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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
1CCC Me BOULANGER
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7X
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [9]/[R] [T]
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [P] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 11 Juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 janvier 2025, M. [R] [T] a formé opposition à une contrainte signifiée le 9 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 7] (ci-après [8]), portant sur le paiement d’une régularisation au titre de l’année 2020 et de cotisations au titre du quatrième trimestre 2020 et des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 pour un montant total de 7 571 euros, en raison de l’absence de mise en demeure préalable et de la prescription des cotisations de l’année 2020.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF s’est désistée de l’instance au regard de l’argumentaire de l’opposant tiré de l’absence de mise en demeure préalable et de la prescription des cotisations, et s’est opposée à la demande formulée par M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des multiples changements d’adresse de celui-ci ayant rendu le recouvrement des cotisations difficiles, de la gratuité de la procédure devant la présente juridiction qui ne requiert pas une représentation obligatoire par avocat, et des frais de procédure qu’elle a dû elle-même engager pour sa défense qui grèvent le budget de la sécurité sociale.
M. [T] accepte le désistement d’instance de l’URSSAF et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’URSSAF, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-De-[Localité 7] ;
DIT que l'[10] supportera les dépens ;
CONDAMNE l'[10] à payer à M. [R] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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