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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SERGIC, S.A.S SERGIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYLJ
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
[J] [G] [B]
C/
Société SERGIC
expédition exécutoire
délivrée le
à Me GAURY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à S.A.S SERGIC
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire statuant au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A.S SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ayant pour représentant légal Monsieur [Z] [L] [D]
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 janvier 2025, Monsieur [J] [G] [B] a saisi la juridiction de [Localité 8] à l’encontre de la société SERGIC syndic de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] à [Localité 9].
L’affaire initialement fixée le 2 avril 2025, a été renvoyée à deux reprises à la demande de la défenderesse avant d’être retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Il est réclamé au visa de l’article18 de la loi du 10 juillet 1965 la condamnation de la société SERGIC prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [L] [D] à la somme de 3 837 euros représentant le coût de travaux suite à un dégât des eaux occasionné par des infiltrations par le conduit de cheminée et la perte consécutive de 3 mois de loyer hors charges.
Dans sa requête Monsieur [J] [G] [B] expose que propriétaire d’un studio mis en location par l’intermédiaire d’un mandat de gestion de l’Agence LAFORET situé [Adresse 6] à [Localité 9] dont la société SERGIC est le syndic un premier dégât des eaux a été déclaré le 2 mai 2017 et indemnisé par l’assurance de la copropriété le 22 février 2018. Confronté à un second sinistre suivant les mêmes causes, signifié à la société SERGIC par courriel le 9 septembre 2021 un constat amiable a été dressé le 27 octobre 2021 débouchant le 15 novembre 2021 sur des travaux extérieurs de réparation au niveau de la cheminée avec un délai de réaction de 3 mois.
Monsieur [B] a saisi ensuite sa compagnie d’assurance MACIF qui dans un rapport le 29 novembre 2021conclu à la responsabilité de la société SERGIC. Il est noté que « les dommages consécutifs à des infiltrations par le conduit de cheminée, ne sont pas garantis au contrat ; il convient d’indemniser votre sociétaire après obtention du recours ». Après un échec de conciliation en l’absence de la société SERGIC le 11 septembre 2024, Monsieur [B] s’est tourné vers le tribunal de céans en réparation de son préjudice.
Par conclusions Monsieur [J] [B] reprenant les termes de sa requête demande la condamnation de la société SERGIC au paiement de la somme de 3 827 euros représentant 3 mois de perte de loyer et le coût des travaux ainsi que la condamnation à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025 Monsieur [J] [B] représenté par son conseil s’en est rapporté à ses écritures tandis que la société SERGIC ne comparaissait pas ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est tenu d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci;
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SERGIC
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des pièces apportées en la cause que le sinistre du 9 septembre 2021 trouve bien son origine dans les infiltrations d’eau par le conduit de cheminée tel qu’il est retranscris dans le rapport d’expertise du 29 novembre 2021, que malgré le courrier immédiatement envoyé à la société SERGIC le 9 septembre 2021 celle- ci n’est intervenue en prévision des réparations que le 15 novembre 2021 provoquant des dégâts importants au niveau de son salon.
De ce fait Monsieur [B] qui pendant ce temps de septembre à novembre 2021 n’a pas eu la disponibilité de son bien pour le mettre en location est en droit de réclamer le remboursement des travaux effectués ainsi que la valeur de trois mois de loyer non encaissés soit une valeur totale de 3 837 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SERGIC, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il paraît équitable, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
REÇOIT Monsieur [J] [G] [B] en son action et la déclare recevable,
CONDAMNE la société SERGIC prise en la personne de son représentant légale Monsieur [Z] [L] [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 837 euros en reparation de son préjudice financier,
CONDAMNE la société SERGIC prise en la personne de son représentant légale Monsieur [Z] [L] [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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