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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.R.L |
Texte intégral
89E
MINUTE N°
23 Mars 2026
S.A.R.L., [1] ,“[Localité 1] L’ANTIROUILLE”
C/
CPAM DE, [Localité 2]
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCJI
CCC délivrées le :
à :
— CPAM DE, [Localité 2]
— Me Manuella FERREIRA
FE délivrée le :
à :
— S.A.R.L, [1] ,“[Localité 1], [2]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L., [1] ,“[Localité 1], [2]”,
[Adresse 2],
[Localité 3] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Guillaume PERON, avocat au barreau de REIMS, comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Madame, [W], [Z] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 avril 2025 et reçue au greffe le 22 avril 2025, la société, [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 30 octobre 2024 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame, [Q], [V] le 19 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 novembre 2025, puis à celle du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société, [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations orales et à sa requête initiale reçue au greffe le 22 avril 2025 – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— déclarer que son recours est recevable et bien fondé ;
— déclarer la décision de la CPAM de la Marne en date du 30 octobre 2024 lui étant inopposable ;
— condamner la CPAM de la Marne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard ;
— condamner la CPAM de la Marne au paiement des entiers frais et dépens découlant de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, la société, [1] fait valoir que les circonstances de ce prétendu accident sont totalement inconnues de l’employeur dans la mesure où la salariée ne lui a jamais déclaré quoi que ce soit et qu’il n’existe aucun témoin. La société, [1] soutient également que la caisse a pris en charge cet accident en se fondant sur les seuls dires de la salariée, sans respecter le contradictoire à l’égard de l’employeur, qui n’a jamais été destinataire de questionnaire lors de l’instruction du dossier par la caisse. La société, [1] fait enfin observer que les arrêts initialement prescrits l’ont été au titre de la maladie, que la visite de reprise après l’accident était une visite de reprise après maladie, qu’aucune indemnité temporaire d’inaptitude n’a été prévue par le médecin du travail et que l’avis d’inaptitude ne mentionne aucune origine professionnelle
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 20 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer que Madame, [Q], [V] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Madame, [Q], [V] a été victime en date du 19 janvier 2024 est bien fondée ;
Par conséquent,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu à Madame, [Q], [V] le 19 janvier 2024 à l’égard de la société, [1] ;
En tout état de cause,
— débouter la société, [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne réplique, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il existe un faisceau de présomptions graves qui concourent à administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail de la salariée, en considération de l’existence d’un certificat médical constatant des lésions compatibles et concordantes avec les circonstances des faits, de l’absence de réserves formulées, de l’existence d’un témoin de l’accident, des éléments médicaux produits et de l’absence d’élément communiqué par l’employeur permettant de réfuter la survenance d’un accident. La caisse ajoute que l’employeur ne démontre pas, pour renverser la présomption d’imputabilité, que la lésion dont est atteinte la salariée a une cause totalement étrangère au travail.
Lors des débats, le tribunal a autorisé, sur le fondement de l’article 442 et 445 du code de procédure civile, la caisse à déposer, dans le délai d’une semaine, une note en délibéré afin de pouvoir répliquer au moyen soulevé oralement par la société, [1] tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse lors de la procédure d’instruction, notamment du fait de l’absence d’envoi à l’employeur d’un questionnaire ; et a autorisé la société, [1] à répondre le cas échéant à la note en délibéré dans le même délai d’une semaine.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026.
La caisse a déposé une note en délibéré reçue au greffe le 28 janvier 2026, aux termes de laquelle elle soutient que l’argumentaire nouveau développé oralement par la société demanderesse lors de l’audience alors qu’un calendrier de procédure avait été fixé en application de l’article 446-2 du code de procédure civile porte nécessairement atteinte aux droits de défense. La caisse soutient en outre que la société, [1] avait été informée par courrier du 23 août 2024 du lancement des investigations et avait été invitée à répondre à un questionnaire concernant les circonstances de l’accident, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire.
La société, [1] a déposé une note en délibéré reçue au greffe le 6 février 2026, aux termes de laquelle elle soutient que l’organisation d’une mise en état écrite en procédure orale ne peut résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls délais et que l’oralité des débats lui permettait donc de soulever un moyen lors de l’audience de plaidoirie. La société, [1] ajoute que la caisse n’avait pas lors des débats soulevé l’irrecevabilité de ce moyen et que la juridiction a laissé la possibilité à la caisse de s’exprimer par le biais d’une note en délibéré à laquelle elle ne s’est pas opposée. LA SARL, [1] soutient qu’elle n’a réceptionné aucun questionnaire de la part de la caisse laquelle ne justifie pas du moindre accusé réception de la pièce qu’elle produit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats un moyen soulevé à l’audience de plaidoirie
En vertu de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 3 du code de procédure civile, le tribunal a, par mention au dossier, fixé des délais pour l’échange d’écritures et de pièces, sans néanmoins que la fixation de ce calendrier de procédure par mention au dossier ne suffise à caractériser l’organisation des échanges au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Il est au demeurant constant que la société demanderesse a soulevé lors de l’audience de plaidoirie le moyen tiré du non-respect du contradictoire de la caisse lors de la procédure d’instruction, moyen qu’elle n’avait pas précédemment soulevé dans sa requête initiale.
Pour autant, la caisse a demandé, lors des débats, à pouvoir répondre contradictoirement à ce moyen développé oralement par le biais d’une note en délibéré, demande à laquelle le tribunal a fait droit, en accordant, en application des dispositions de l’article 442 et 445 du code de procédure civile, à la caisse un délai d’une semaine pour y répondre et à la société demanderesse un délai supplémentaire d’une semaine pour répondre aux observations de la caisse.
Les parties ont donc été à même de débattre contradictoirement du moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier.
Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce moyen.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire lors de l’instruction
En vertu de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale que lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Il résulte de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Force est de constater au cas présent que la société, [1] conteste avoir été destinataire d’un questionnaire dans le cadre de l’instruction du dossier et que la caisse ne justifie pas avoir adressé à la société, [1] un tel questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Il n’est ainsi pas démontré que le principe du contradictoire ait été respecté lors de la procédure d’instruction diligentée par la caisse.
Par suite, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par la société requérante, il convient de déclarer inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 19 janvier 2024 à Madame, [Q], [V].
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Marne qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le moyen soulevé par la société, [1] tiré du non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier ;
Déclare inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 19 janvier 2024 à Madame, [Q], [V] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la CPAM de la Marne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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