Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 19 février 2026, n° 25/00268
TJ Bobigny 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de livraison

    La cour a estimé que la société CANADI invoquait des causes légitimes de suspension des délais, et que le trouble n'était pas manifestement illicite.

  • Rejeté
    Obligation contractuelle de livraison

    La cour a jugé que la responsabilité de la société CANADI dans le non-respect des délais de livraison était sérieusement contestable, rendant la demande de travaux non fondée.

  • Rejeté
    Pénalités de retard contractuelles

    La cour a rejeté la demande d'astreinte, considérant que la responsabilité de la société CANADI était contestable et que le trouble n'était pas manifestement illicite.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de livraison

    La cour a jugé que la responsabilité de la société CANADI dans le non-respect des délais était sérieusement contestable, rendant la demande de pénalités non fondée.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté la demande de frais irrépétibles, considérant que la société In'Li n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/00268
Numéro(s) : 25/00268
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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