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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/225
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLXP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez FCT GAUGUIN – IQ EQ MANAGEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [K] a déposé un dossier auprès de la [10] le 20 juin 2024.
Le 09 juillet 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Madame [S] [K] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 22 octobre 2024, la [10] a préconisé rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 51 mois, au taux maximum de 4,92%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 460,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 507,09 euros).
Madame [S] [K] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 30 octobre 2024 et les a contestées par courrier recommandé du 20 novembre 2024 envoyé le 21 novembre 2024, sollicitant une révision des mesures qu’elle considère trop lourdes par rapport à sa situation.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [13] le 26 novembre 2024, reçu au greffe le 09 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, la débitrice et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois du représentant de l’ [5] présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le 10 mars 2025 (courrier du 05 mars 2025 réceptionné au tribunal après la fin de l’audience), Madame [S] [K] a indiqué qu’elle ne pourrait être présente à l’audience mais a confirmé son recours en produisant des justificatifs (bulletin de salaire février 2025, quittance loyer février 2025, assurance auto, mutuelle santé, facture électricité).
Par jugement du présent tribunal du 23 avril 2025, le recours en contestation de Madame [S] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault a été déclaré recevable, et avant dire droit a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2025 afin que Madame [S] [K] puisse assister à l’audience, s’y expliquer et produire les justificatifs manquants sur ses ressources (bulletins de salaire des 3 derniers mois précédant la prochaine audience, attestation de la [8] à jour sur les prestations).
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience, la débitrice et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande de la débitrice et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande de la débitrice et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal de la débitrice, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges de la débitrice.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement de la débitrice.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Malgré une réouverture des débats ordonnée par jugement du 23 avril 2025, afin que Madame [S] [K] puisse produire les justificatifs manquants sur ses ressources (seul a été fourni un bulletin de salaire de février 2025 qui ne permet pas de connaître le salaire moyen de la débitrice), cette dernière sera considéré comme défaillante et ainsi déboutée de sa contestation.
En conséquence, les mesures imposées concernant Madame [S] [K] seront maintenues, avec une capacité de remboursement mensuelle de 460,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 507,09€, débitrice séparée avec un enfant de 7 ans à charge), en tenant compte des charges pour un montant total de 1.693,00 euros (forfaits de base, habitation et chauffage, logement pour 505€ mensuel hors charges, frais de garde enfant de 15,00 euros par mois et dépassement mutuelle complémentaire santé de 4,00 euros) et des ressources pour un montant total de 2.153,00 euros (salaire, pension alimentaire et prime d’activité):
Rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 51 mois, au taux maximum de 4,92 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 novembre 2024.
Les dépenses de vie courante outre le loyer (506,00€ hors charge), les frais de garde d’enfant (15€) et les dépassement mutuelle complémentaire santé (4€) de la débitrice sont comprises dans les charges par forfaits:
Le forfait « de base » (625 € + 219€ par enfant à charge) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé (cette dernière comprise pour environ 66€ + 23€ par enfant à charge).
Le forfait « habitation » (120€ + 42€ par enfant à charge) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (121€ + 42€ par enfant à charge)) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par la débitrice qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, elle
devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [S] [K] de sa contestation,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [S] [K], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [10],
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice Madame [S] [K] sur une durée de 51 mois au taux maximum de 4,92 %, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 novembre 2024,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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