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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 6 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 06 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[X]
C/
Société EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB26-W-B7J-II5B
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le 06/11/2025
à : la SCP DERREUMAUX-GRAVIER
à : la SELAR BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 06/11/2025
à : M. [X]
à : la société EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [X]
né le 21 Mai 1963 à HAM (SOMME)
5 rue des Buvry
80700 ANDECHY
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’Amiens, substituant Maître Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocats au barreau de LAON
— DEMANDEUR -
— A -
Société EOS FRANCE
anciennement EOS CREDIREC, venant aux droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège est 74 Rue de la Fédération, 75015 PARIS
représentée par Maître Maurine STERZ-HALLOO, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 21 février 2025, Monsieur [V] [X] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir dire et juger que le jugement rendu le 7 décembre 2007 est frappé de caducité, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 Février 2025, condamner la Société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et aux dépens.
Il a indiqué, pour l’essentiel, avoir été marié à Madame [R] [E], et qu’un jugement de divorce a été rendu en 2006.
Depuis cette date, il n’a pas eu connaissance d’une dette dont il serait redevable à la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société AXA BANQUE.
Une saisie-attribution a été pratiquée en exécution d’un jugement rendu le 11 décembre 2007 par le tribunal judiciaire d’Amiens sur son compte bancaire, le 9 décembre 2024, dénoncée le 17 décembre 2024.
Il considère être recevable en sa contestation en raison de son dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle.
Il entend également contester la validité du titre.
S’agissant d’un jugement par défaut, la signification devait intervenir dans un délai de six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Ainsi, le jugement rendu le 11 décembre 2007 est dans tous les cas non avenu, faute de signification.
Enfin, les saisies ont été opérées sur un compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne, détenu par Monsieur [V] [X] et sa compagne Madame [P] [E].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [V] [X] a maintenu ses demandes.
La société EOS FRANCE, indiquant venir aux droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT, était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [V] [X] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
En cours de délibéré et à la demande du juge de l’exécution, Monsieur [V] [X] a communiqué des pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions
1. En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’assignation signifiée le 21 février 2025 a été dénoncée par lettre recommandée du 24 février 2025, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, soit le premier jour ouvrable suivant.
Le tiers-saisi, à savoir la Caisse d’Epargne Hauts de France, en a été informée dans les mêmes conditions.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [V] [X] sera déclarée recevable.
2. Une saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 9 décembre 2024 par la société EOS FRANCE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dénoncée le 17 décembre 2024, avec pour date de contestation expirant le 17 janvier 2025, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 30 décembre 2024, soit avant le 17 janvier 2025, délai d’un mois de contestation, Monsieur [V] [X] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été rejetée par décision du 23 janvier 2025.
Assignation a alors été délivrée le 21 février 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision de rejet, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [V] [X] doit être déclarée recevable tant pour la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2024, dénoncée le 17 décembre 2024, que pour celle pratiquée le 7 février 2025, dénoncée le 13 février 2025.
Sur l’intérêt à agir de la société EOS FRANCE aux droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA BANQUE FINANCEMENT, au profit de qui a été rendu le jugement contradictoire du tribunal d’instance de Montdidier du 11 décembre 2007 à l’encontre de Monsieur [V] [X], a cédé un ensemble de créances à la société EOS CREDIREC, le 4 mars 2016, dont celle détenue auprès de Monsieur [V] [X], tel que cela ressort de l’acte de cession de créances produit auquel est annexé un extrait des créances cédées mentionnant le nom, le prénom, et un identifiant de la créance n°43858502601100 mentionné au décompte de créance établi le 28 septembre 2007 par AXA BANQUE.
Ces documents sont corroborés s’il en était encore besoin par une attestation de cession de créance établies par le cédant, le 12 mai 2025, précisant les modalités de la cession, son origine, à savoir l’offre de crédit du 14 juin 2001, l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2007 et l’offre préalable de crédit renouvelable du 14 juin 2021 d’un montant initial de 12.000 €, référencé n°43858502601100.
Ce faisant, l’annexe des créances cédées et l’attestation de cession de créance établie par le cédant permettent d’identifier et de caractériser la créance de la société EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC, à l’encontre de Monsieur [V] [X].
Enfin, la cession de créance a été signifiée le 6 avril 2018 à Monsieur [V] [X] sous la forme d’un PV 659 du Code de procédure civile.
En conséquence, la société EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC, a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Montdidier, le 11 décembre 2007, à l’encontre de Monsieur [V] [X] en vertu du contrat de cession de créances du 4 mars 2016.
Sur la validité du titre invoquée et les saisies-attributions
En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Monsieur [V] [X] soutient que le délai de 10 ans est expiré de sorte que la prescription du titre est largement dépassée mettant un terme à toute possibilité d’exécution.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision que Monsieur [V] [X] a comparu en personne.
Ledit jugement a été signifié à la personne de Monsieur [V] [X], le 2 octobre 2008, dans les 10 ans de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aucune caducité n’est ainsi survenue.
Puis, par exploit du 6 avril 2018, la SAS EOS CREDIREC a fait délivrer commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [V] [X] sous la forme d’un PV 659 du Code de procédure civile.
En conséquence, le titre n’étant pas caduc et la créance issue du titre n’étant pas prescrite, la SAS EOS FRANCE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il est enfin indiqué que le compte saisi reçoit la retraite de Monsieur [V] [X] saisissable suivant les règles en la matière.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [V] [X] sera condamné aux dépens.
Il sera enfin condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [V] [X] recevable en ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquée le 9 décembre 2024, dénoncée le 17 décembre 2024, et pratiquée le 7 février 2025, dénoncée le 13 février 2025.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la société EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC, venant aux droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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