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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 18 nov. 2025, n° 22/07805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07805 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[Localité 12]
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 22/07805 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[Localité 12]
Minute n°
Copie exec. à :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Le
Le greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 04 Octobre 1986 à [Localité 11] (allemagne), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32
Madame [A] [K] épouse [R]
née le 21 Juin 1986 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 32
DEFENDERESSES :
Société CAMCA, inscrite au RCS sous le n° B58149 au Luxembourg prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 89, Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. SOCOMA, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 338.895.345. représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Maître [P] [T], [Adresse 4], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. MAISONS HANAU, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 676.880.404, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) Inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 382.506.079. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 89
Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics -CAMBTP
SIREN 778 847 319 prise en la personne de son Directeur Général pour ce domicilié audit siège (en sa qualité d’assureur de la société SOCOMA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Sameh ATEK, greffier lors des débats
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier lors du délibéré.
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [R] et Mme [A] [K] épouse [R] (ci-après « M. et Mme [R] ») ont confié à la SAS Maisons Hanau la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5], dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec plan signé le 6 juin 2017.
La réception a été prononcée le 6 décembre 2019 avec réserves.
M. et Mme [R] ont missionné M. [M] [Z] afin de relever l’ensemble des désordres et/ou non-conformités, lequel a dressé son rapport le 12 décembre 2019.
Constatant l’existence de désordres et d’infiltrations, par courriers des 12 décembre 2019 et 1er janvier 2020 ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 janvier 2020, M. et Mme [R] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure la SAS Maisons Hanau de lever au plus tard le 29 février 2020 l’ensemble des réserves non encore levées et figurant à l’annexe du procès-verbal de réception ainsi que dans les courriers de M. et Mme [R] et du rapport de M. [Z] du 12 décembre 2019, en vue de leur emménagement le 15 mars 2020 dans leur maison d’habitation.
Par courrier du 24 janvier 2020, la SAS Maisons Hanau a indiqué à M. et Mme [R] les désordres qu’elle acceptait de prendre en compte avec la précision des actions correctives à mettre en place.
Par ordonnance du 7 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise et commis Mme [J] [C] pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 22 mars 2021.
La SAS Maisons Hanau a été placée en liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 avril 2021, Me [P] [T] étant nommé en qualité de liquidateur.
Par courrier du 29 juin 2021, le liquidateur a réclamé à M. et Mme [R] le paiement du solde du contrat restant dû soit 14 259,75 € TTC.
M. et Mme [R] ont déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire leur créance à hauteur de 91 797,50 €. Ils lui ont indiqué qu’ils avaient consigné la somme de 14 259,75 € correspondant au solde du contrat dont le paiement était sollicité, et qu’ils s’opposaient à son déblocage compte tenu de leur contre-créance.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 septembre 2022, M. et Mme [R] ont fait attraire respectivement Me [P] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Maisons Hanau, et la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la CEGC ») en sa qualité d’assureur de la SAS Maisons Hanau, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SA Camca est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS Maisons Hanau.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, la CEGC et la SA Camca ont fait attraire à l’instance la SARL Socoma, intervenue en sous-traitance de la SAS Maisons Hanau afin de réaliser le gros-œuvre, ainsi que son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la CAMBTP »).
Les instances ont été jointes par mention au dossier le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de la CEGC et de la SA Camca dirigées à l’encontre de la SARL Socoma et de la CAMBTP, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SARL Socoma et de la CAMBTP tendant à voir débouter la CEGC et la SA Camca de leurs demandes formulées à leur encontre sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à une personne présente, Me [P] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Maisons Hanau n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 23 septembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. et Mme [R] demandent au tribunal de :
— déclarer la demande présentée par les demandeurs recevable et bien fondée ;
— ordonner la déconsignation de la somme de 14 259,75 € au profit de M. et Mme [R] ;
— compenser la somme de 14 259,75 € avec les montants dus à M. et Mme [R] au titre de la responsabilité décennale et contractuelle de la SAS Maisons Hanau ;
— condamner in solidum la SA Camca, la SARL Socoma et la CAMBTP au paiement des sommes suivantes :
* pose d’une pompe de relevage de secours : 720,00 €,
* reprise des désordres affectant la cave : 38 241,50 €,
* achat d’abris de jardin : 7 512,80 €,
* trouble de jouissance : 3 000,00 €,
à titre de dommages et intérêts et au titre de la réparation des désordres résultants des remontées d’eau dans la cave, assortie des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 26 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
— condamner la SA Camca au paiement de la somme de 84 000,00 € au titre de la reprise des fenêtres ;
— condamner la SA Camca au paiement d’une somme de 371,84 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de constat d’huissier ;
— condamner la SA Camca au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux résultant de la procédure de référé expertise ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la CEGC et la SA Camca demandent au tribunal de :
— avant-dire droit, ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous numéro RG 23/03056 ;
— au fond, prononcer la mise hors de cause de la CEGC ;
