Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 17 juil. 2025, n° 25/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05753 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier N° RG 25/05753 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [B] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 03 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2025 à 16 H 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [I] [T]
PERSONNE RETENUE
M. [B] [N]
né le 16 Juin 1989 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Dounia GHETTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de [C] [V] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [I] [T] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [B] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Dounia GHETTAS, avocat de M. [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [B] [N], de nationalité marocaine, a fait objet d’un arrêté édicté le 3 octobre 2023 par le préfet de la GIRONDE. portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Interpellé le 3 mai 2025 pour tentative de vol en réunion, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la GIRONDE prise le même jour, notifiée à 17h20.
Par ordonnances du 7 mai 2025 puis du 2 juin 2025, confirmées par la cour d’appel respectivement les 18 mai et 4 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de M.[N].
Par ordonnance en date du 02 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 03 juillet 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 16 juillet 2025 à 16h27, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 17 juillet 2025 à 10h30.
À l’audience, M. [B] [N] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète.
A l’audience, la représentante du Préfet de la Gironde a été entendue en ses observations.
A l’audience, la représentante du Préfet de la Gironde a été entendue en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [B] [N] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Le laisser passez consulaire sollicité auprès des autorités consulaires marocaines dès le 04 mai 2025 n’a pas encore été délivré malgré de multiples relances effectuées le 22 mai 2025, le 24 juin 2025 et le 15 juillet 2025. L’identification de l’intéressé est toujours en cours.
Au surplus, M. [B] [N] représente une menace pour l’ordre public eu égard notamment à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 4 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 avril 2024 pour des faits de dégradation et détérioration du bien d’autrui commises en réunion, en récidive et pour maintien irrégulier sur le territoire français et introduction dans un local d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manoeuvres. Il a purgé en détention 2 ans et 11 mois de peines cumulées. Il fait obstruction à son éloignement en ne communiquant aucun document permettant son identification ou ne faisant aucune démarches auprès de son consultat pour faciliter son éloignement. La demande de prolongation de la rétention est sollicitée pour 15 jours supplémentaires, en raison du comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public.
L’avocat de M. [B] [N] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture n’établissant pas que la délivrance du laissez passer consulaire devrait intervenir à bref délai, n’en étant en effet encore qu’au stade de l’identification de l’intéressé.
Par ailleurs, la preuve d’une obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement dans les 15 derniers jours n’est pas rapportée, M. [N] souhaitant d’ailleurs quitter la France pour se rendre en Italie.
La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, n’étant pas réelle, actuelle et grave. Il n’a été condamné que pour des atteintes aux biens. M. [N] serait titulaire d’un titre de séjour italien.
L’avocat de M. [B] [N] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n’excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu’une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
***
En l’espèce, le laisser passez consulaire sollicité auprès des autorités consulaires marocaines dès le 04 mai 2025 n’a pas encore été délivré malgré de multiples relances effectuées le 22 mai 2025, le 24 juin 2025 et le 15 juillet 2025.
La délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue après deux mois et demi de rétention et l’identification de M. [B] [N] est toujours en cours. Dès lors, force est de constater que la Préfecture n’établit pas que la délivrance du laissez passer consulaire “doit intervenir à bref délai” comme l’exigent les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA du CESEDA.
S’agissant toutefois du critère de la menace pour l’ordre public, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que M. [B] [N] a été mis en cause à de nombreuses reprises pour des délits et qu’il a été interpellé en mai dernier alors qu’il tentait de forcer une trottinette électrique dans le but manifeste de la soustraire. Il a été écroué à plusieurs reprises et souffre d’une toxicomanie ancienne. Son ancrage dans la délinquance apparait certain et persistant. Il ne fait état d’aucun projet d’insertion. L’allégation selon laquelle il bénéficierait d’un titre de séjour en Italie n’est pas corroborée par les vérifications de la Préfecture qui n’a pas trouvé trace d’un tel titre de séjour en Italie. En tout état de cause, la menace à l’ordre public est caractérisée.
Au vu des éléments susvisés, la menace à l’ordre public existe au sens de l’article L.742-5 précité et l’administration peut se fonder sur cette disposition afin de solliciter une quatrième prolongation de rétention administrative, laquelle sera donc accordée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [B] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [N]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [B] [N] recevable ;
AUTORISONS la quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N]
REJETONS la demande formée par le conseil de M. [B] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991
Fait à BORDEAUX le 17 Juillet 2025 à __15_h_00__
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 17 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Dounia GHETTAS le 17 Juillet 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Centre hospitalier ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Italie ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Violences volontaires ·
- Référé ·
- Chose jugée ·
- Faute
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Entrave
- Cheval ·
- Sport ·
- Pont ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Espagne ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Extrait ·
- Accord ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Santé
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Rupture ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Conjoint
- Adresses ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Animaux ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Casque ·
- Obligations de sécurité ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Formation
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Libération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.