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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 2 juil. 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
Minute n°25/00045
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01720 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2KG
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société LA CAISSE de CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous len° 318 977 634, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 26 Septembre 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 21 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 02 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me PECHIER
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2024, publié le 26 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] (bureau n° 1), sous le volume 2024 S n° 50, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 9] [Adresse 1], appartenant à Madame [I] [Y] et Monsieur [C] [N], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 1er octobre 2024.
Par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a assigné Madame [I] [Y] et Monsieur [C] [N] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du mercredi 6 novembre 2024 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 72 535,09 €, de 9 189,47 € et de 33 232,23 €, arrêtées au 19 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du complet paiement
— désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux
— aménager la publicité sur internet
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
Par jugement en date du 12 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2025 à 10H afin de recueillir les explications contradictoires des parties sur l’éventuelle recevabilité du dossier de surendettement de Madame [Y] et Monsieur [N].
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle Madame [I] [Y] et Monsieur [C] [N] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée des biens et droits immobiliers visés à l’assignation en précisant qu’aucun dossier de surendettement n’est en cours.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par une copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [B] [T], notaire à [Localité 10] (Charente) en date du 31 mars 2015, contenant prêt modulimmo d’un montant de 66 363,00 €, au taux de 3,08 % l’an, remboursable en 300 mensualités, prêt accédant d’un montant de 9 500,00 €, au taux de 0,36 % l’an, remboursable en 180 mensualités, et prêt modulimmo de 29 000,00 €, au taux de 2,57 % l’an, remboursable en 180 mensualités, accordés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10].
Par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 22 mars 2018 et réceptionnées le 26 mars 2018, Madame [I] [Y] et Monsieur [C] [N] ont été mis en demeure par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], créancier poursuivant, de lui régler les sommes de 1 923,07 €, 935,92 €, 3 372,32 € au titre des trois prêts. Madame [I] [Y] a également été mise en demeure de régler la somme de 1 905,37 € au titre de son compte courant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 3 mai 2018 et réceptionnées le 4 mai 2018, Madame [I] [Y] et Monsieur [C] [N] ont été informés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], créancier poursuivant, du prononcé de la déchéance du terme de leurs prêts et de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues à ce titre. Ils ont donc été mis en demeure de régler sous huit jours les sommes de 70 557,07 €, 9 189,47 € et 29 404,86 €. Madame [I] [Y] a également été mise en demeure de régulariser sous huit jours à compter de la réception de la présente mise en demeure son compte de chèques.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, aux sommes de 72 535,09 €, de 9 189,47 € et de 33 232,23 €, arrêtées au 19 janvier 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2024 publié le 26 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] bureau n° 1, sous le volume 2024 S n° 50,
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 15 octobre 2025 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 72 535,09 €, de 9 189,47 € et de 33 232,23 €, arrêté au 19 janvier 2024,
DÉSIGNE tout membre de la SELARL LAMOUROUX-DENIS, commissaires de justice associés à [Localité 6] (Charente), ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code,
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur,
DIT que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci-dessus rappelés, seront supportés par Madame [I] [Y] et Monsieur [C] [N].
Fait et jugé à [Localité 6], le 2 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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