, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, ci-après dénommé « CGL » a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt sous la forme d’un regroupement de crédits d’un montant de 23 666 euros, remboursable en 120 mensualités, 1 mensualité de 0 euro et 119 mensualités de 254,41 euros au taux débiteur fixe de 3,85 %, hors assurance, et moyennant un taux annuel effectif global de 5,18 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CGL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [M] [P] de s’acquitter de l’arriéré de paiement s’élevant alors à la somme de 929,65 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, la société CGL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société CGL a ensuite fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE afin d’obtenir, outre de voir ordonner la capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20 815,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an à compter de la date du premier impayé soit le 31 octobre 2023 et ce jusqu’au complet paiement,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société CGL, valablement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Cité par acte d’huissier de justice suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 octobre 2020 signé par Monsieur [M] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la société CGL a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 février 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 18 121,77 euros en plus de quatre échéances impayées de 286,36 euros d’un total de 1 145,44 euros.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société de crédit est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil ou à défaut l’assignation.
En conséquence, Monsieur [M] [P] sera condamné à payer à la société de crédit la somme principale de 19 267,21 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,85 % à compter du 11 février 2024.
L’indemnité de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. En conséquence, il convient d’en réduire le montant à la somme de 500 euros.
L. 313-49 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Eu égard à leurs situations respectives, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CGL ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 19 267,21 euros (dix-neuf mille deux cent soixante-sept euros et vingt-et-un centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 24 octobre 2020, avec intérêt au taux contractuel de 3,85 % l’an à compter du 11 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juillet 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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