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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBFM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 3 juin 2020, Monsieur [E] [D] [T] a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, un prêt personnel n°73124379154 d’un montant de 40.000 euros remboursable en 144 mensualités de 325,64 euros hors assurances et une dernière ajustée, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,620% et un TAEG de 2,701%.
La [Adresse 4] a mis en demeure l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024 distribué le 31 mai suivant de régler dans les 15 jours la somme de 1.855,75 euros suivi d’un courrier en date du 21 juin 2024 lui réclamant l’entier solde dudit crédit soit 33.166,89 euros.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [E] [D] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— dire ses demandes recevables ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 33.166,89 en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 2,62% à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— le condamner alors au paiement de la somme de 33.166,89 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [D] [T], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 30 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2023, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant très conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 3 juin 2020 n° n°73124379154.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 3 juin 2020 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 33.166,89 au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 2.421,39 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 26.038,22 euros (40.000-13.961,78).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [E] [D] [T] sera donc condamné à verser à la [Adresse 4] la somme de 26.038,22 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [D] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [D] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la [Adresse 4] recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel n°73124379154 d’un montant de 40.000 euros conclu le 3 juin 2020 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE et Monsieur [E] [D] [T] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit n°73124379154 souscrit par Monsieur [E] [D] [T] auprès de la [Adresse 4] en date du 3 juin 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 26.038,22 euros au titre dudit crédit personnel n°73124379154 du 3 juin 2020, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] [T] à payer à la [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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