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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 janv. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 26/00071
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 20 novembre 2025 n° 25/02173 de Laura DARWICHE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2025 n°25/02326 de Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2026 à 10h06, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [H] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 6]) ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [F], né le 07 Mars 1980 à [Localité 9] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 16 juillet 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhône et notifié le 19 juillet 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 28 janvier 2025 ;
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2025 notifié le même jour à 18h55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Nous sommes dans le cadre d’une OQTF confirmée par le TA, l’exécution n’a pas encore été possible faute de documents de voyage qui sont périmés. On a aucun document qui nous permettent de voir une évolution du dossier de Monsieur. On a une attestation qui tombe ponctuellement début janvier. La Préfecture a mené les diligences nécessaires, les demandes ont été faite pour obtenir un LPC. Elle est simplement retardée. Les relations avec l’Algérie, même le Président souhaite faire venir ses ressortissants. Les difficultés relevant du pays hote ou de la personne elle-même, peuvent être considérées comme une motivation pour la prolongation de la rétention. Ce n’est pas une prolongation de confort. On a malgré l’attestation arrivée recemment, absence d’adresse, pas de garanties de représentations, l’assignation à résidence n’avait pas été exécutée, il ne veut pas revenir dans son pays et ona des actes de violences, il représente donc une menace à l’ordre public. Pas d’élément sur l’incompatilité avec la rétention. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : vous constaterez qu’on est dans une demande de prolongation confort. Sur la demande on a mot pour mot la même motivation, il n’y a que la date qui change. La présentation aux autorités consulaires n’a jamais eu lieu, il n’est pas une menace à l’ordre public, il y a eu des échanges de coups mais monsieur était victime, il n’a fait que se défendre. L’adresse est justifiée, il a également une compagne, qui est présente. L’ex-compagnon de madame a conduit monsieur en garde à vue la dernière fois, il a commencé à essayer de lui mettre un coup de couteau, il ne peut donc pas aller se domicilier chez Madame. Il a dit qu’il avait fait ça pour que monsieur soit renvoyé dans son pays d’origine. Il a remit ce qu’il fallait en temps voulu, il n’a jamais fait d’obstruction, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongaton de la mesure de rétention.
On a une personne qui effectivement s’est maintenu mais le recours devant le TA a été rendue en début d’année, ça prend du temps, ils ont l’espoir de se maintenir jusqu’à ce quela Cour administrative d’appel statue. Oui on a une attestation d’hébergment d’un ami de monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : de mon neveu. Non avant j’avais un appartement, je vivais la bas. Quand je me suis retrouvé là, il m’a fait sortir de l’appartement le propriétaire. Oui je le paie, j’avais un bail. Je l’ai envoyé à Forum mais ils m’ont dit que c’était périmé alors que ça faisait 5 ans que je viviais dans cet appartement, je l’ai refait et j’y vivais. Oui je travaille, je fais de la décoration depuis que je suis arrivé. C’est les chantiers qui m’appellent ou les propriétaires qui m’appellent, j’ai travaillé au Corbusier. Oui c’est artistique. Je suis ici depuis 2017, depuis 2017 je travaille et j’arrete et je recommence. On j’ai demandé d’avoir un contratde tarvail mais il y a des gens qui paient et d’autres pas. On est ensemble depuis 2024. On les as déjà envoyés à Forum. Je ne suis pas aller signer, on m’a pas dit j’ai pas signé, on m’a juste donné l’OQT de l’asile ou ? J’ai demandé l’asile et j’ai eu une OQT aussi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu que [F] [G] est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 juillet 2024 ; qu’il fait l’objet d’une mesure de rétention administrative depuis le 16 novembre 2025 prolongée le 20 novembre 2025 puis le 16 décembre 2025 ;
Attendu que [F] [E] fait valoir à l’audience de ce jour qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public étant victime des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue victime ; qu’il justifie d’une adresse ; qu’il demeure en couple depuis 2024 avec sa compagne présente dans la salle, et chez laquelle il n’habite pas en raison des menaces que faisait peser sur lui l’ex-compagnon de sa compagne actuelle et qui a donné lieu des violences ; qu’il justifie d’une attestation d’hébergement de son neveu, et déclare qu’il disposait d’un bail pour un logement dans lequel il vivait depuis 5 ans, non renouvelé en raison de son placement en centre de rétention administratif ; qu’il indique être sur le territoire depuis 2017, travailler régulièrement en qualité de décorateur mais san contrat de travail.
Attendu que si les précédentes formations de jugement ont jugés ses garanties de représentation insuffisantes en dépit d’un passeport valide, il convient de relever que doit être relativisé la menace à l’ordre public que l’intéressé représenterait au regard du classement sans suite de la procédure pour laquelle il a été placé en garde à vue ; qu’il présente une attestation d’hébergement régulière en la forme chez un membre de sa famille ; que sa compagne présente à l’audience justifie de l’existence d’une relation stable depuis 2 ans environ ; qu’il indique en outre avoir transmis à forum réfugié le document attestant du bail en cours depuis 2017 bien que ce document ne soit pas versé en procédure ; qu’il déclare également avoir manqué à son obligation de pointage en raison du manque d’information qui lui avait été donné ; qu’il convient en conséquence de considérer qu’il présente des garanties de représentation suffisantes lui permettant de prétendre à une assignation à résidence en vertu de la motivation spéciale susvisée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu’à titre exceptionnel M. [G] [F] est astreint à résider durant toute cette période au [Adresse 1] chez [I] [M].
ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité à Monsieur le Directeur du CRA du [Localité 8] ;
DISONS que M. [G] [F] devra se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le trentième jour suivant la présente décision au CRA du [Localité 8] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de l’article L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 15 Janvier 2026 À 10h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 janvier 2026
L’intéressé
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