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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/07040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07040 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQF4
N° de Minute : 25/00192
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[S] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/07040 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 13 décembre 2019, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à M. [S] [P] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros au taux débiteur de 17,095 % remboursable en 35 mensualités de 108 euros et une dernière de 32,90 euros.
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 29 juin 2022, la SA CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à M. [S] [P] un crédit renouvelable d’un montant de 21 500 euros au taux débiteur de 4,822 % remboursable en 56 mensualités de 428 euros et une dernière de 354,34 euros.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2024 (accusé de réception non réclamé), la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [S] [P] de lui régler la somme de 3 624,72 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable à agir,constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [P] faute de régularisation des impayés, condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 25 204,57 euros augmentée des intérêts au taux de 6,794 % l’an courus et à courir à compter du 10 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 13 décembre 2019,condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner M. [S] [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que M. [S] [P] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [S] [P], régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée, le premier incident pouvant être fixé au mois de mai 2023.
La SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par M. [S] [P] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA CA Consumer Finance justifie avoir adressé à M. [S] [P] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 19 janvier 2024.
M. [S] [P] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance ne produit aucun justificatif exigé de M. [S] [P] lors de la souscription du crédit relatif à ses charges. Par ailleurs aucune mise à jour n’est intervenue alors que l’augmentation significative de l’offre préalable a été significativement accru selon offre acceptée le 13 décembre 2021.
La SA CA Consumer Finance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA CA Consumer Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
RG : 24/07040 – Page – SD
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CA Consumer Finance s’établit donc comme suit au 25 juin 2024, date à laquelle elle a établi son décompte de créance :
capital emprunté : 37 337,16 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 16 530,95 euros
soit un restant dû de : = 20 806,21 euros.
M. [S] [P] sera donc condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 20 806,21 euros arrêtée au 25 juin 2024 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 13 décembre 2019 et 29 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 20 806,21 euros arrêtée au 25 juin 2024 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit les 13 décembre 2019 et 29 juin 2022.
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5],
LA GREFFIERE LA JUGE
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