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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 avr. 2026, n° 26/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/03088 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44FY
MINUTE: 26/655
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [T]
né le 23 Février 1993 à [Localité 2]
Chez M. [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [L] DE LA SEINE [Localité 6]
Absent (e)
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026
Le 15 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, l’hospitalisation d’office de Monsieur [M] [T].
Depuis cette date, Monsieur [M] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 30 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T].
Monsieur [M] [T] a été déclaré en fugue depuis le 06 janvier 2025.
Le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 03 avril 2026.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [O] [T] est hospitalisé sous contrainte suivant une décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2024 déclarant son irresponsabilité pénale concernant des faits de vol par effraction. A l’examen médical, il était constaté un état de décompensation psychique délirant mégalomaniaque dans un contexte de rupture de soins. Il présentait une errance sociale, reflet de son instabilité et de sa perte d’équilibre psychique. Il demeurait dans un déni des troubles et banalisait son comportement transgressif.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [M] [T] a été hospitalisé suivant ordonnance rendue par la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Bobigny le 15 octobre 2026 après une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcée le même jour par la même juridiction. Il ressort des conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée le 14 octobre 2024 par le docteur [Y] [V] que l’examen de Monsieur [M] [T] montre que ce dernier, sur fond de vulnérabilité addictive en rupture de soins, présentait au moment de l’entretien un état de décompensation psychique délirant mégalomaniaque sans prise de toxique rapportée. Une errance sociale, reflet de son instabilité et de sa perte d’équilibre psychique, était constatée. Le patient était dans le déni de son trouble et banalisait à l’excès son comportement transgressif. L’expert concluait à un trouble compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public, estimant que le sujet présentait un trouble psychique ayant sensiblement altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, et préconisait une hospitalisation au sens de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Monsieur [M] [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète suivant arrêté du préfet de Seine-[Localité 7] en date du 18 octobre 2024.
Monsieur [M] [T] a fait l’objet d’évaluations mensuelles, des certificats médicaux en date des 13 novembre et 12 décembre 2024 étant joints à la procédure. Il a fugué de l’établissement le 6 janvier 2025. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation suivant décision en date du 28 04 2025. Des avis médicaux mensuels du 08 décembre 2025, 8 janvier, 9 février, 9 mars 2026 sont également joints à la procédure mais ne font pas état d’éléments actualisés, le patient étant toujours en fugue.
La mesure a été régulièrement renouvelée, et pour la dernière fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2025.
L’avis du collège à 6 mois en date du3 avril 2026 mentionne que le patient est toujours en fugue, sans nouvelle et qu’i doit réintégrer le service pour poursuivre sa prise en charge.
Monsieur [O] [T] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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