Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDD
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [I] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 16 septembre 2024, Mme [T] a fait assigner M. [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille notamment afin de fixer provisoirement à 1 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [O], de le condamner à verser une provision de 52 200 euros à valoir sur sa part des bénéfices annuels, des fruits de l’indivision pour une période de 58 mois courant du 20 novembre 2019 au 20 août 2024, outre intérêt au taux légal à compter du courrier officiel du 12 juillet 2024 et au plus tard au jour de l’assignation, de le condamner à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [O] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 17 décembre 2024.
Représentée, Mme [T] soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience. Elles correspondent à celles détaillées dans son assignation auxquelles est ajoutée une demande de débouter M. [O] de ses demandes contraires aux siennes.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, M. [O] demande que :
— à titre principal, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes fondées sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil,
— à titre subsidiaire, la demande formée par Mme [T] sur le fondement de l’article 815-9 soit déclarée irrecevable pour autorité de chose jugée et que ses demandes fondées sur les articles 815-10 et 815-11 suivent le même sort pour être ses accessoires,
— à titre très subsidiaire, la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle soit rejetée pour absence de trouble manifestement illicite et que la demande de provision soit rejetée pour contestation sérieuse,
— en tout état de cause :
? le débouté de Mme [T] de ses autres demandes,
? la condamnation de la même à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
? la condamnation de Mme [T] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-9 du code civil prévoit notamment qu’à défaut d’accord entre les indivisaires, l’exercice de la jouissance du bien indivis est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal et que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 du même code mentionne dans son dernier alinéa que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
L’article 815-11 du code civil dispose notamment que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision sous certaines conditions et que le président du tribunal judiciaire est compétent, en cas de contestation, pour ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes formées en application de l’article 815-9 et de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 75 du code de procédure civile dispose notamment que la juridiction saisie en première instance, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En procédure orale, les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l’audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l’audience une exception d’incompétence, toutefois à la condition qu’elle le soit avant toute défense au fond.
La procédure accélérée au fond est destinée à assurer une célérité processuelle. Par conséquent, pour les demandes qui en relèvent, le juge des référés ne peut statuer sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, dès ses premières écritures, M. [O] s’est prévalu de l’exception d’incompétence en cause. Dans ses écritures, l’assignation délivrée par Mme [T] est intitulée « Assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Lille » et son dispositif vise à la fois l’article 835 du code de procédure civile concernant la compétence du juge des référés et les articles 815-9 à 815-11 du code civil. L’assignation ne vise pas le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 1380 du code de procédure civile.
Or, les demandes provisionnelles formulées par la demanderesse relèvent de façon manifeste de dispositions spéciales tant pour la juridiction compétente que pour la procédure qui leur est applicable.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [T].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité en l’espèce, vu les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement des articles 815-9 à 815-11 du code civil ;
Renvoie Mme [D] [T] à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Condamne Mme [D] [T] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Forum ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bâtiment agricole ·
- Partie ·
- Demande ·
- Activité agricole ·
- Resistance abusive
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Original ·
- Ascendant ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Traitement ·
- Établissement
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Domicile conjugal ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assesseur
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Salarié
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Centre d'hébergement ·
- Carolines ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.