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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 08/07/2025
N° RG 24/00219 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4K
CPS
MINUTE N° :
M. [I] [B]
CONTRE
Association [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[I] [B]
Association [1]
Me Inna SHVEDA
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Inna SHVEDA, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [C], directrice, munie d’un pouvoir,
assistée par Me Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [A], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Boubekeur NOUHIEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 juin 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] a été engagé à compter du 6 décembre 2019 en qualité de veilleur accueillant, avec reprise d’ancienneté au 25 octobre 2011, par l’association [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le [1] est une association s’inscrivant dans la lutte contres les exclusions et qui met en œuvre des actions au profit de personnes et de familles en situation de grande précarité.
Monsieur [I] [B] a travaillé initialement sur un site appelé [Adresse 3], puis, à partir de 2020, sur le site de [Localité 2], qui accueille des familles. Il a ensuite été affecté sur le site dit du « 43 », assurant un hébergement d’urgence pour les personnes orientées par le « 115 » [NdR : N° d’urgence sociale].
Aux termes d’un certificat médical du 8 décembre 2022 établi par le Docteur [K], Monsieur [I] [B] a présenté un « stress post-traumatique et un syndrome anxio dépressif ». Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM du Puy-de-Dôme (la caisse).
Le 29 août 2023, suite à un avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région AuRA, Monsieur [I] [B] a été reconnu victime d’une maladie professionnelle « hors tableau ». La consolidation a été fixée au 07/06/2023 et Monsieur [I] [B] a obtenu une rente fondée sur un taux d’IPP de 10%. Cette décision de prise en charge n’a été contestée ni par l’assuré, ni par l’employeur.
Par lettre en date du 14 décembre 2023, Monsieur [I] [B] a demandé à la caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Cette procédure n’a pas abouti.
Le 5 avril 2024, Monsieur [I] [B], par requête de son avocat, a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’association [1] (l’Employeur).
A l’audience du 10 juin 2025,
Monsieur [I] [B], par l’intermédiaire de son avocat, demande à voir : reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ; débouter l’association [1] de ses conclusions, fins et prétentions ; ordonner la majoration au maximum de la rente attribuée par la CPAM ; avant dire droit, ordonner une expertise médicale et nommer un médecin expert pour la détermination des préjudices subis ; ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy de Dôme de supporter les frais d’expertise selon l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; allouer une provision de 5.000 € ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [B] fait essentiellement valoir que son employeur avait conscience du danger encouru, celui-ci ayant contribué au développement de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, et qu’il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient afin de prévenir le risque encouru et l’en préserver.
Il précise : qu’aucune préconisation ou mesure n’ont été mises en œuvre pour éviter des agressions, notamment avec arme ; qu’il a subi une agression avec un couteau en mai-juin 2022 ; qu’aucune mesure n’a été prise par la direction ; que, dans le cadre de sa fonction, il était seul surveillant de nuit pour 50 personnes hébergées dans des conditions difficiles alors qu’auparavant il y avait deux veilleurs de nuit ; qu’il n’avait pas bénéficié de formation adaptée alors qu’il se trouvait au contact d’un public en situation de précarité et pouvant être agressif ou violent ; qu’à titre d’exemple, il n’a jamais eu de gâche électrique au portail du site, pouvant être actionnée à distance, dispositif sécurisant pourtant demandée lors d’une réunion le 4 octobre 2021.
Monsieur [I] [B] ajoute : que, travaillant de nuit, il ne pouvait participer à des réunions de service ; que les conditions d’hébergement étaient également pénibles pour les personnes accueillies (les « acceuillis ») ; qu’il était seul face à ce public fragile ; qu’il n’y avait pas de communication au sein de l’association, aucune réunion n’ayant ainsi eu lieu entre octobre 2021 et mars 2022 ; que des signalements effectués à la suite d’insultes ou même de menaces restaient sans suites ; qu’il a été parfois contraint d’appeler la police ; qu’il ne s’est pas senti soutenu et protégé par son employeur ; que, malgré des incidents répétés, la direction « reprenait » parfois des résidents qui avaient été exclus ; que son affectation au « 43 » à partir de septembre 2021 lui a été imposée ; que la dégradation des conditions de travail avait été signalée par un membre du CSE (Monsieur [X] [D]) le 13 septembre 2021 mais que cette alerte était restée sans effets en raison d’un manque de dialogue avec la direction de l’association.
