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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 26 mai 2025, n° 23/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 26 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03823 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHTC / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [E]
Contre :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
MSA
Grosse :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [T] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MSA
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [C] [S], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
En présence de madame [C] [S], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 31 Mars 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] a conclu, le 7 mai 2021, avec le [Adresse 7] (le CNESOA), assuré par la société AXA France IARD et situé [Adresse 13] à [Adresse 8] (63), un contrat de formation professionnelle en ostéopathie animalière, devant se dérouler de septembre 2021 à juin 2022.
Le 5 octobre 2021, lors d’un cours de travaux pratiques, Mme [T] [E] a pris en charge le cheval [Y]. Celui-ci, surpris par un claquement électrique, sur le parcours pour aller de la carrière au box, a botté Mme [E] au niveau du visage, entraînant de graves blessures, dont la perte de son œil gauche.
Par assignation en référé du 23 décembre 2022, Mme [E] a saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une expertise médicale.
Le 11 avril 2023, par ordonnance du même jour, le docteur [M] [H] a été nommé puis a déposé son rapport le 6 octobre 2023, concluant notamment à l’absence de consolidation de Mme [E].
Par actes de commissaire de Justice des 6 et 9 octobre 2023, se plaignant des préjudices subis suite à cet accident, Mme [E] a fait assigner les sociétés EDUCTION Groupe CNESOA, AXA et la MSA, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir réparation des préjudices consécutifs à l’accident.
La MSA, partie défenderesse et régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a eu lieu le 17 mars 2025, par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
— Déclarer la SARL EDUCTION GROUP CNESOA responsable dudit accident pour manquement aux obligations de sécurité ;
— Condamner in solidum les sociétés EDUCTION GROUP CNESOA et AXA à indemniser ses préjudices suite à l’accident du 5 octobre 2021 ;
— Condamner in solidum les sociétés EDUCTION GROUP CNESOA et AXA à payer la somme de 20 000€ de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels ;
— Ordonner une expertise médicale ;
— Désigner le Dr [H] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 14] aux fins d’examen médical ;
— Condamner in solidum les sociétés EDUCTION GROUP CNESOA et AXA à lui payer la somme de 3 000€ de provision ad litem ;
— Déclarer le jugement opposable à la MSA ;
— Débouter les sociétés EDUCTION GROUP CNESOA et AXA de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés EDUCTION GROUP CNESOA et AXA à verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés EDUCTION GROUP CNESOA et AXA aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E], se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, fait valoir que le centre de formation CNESOA, est responsable de ses préjudices pour avoir manqué à son obligation de moyen de sécurité.
Elle affirme ainsi que :
— le centre n’a pas mis à disposition des stagiaires tous les équipements de protection individuelle nécessaires à l’exercice de leur activité, lui reprochant l’absence de port d’un casque avec visière, à l’instar des règles de sécurité en centre équestre, de telles règles s’appliquant, selon elle, non seulement lorsque l’animal est monté, mais aussi lorsque celui-ci est manipulé à pied,
— le cheval Catchou, à l’origine de l’accident, était dangereux, ayant été maltraité et était donc inapte à la manipulation par des élèves, reprochant au centre le choix de ce cheval pour ces cours,
— la configuration des lieux où se déroulaient les cours était inadéquate, le claquement du fil électrique d’une clôture à proximité augmentant la nervosité d’un animal, déjà dangereux.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2024, les sociétés AXA et CNESOA sollicitent du tribunal de :
— Débouter Mme [T] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [T] [E] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la mesure de l’expertise médicale formulée par Mme [T] [E],
— Débouter Mme [T] [E] de sa demande au titre de la provision ad litem ou à tout le moins la réduire ;
— Statuer ce que de droit sur l’indemnité provisionnelle sollicitée à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Mme [T] [E] en la ramenant à de plus justes proportions ;
— Débouter Mme [T] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouter Mme [T] [E] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, le CNESOA et AXA assurances contestent tout manquement du centre de formation à une obligation de sécurité, rappelant que celle-ci n’est que de moyen.
Ils soutiennent ainsi que toutes les règles de sécurité en centre équestre ne peuvent s’appliquer à un centre de formation dans lequel les stagiaires n’ont pas vocation à monter les animaux. Elles ajoutent que les obligations en matière de sécurité doivent s’apprécier au regard de la qualité de l’élève et des informations apportées à celui-ci avant de pratiquer la formation sur les animaux. Ils indiquent ainsi que Mme [E], qui connaissait les règles de sécurité vis-à-vis des grands animaux compte tenu de ses évaluations sur ce point lors de sa formation, s’était engagée, en signant le règlement intérieur, à respecter les consignes générales de sécurité du centre pour sa propre sécurité et celle de l’entourage.
