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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 11 avr. 2025, n° 24/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 24/05191 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFNR
DEMANDEUR :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (10)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (92)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Maître Jessy FARRUGIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Florie GALLIOT, Maître Stéphanie ARENA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [F] (LRAR), Monsieur [P] [J] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 13 septembre 2024
Vu l’ordonnance d’orientation du 10 février 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [F] [R] [E], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15],
et de
Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 avril 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfantsau domicile de la mèreet de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
— pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
à charge pour le parent débutant sa période de vacances d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent,
— pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires
à charge pour le parent débutant sa période de vacances d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et « ponts » précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans les 24 heures il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 350€ (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS), soit 175€ (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [E] [F] et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [R] [E] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité privée et d’études supérieures, les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que les frais de mututelle afférents aux enfants et à Madame [R] [E] [F] seront supportés par Monsieur Monsieur [P] [J]
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/05191 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFNR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [R] [F] séparée [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1388, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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