Monsieur [I] [B] soutient que ses conditions de travail sur le site de son affectation, le manque de considération de l’employeur pour sa sécurité et une organisation défaillante de l’entreprise ont contribué au développement de sa maladie, ce qui l’a contraint à cesser de travailler. Il fait remarquer aussi qu’il n’existait pas de document unique de prévention des risques afin d’assurer la sécurité et de préserver la santé physique et mentale des salariés et que, compte tenu du public accueilli, l’association comptait auparavant sur site deux veilleurs de nuit.
En réplique, l’association [1] (l’Association), par l’intermédiaire de son avocat, demande à voir : débouter Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses demandes ; condamner Monsieur [I] [B] à payer à l’association la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles ; condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens.
Il est fait valoir que Monsieur [I] [B] ne rapporte pas la preuve du danger auquel il prétend avoir été exposé, ni des manquements reprochés par lui et qui ne sont pas établis.
Si l’employeur concède que, compte tenu de la situation de très grande fragilité sociale des personnes accueillies, des incidents, en rapport avec ce contexte, ne sont jamais à exclure, elle fait toutefois valoir : que le projet de chacun des services de l’association, dont celui du « 43 », a été « coconstruit » par une équipe volontaire de salariés et d’hébergés ; que des ateliers d’échanges autour des pratiques professionnelles ont été mis en place, les salariés étant encouragés à y participer pour exprimer leurs difficultés ; que des séances d’analyse de pratique, encadrées par un psychologue, permettaient à des groupes de salariés d’échanger collectivement ; que les veilleurs de nuit n’y participant pas, la directrice a décidé de les rendre obligatoire ; que ces réunions étaient fixées afin que tous les salariés puissent y participer, ce temps de réunion étant rémunéré en heures supplémentaires.
L’Association souligne aussi : que la hiérarchie a insisté sur l’importance du travail en équipe, notamment auprès de Monsieur [I] [B], ainsi que sur une indispensable « remontée des informations », en particulier s’agissant de la sécurité ; que des réunions étaient régulièrement organisées afin de rappeler les règles de fonctionnement pour les accueillis, notamment l’interdiction de consommer de l’alcool, ou l’obligation générale de fermer les accès aux sites ; qu’un travail de communication avec la police était également mené afin de la sensibiliser en vue d’éventuelles interventions en cas de besoin ; que des fiches d’événements indésirables devaient aussi être renseignées ( par exemple, la fiche du 14 octobre 2021 remplie par Monsieur [I] [B]) ; qu’en cas de violences à leur encontre, les salariés étaient soutenus et accompagnés par l’employeur, du dépôt de plainte jusqu’à une éventuelle assistance devant les juridictions, les frais étant pris en charge par l’Association ; que Monsieur [I] [B] n’a jamais exprimé de demande en ce sens ; qu’un système d’alerte a aussi été mis en place 24h sur 24h ; que les veilleurs disposaient d’un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) devant être obligatoirement utilisé et qu’une installation de vidéoprotection avait également été installée.
L’Association insiste par ailleurs sur des faits survenus dans la nuit du 1er au dimanche 2 juillet 2022, dernière nuit au cours de laquelle avait travaillé Monsieur [I] [B] et au cours de laquelle des incidents (dégradations dans un bungalow par quatre accueillis) avaient lieu. Il est précisé que Monsieur [I] [B] n’est pas alors intervenu et que ce n’est que le lendemain matin qu’une fiche de signalement avait été établie par le veilleur de relève.