Ils contestent par ailleurs la dangerosité du cheval Catchou.
Ils ajoutent que le centre ne peut contrôler les réactions d’un cheval et le claquement d’un fil électrique d’une clôture que les animaux connaissent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que si Mme [E] sollicite de voir écarter les pièces n° 7, n°8, n°10, n°11 et n°12 du défendeur sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile, cette mention du dispositif de ses conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, la force probante d’une attestation, même ne répondant pas aux exigences du code de procédure civile, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sur la demande en indemnisation de Mme [E]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les centres équestres sont tenus à une obligation de sécurité et, du fait du rôle actif du créancier de l’obligation, il s’agit d’une obligation de moyens (1ère Civ., 29 juin 1994 pourvoi n°92-16.442, publié ; 1ère Civ., 21 novembre 1995, pourvoi n°94-11.294, publié). La charge de la preuve selon laquelle le débiteur a manqué à ses obligations contractuelles incombe à la victime.
En l’espèce, Mme [E] a signé le 25 mai 2020, le règlement intérieur, indiquant que « chacun des stagiaires doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle de son entourage en respectant les consignes générales de sécurité soumises par le CNESOA et à défaut par le formateur, directeur, assistant ». En septembre 2021, elle entrait au centre, dans sa cinquième année d’études dite « spécialisation et expertise professionnelle » (pièce n°1.1). Ses évaluations de 2018 à 2021 jointes au dossier par le centre, montrent que la sécurité était enseignée aux élèves et que Mme [E] a obtenu à ce titre, de bons résultats, pendant plusieurs années. La connaissance du milieu équin par Mme [E] et son expérience pouvaient lui permettre de définir quels équipements étaient indispensables pour veiller à sa propre sécurité et donc d’évaluer l’opportunité du port d’un casque.
Au surplus, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le port d’un casque avec visière aurait empêché les lésions subies par Mme [E], compte tenu à la fois du siège des blessures et de la force de l’impact.
Concernant la dangerosité de l’animal, celui-ci est arrivé au centre, deux ans avant l’accident. Le centre de formation produit les certificats annuels du vétérinaire Dr [U] [I], dont celui attestant de la visite quelques jours avant l’accident (pièce n°6). Ce dernier n’a émis aucune réserve, déclarant l’animal apte à l’enseignement et à la pratique de l’ostéopathie.
Les attestations produites par Mme [E] ne font pas état d’un comportement particulièrement dangereux de l’animal et elle a d’ailleurs choisi, elle-même, le cheval [Y] pour le cours. Mme [E] fournit une attestation de Mme [Z] [N] évoquant uniquement des signes de nervosité de l’animal, en ce que le cheval semblait être aux aguets. Dans ses conclusions, Mme [E] explique que les chevaux étant « ombrageux », le responsable du cours a pris la décision de déplacer l’activité et de reconduire les chevaux au box, ce qui montre une volonté de veiller à la sécurité de la part du moniteur.
Le fait de placer le cheval en dehors du centre après l’accident, ne démontre pas à lui seul la reconnaissance de la dangerosité de l’animal par le CNESOA. Compte tenu de l’accident en présence des autres étudiants, le centre pouvait légitimement penser que cet équidé ne serait plus choisi par les stagiaires, ce qui explique qu’il ait été confié à un autre propriétaire de chevaux.
Au regard des éléments du dossier, il n’est pas justifié de ce que le cheval [Y] était inadapté aux cours de travaux pratiques des élèves de cinquième année en ostéopathie animalière.
Quant à la proximité d’une clôture électrique lors de l’accident, il convient de noter que le cheval n’était pas manipulé par Mme [E] au moment de l’accident, qui a eu lieu sur le parcours entre la carrière et le box.
Ainsi, l’accident de Mme [E] est dû à la réaction, par nature imprévisible, du cheval [Y] effrayé par le bruit que celle-ci attribue à une clôture électrique.
Il ressort de ces éléments que, faute pour Mme [E] d’établir un manquement à l’obligation de sécurité de moyen du centre, l’ensemble de ses demandes sera rejeté.
Sur les frais du procès
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
REJETTE les demandes formées par Madame [T] [E] ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens, compris les dépens du référé incluant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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