L’Association ajoute aussi : que la seule revendication exprimée par Monsieur [I] [B], en mars 2020, visait le comportement fautif de l’un de ses collègues, ce qui avait entrainé une réaction immédiate et le licenciement pour faute grave de ce dernier ; que Monsieur [I] [B] s’est présenté aux élections du CSE en juin 2022 et qu’il a été élu en qualité de suppléant ; qu’il n’a jamais procédé au moindre signalement en CSE, ni d’ailleurs formulé la moindre revendication en tant qu’élu. Il est précisé que le CSE confirme qu’il n’a jamais été destinataire de la moindre demande d’enquête au « 43 » .
Il est également soutenu que le dossier constitué au titre de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne permettent pas de caractériser la moindre faute de l’employeur et que les attestations produites par Monsieur [I] [B] ne sont nullement probantes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme est représentée et demande à voir : prendre acte que la caisse s’en remet à droit au fond et sur les quantum ; condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente ; dire que, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 3ème alinéa, la caisse procédera à leur avance, sur demande, et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur. Il est demandé également de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
Les parties ont fait déposer des écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour le détail de leurs demandes, moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass, Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé afin de l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection nécessaires et efficaces afin de préserver le salarié.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [I] [B] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20/12/2022 mentionnant notamment : nature de la maladie : syndrome anxiodépressif – date de la 1ère constatation médicale ou éventuellemnt de l’arrêt de travail : 03/07/2022. Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] daté du 08/12/2022 accompagnant cette déclaration mentionnait notamment : stress post-traumatique + syndrome anxiodépressif – date de la première constatation médicale : 08/12/2022. Le médecin conseil du service médical de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 13/10/2021.
Il est constant que Monsieur [I] [B] a cessé de travailler au sein de l’Association le 02/07/2022.
Dans le cadre de l’enquête réalisée par la CPAM du Puy de Dôme, Monsieur [I] [B] a notamment déclaré (questionnaire assuré) : que son activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique à partir d’octobre 2021 ; qu’il y a eu : « répétition d’agression par le hébergé » ; « agression des hébergés » et manque de soutien et aucun changement de la part de la direction, celle-ci n’ayant pas pris de mesures ; qu’il n’avait pas parlé de ses difficultés au médecin du travail ni aux instances représentatives du personnel ; qu’il avait
peur de croiser dans la rue des hébergés avec lesquels ça s’est mal passé sur site ; qu’il est souvent en contact avec un public en souffrance, précarité, handicap (…) ; qu’il est très souvent en contact
avec un public mécontent ou agressif ; qu’aucun moyen n’est mis à sa disposition pour l’aider ; que son travail nécessite un contrôle constant de ses émotions ; qu’il se fait insulter, bousculer ; qu’il y a souvent de la discrimination de la part du public : insultes racistes contre lui et aussi entre eux ; qu’avant qu’il arrive sur le site actuel, il y avait 2 personnes de nuit ; que sa situation engendre souvent un sentiment d’insécurité au regard de son emploi ou de son avenir professionnel.
Certaines de ces déclarations sont corroborées par des attestations qui sont versées aux débats :
* Monsieur [U] [P] indique notamment (attestation du 03/04/2025):
« (…) la période concernée pour M. [B] est la plus dangereuse (…) le site où je travaillait avec M. [B] était le plus ancien (depuis 2006) (…) c’est le seul site qui accueillait les personnes avec des animaux de compagnie surtout les chiens (…) même les personnes ayant des déficiences mentales ou addictions étaient accueillies sur ce site et par moment on est obligé de gérer des situations à 3h00 du matin et seul comme c’est le cas de M. [B] qui bossait seul la nuit (22h30 – 8h00) et quand on a fait part des événements à la direction limite, ils nous font porter le chapeau qu’on a mal géré alors qu’ils sont complètement déconnectés de la réalité derrière leurs bureaux. Jusqu’au jour où on était vraiment en danger ; ce jour là je relevais M. [B], on s’était retrouvé en pleine bagarre entre accueillis, puis ils se sont retournés contre nous à nous balancer des bouteilles en verre et des barres de fer, on a dû faire appel au services de l’ordre ; suite à cet incident on a demandé une réunion d’urgence, elle s’est mal passée et c’est pourquoi j’ai quitté le collectif après 17 ans d’accueil et M. [B] suite à notre déception de la direction a estimé son droit de retrait (…) et que la direction l’a laissé tomber car il faut pas oublier les représailles des accueillis à l’extérieur. On dirait que ce site était fait pour çà et qu’on ne doit pas se plaindre alors que c’est la dernière roue de la charrette. Après cà c’est soit [Localité 3] ou [Localité 4]. ».
* Par ailleurs, Monsieur [X] [D] écrit (attestation du 01/04/25) :
« Je travaille au collectif depuis maintenant bientôt 20 ans. J’ai été délégué du personnel à la mort de notre ancien directeur pour assurer au mieux la transition et éviter au maximum que certains salariés soient victimes d’injustice lors de la réforme CSE. Je ne me suis pas présenté mais devant les conditions de travail que certains subissaient et à la demande de beaucoup de mes collègues, je me suis re-présenté vu que la nouvelle déléguée défendait plus ses intérêts et la direction que mes collègues veilleurs par exemple. Mr [B] que je considère comme un ami se plaignait énormément des conditions de travail et malgré les différentes sollicitations, il n’y avait aucun changement. Les veilleurs de nuit étaient souvent témoins de grandes violences : attaques au couteau, insultes etc… Un soir alors que j’étais au travail M. [B] m’a appelé pour se plaindre de son traitement. En effet après une rixe avec un acceuilli, et devant des menaces jugées sérieuses, la direction avait jugé judicieux de renforcer les équipes de jour et de début de soirée.
Alors que Mr [B] prenait son service, son collègue lui apprend qu’il devra travailler seul. Mr [B] m’a donc appelé et je lui ai conseillé de faire jouer son droit de retrait et de rentrer chez lui après que la direction ait refusé de renforcer l’équipe de nuit. La personne qui avait proféré les menaces n’était pas encore venue et Mr [B] ne savait pas comment réagir. A la suite de cela, M. [B] s’est senti très esseulé et pas du tout considéré par la direction. Il avait l’impression que les conditions dangereuses dans lesquelles nous travaillons
étaient devenues normales. On avait beau faire remonter les informations à la direction, rien ne changeait. J’ai eu beau demander une enquête sur les conditions de travail sur le site 43, les collègues du 2è (Educateur) et 3è (Direction) s’y opposaient. Il y avait un règlement mais il n’était pas respecté (surtout en ce qui concerne la consommation de l’alcool). Je peux attester avec force que Mr [B] aimait beaucoup son travail. Il avait vraiment la fibre sociale et entretenait de bons rapports avec les accueillis. La manière dont sa carrière dans le social s’est terminée est perçue par lui comme un véritable échec. »
Par sa part, l’Association défenderesse verse aux débat une « Fiche de signalement d’événement indésirable » (date : 14/10/2021) établie par Monsieur [I] [B] concernant un événement survenu le 13/10/2021 à 00h30. Le déroulement des faits survenus est ainsi décrit : « [I] [H](…) et [X] sont en train de se battre dehors, je les sépare plusieurs fois, et aussi avec l’aide d’autres hébergés mais [I] (…) a sorti une de gaz lacrymogène est s’est dirigé pour gazer [X]. Je suis intervenu et j’ai fait tomber la petite bombe lacrymogène. Après ça [X] a voulu en découdre, mais avec les hébergés, on a réussi à les remettre chacun dans leur bungalow. Après une dizaine de minutes, le site calme, [I] (…) retourne frapper à la porte de [X] pour recommencer, je l’attrape et le sort dehors. Il me demande sa veste. Je vais lui chercher et à mon retour je m’aperçois qu’il a sauté le portail. Je n’arrive plus à le ressortir. Appel à la police pour le faire sortir, ils viennent, le contrôle et le font rentrer dans son bungalow. »
Il ressort ainsi que ce qui précède que des risques d’agression physique ou verbale ne pouvaient être ignorés, notamment au regard du profil du public hébergé, parfois désinséré socialement et présentant notamment des problèmes d’addiction.
Monsieur [I] [B] n’apporte aucun élément tangible sur nombre des faits qu’il invoque, il est toutefois acquis aux débats qu’il a établi une fiche de signalement, produite d’ailleurs par l’employeur, faisant état de faits de violence auxquels il pouvait se trouver confronté.
Il est également constant que des faits de violence et de dégradations ont eu lieu pendant le service de Monsieur [I] [B] au cours de la nuit du 1er au 2/07/2022 alors que le demandeur se trouvait seul et que le reproche lui est d’ailleurs fait de ne pas être intervenu ni avoir signalé les faits. On notera que cet événement a coïncidé avec la décision de l’intéressé de ne pas reprendre son service.
Il ne peut donc être sérieusement contesté que Monsieur [I] [B] a été exposé à des contraintes professionnelles susceptibles d’entrainer tension et émotion à son poste de veilleur de nuit au bénéfice d’une association gérant l’acceuil et l’hébergement de personnes en grande précarité ainsi d’ailleurs que le précise dans sa motivation, le CRRMP région AuRA. Ce comité, en date du 24/08/2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en motivant ainsi sa décision : « (…) Les contraintes professionnelles décrites sont étayées de manière objective et significatives (absence de formation , épisodes de violence externe, absence d’accompagnement…). Il n’a pas été retrouvé d’état antérieur particulier, ni de facteur de risque extraprofessionnel susceptible d’engendrer ce type de pathologie. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre l’exposition profesionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande. »
L’employeur concède que l’association accueille des résidents en situation de très grande fragilité sociale et économique et que des incidents ne sont jamais à exclure.
Il présente par ailleurs des mesures susceptibles, à ses yeux, d’établir des mesures de protection destinées à prévenir les risques encourus par son personnel. Il expose :
— que le projet du « 43 » a été construit par une équipe de volontaires, salariés et hébergés, les veilleurs pouvant s’y investir. Pour l’essentiel, les documents versés aux débats par l’Association font état des consignes données aux veilleurs s’agissant des « remontées » d’information concernant des événements auxquels ils ont été confrontés ainsi que les mesures qu’ils sont tenus de respecter (port de brassard, fermeture de portails…) ;
— qu’il existait des ateliers d’échanges autour des pratiques professionnelles destinées à améliorer la communication ascendante et au sein du personnel ; l’obligation faite aux veilleurs de participer à ces ateliers pouvait certes permettre une expression des difficultés rencontrées sans pour autant avoir un effet préventif pouvant s’avérer efficace concernant concrètement la sécurité des salariés ;
— le rappel des règles de fonctionnement aux accueillis (interdiction de consommer de l’alcool, fermeture du portail…), pour très nécessaire qu’il apparaisse, ne pouvait pas non plus constituer une mesure suffisante et efficace compte tenu de ce qui précède ;
— une garantie de prévention des risques encourus par les veilleurs de nuit est également évoquée, sans que des mesures concrètes soient toutefois décrités de manière précise et étayée ; un travail de communication avec la police, d’ailleurs amenée à intervenir en dernier recours, n’est pas non plus détaillé ;
— une procédure d’astreinte mise en place afin que les veilleurs puissent à tout moment joindre un responsable de permanence est également évoquée, ne constituant pas un dispositif de protection à proprement parler, pas plus d’ailleurs que le port d’un brassard pendant le service du veilleur de nuit ;
— il est rappelé également qu’un système de vidéosurveillance a été installé, en particulier sur le « 43 » ; la notice d’information relative à ce dispositif versée aux débats ne porte cependant aucune date, étant seulement précisé que l’installation et le fonctionnement de ce dispositif avait été notamment étudiés lors d’une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail du 07/06/2021.
Il convient également de relever que le fait que Monsieur [I] [B], de service, seul, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2022, ne soit pas intervenu, ni n’ai prévenu le responsable d’astreinte, d’incidents commis pendant la nuit par quatre personnes, constitue un exemple concret des situations que celui-ci pouvait rencontrer et ne peut en tout cas constituer un argument utile au défendeur à la présente action.
De même, il est indifférent que des personnes, anciens salariés de l’association, ayant rédigé les attestations ci-dessus transcrites, occupent actuellement des responsabilités au sein d’une association sportive dont Monsieur [I] [B] peut ou a pu également être membre. Des affirmations, dénuées de lien avec les faits objets de la présente instance, concernant ces anciens salariés sont inopérantes, de même que toute appréciation péremptoire sur ces personnes ou les liens qu’elles peuvent conserver avec un ancien collègue de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’Association [1] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, suffisantes et efficaces à l’effet de protéger son salarié, Monsieur [I] [B].
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience est ainsi établi, tout comme le fait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver efficacement de ce danger, étant précisé que seul titulaire et débiteur à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité dont il
doit assurer l’effectivité, il lui appartenait de prendre par lui-même toutes les mesures de prévention et de protection efficaces qu’imposait la situation dans laquelle il faisait intervenir son salarié, afin notamment de limiter au maximum l’exposition au risque de celui-ci et d’en conjurer les effets par toutes mesures appropriées.
En l’état de la procédure, la faute inexcusable de l’employeur participant à l’accident est ainsi caractérisée.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.452-2 du même code, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
L’article L.452-3 du même code dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par le caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Sur la majoration de la rente au titre de l’incapacité permanente partielle :
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Monsieur [I] [B], qui bénéficie d’une rente fondée sur un taux d’IPP de 10%, est en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée à Monsieur [I] [B] par la CPAM du Puy-de-Dôme, celle-ci pourra la récupérer auprès de l’employeur, l’Association [1] à concurrence du taux ci-dessus précisé.
Monsieur [I] [B] est par ailleurs fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il y aura donc lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Il est de jurisprudence constante en la matière que, dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Il conviendra, par conséquent, d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudices suivants : * déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) ; * déficit fonctionnel permanent par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; *le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées ; *le préjudice esthétique temporaire et définitif ; *le préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ; *le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles de la victime ; *le préjudice sexuel; *le préjudice d’établissement ; *la nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne jusqu’à la date de consolidation ; *les frais de logement et/ou véhicule adapté ; *les préjudices permanent exceptionnels.
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
La CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 euros TTC avant le 15 septembre 2025. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur, l’Association [1].
Sur la demande de provision demandée par Monsieur [I] [B] :
L’octroi d’une provision est justifiée dans son principe. Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour faire droit à la demande et fixer à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur les dépens :
Compte tenu de l’organisation d’une mesure d’expertise, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [I] [B] recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [I] [B] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, l’Association [1] ;
ORDONNE à la CPAM du Puy-de-Dôme de majorer au taux maximum légal la rente versée à Monsieur [I] [B], en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [I] [B] par la CPAM du Puy-de-Dôme et que celle-ci pourra la récupérer auprès de l’employeur, l’Association [1] ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [I] [B], ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [W] (à défaut, le Docteur [F] [L]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [I] [B] ;
— Examiner Monsieur [I] [B] ;
— Détailler les lésions provoquées par la maladie de Monsieur [I] [B] ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet maladie accident suite à la consolidation qui a été fixée au 07/06/2023 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation :
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
* La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical (dernière édition) ;
* Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
* Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
— Évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur. [I] [B] a été fixée par la CPAM du Puy-de-Dôme au 07/06/2023 et qu’en l’absence d’observations formées par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du Code de procédure civile;
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal AVANT LE 15 JANVIER 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € TTC avant le 15 SEPTEMBRE 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prolongation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’Association [1] ;
DIT qu’en cas de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs justifier avoir effectué lui-même cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
ALLOUE à Monsieur [I] [B] une provision de 3.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme règlera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [I] [B] et récupérera leur montant auprès de l’Association [1] ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle devra faire l’avance des sommes devant être allouées à Monsieur [I] [B] et RENVOIE Monsieur [I] [B] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’Association [1], dans la limite du taux d’incapacité permanente de 10% opposable à l’employeur et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à la première audience utile du Pôle Social du Tribunal, le présent jugement valant convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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