— débouter M. et Mme [R] de toutes prétentions à l’égard de la CEGC ;
— donner acte à la SA Camca de son intervention volontaire à la présente instance, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie ;
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la CEGC et de la SA Camca ;
— à titre subsidiaire et s’agissant des infiltrations en sous-sol :
* dire et juger que les éventuelles sommes dues à M. et Mme [R] ne sauraient excéder la somme de 720 € TTC telle que chiffrée par l’expert judiciaire ;
* débouter intégralement M. et Mme [R] de leurs prétentions au titre de la réalisation d’une étanchéité des locaux pour un montant de 38 241,50 € ;
* débouter M. et Mme [R] de leur demande de troubles de jouissance pour un montant de 5 000 € ou encore de l’acquisition d’abris de jardin ;
* à titre plus subsidiaire, réduire dans de très larges proportions l’indemnité fixée au titre de l’éventuel trouble de jouissance subi ;
— s’agissant de la pose des fenêtres :
* dire et juger que ce chef de réclamation correspond à une non-conformité de nature purement contractuelle (non-conformité au contrat, réservée à réception) ;
* dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la SAS Maisons Hanau auprès de la SA Camca n’a nullement vocation à garantir les non-conformités contractuelles ;
* dès lors, débouter M. et Mme [R] de leurs prétentions à l’égard de la CEGC et de la SA Camca ;
* à titre surabondant, dire et juger que le montant des travaux nécessaires pour une mise en conformité s’avérerait totalement disproportionné entre le coût devant être supporté par le débiteur et l’intérêt qu’en retirerait le créancier, conformément à l’article 1221 du code civil ;
* dès lors, débouter de plus fort M. et Mme [R] de leur demande indemnitaire de ce chef ;
— en tout état de cause :
* déduire des sommes allouées à M. et Mme [R], le reliquat des sommes dues à la SAS Maisons Hanau pour un montant de 14 259,75 € ;
* dire et juger la SA Camca bien fondée à opposer le bénéfice des franchises contractuelles prévues au contrat souscrit par la SAS Maisons Hanau ;
* déduire des sommes éventuelles dues à M. et Mme [R] le montant desdites franchises ;
* débouter M. et Mme [R] de leur demande au titre des dépens, frais d’expertise et frais irrépétibles ;
* à titre subsidiaire sur les infiltrations en sous-sol, dire et juger bien fondées la CEGC et la SA Camca à solliciter d’être relevées et garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre par les SARL Socoma et la CAMBTP ;
* condamner in solidum la SARL Socoma et la CAMBTP à relever et garantir la CEGC et la SA Camca de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, au profit de M. et Mme [R] ou de toute autre partie à l’instance ;
* débouter la SARL Socoma et la CAMBTP de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— en tout état de cause, écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SARL Socoma et la CAMBTP demandent au tribunal de :
— dire et juger les demandes de la CEGC, de la SA Camca et de M. et Mme [R] irrecevables et mal fondées ;
— en conséquence, à titre principal, débouter la CEGC, la SA Camca et M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL Socoma et la CAMBTP ;
— à titre subsidiaire :
* débouter la CEGC, la SA Camca et M. et Mme [R] de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs ;
* limiter la responsabilité de la SARL Socoma aux seules remontées dans le sous-sol ;
* condamner la SA Camca à garantir la SARL Socoma de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
* condamner la CEGC, la SA Camca et M. et Mme [R] à régler à la SARL Socoma et à la CAMBTP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la CEGC, la SA Camca et M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
N° RG 22/07805 – N° Portalis DB2E-W-B7G-[Localité 12]
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, si la SARL Socoma et la CAMBTP demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que les demandes de la CEGC, de la SA Camca et de M. et Mme [R] soient déclarées irrecevables, elles ne développent aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. A titre liminaire
1.1 Sur l’intervention volontaire de la SA Camca
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA Camca est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, faisant valoir être l’assureur de la SAS Maisons Hanau, en lieu et place de la CAMBTP attraite à tort à l’instance.
En conséquence, l’intervention de la SA Camca, se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.
1.2 Sur la demande de jonction
La SA Camca et la CEGC sollicitent avant-dire droit que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous numéro le numéro de RG 23/03056.
Toutefois, la jonction des deux procédures sous le numéro de RG unique 22/7805 a déjà été ordonnée par mention au dossier le 10 mai 2023 par le juge de la mise en état. Par conséquent, cette demande, sans objet, sera rejetée.
2. Sur les demandes de mises hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la CEGC. A cet égard, il sera relevé qu’il ressort de l’attestation de garanties de responsabilité civile et dommages versée aux débats par M. et Mme [R] que la SAS Maisons Hanau est assurée auprès de la SA Camca, la CEGC n’étant désignée qu’en qualité de gestionnaire des garanties.
La CEGC sera en conséquence mise hors de cause, conformément à sa demande.
3. Sur la réception
Les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 6 décembre 2019.
Lors de la réception des réserves ont été émises tenant notamment au blocage de la moustiquaire du bureau, ainsi qu’à l’absence de feuillures pour la pose des menuiseries et tablettes.
Dans leurs conclusions, M. et Mme [R] indiquent que le problème de la moustiquaire a été résolu, et le tribunal observe qu’ils ne formulent aucune demande de ce chef.
4. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux remontées d’eau au sous-sol
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
4.1 Sur l’origine et la qualification du désordre
Dans son rapport, l’expert relève un premier épisode de remontées d’eau qui a eu lieu au cours de l’année 2020 peu après des épisodes pluvieux intenses aux mois de février et juin 2020, qui ont conduit à l’inondation partielle et momentanée du sous-sol.
L’expert fait état d’un second épisode de remontées d’eau à compter de février 2021, en l’occurrence des infiltrations d’eau au travers des fissures de retrait et des joints dallage/murs, le niveau d’eau étant remonté jusqu’à environ 3 cm dans certaines zones de la cave.
Ainsi la matérialité du désordre relatif aux remontées d’eau au sous-sol est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Par ailleurs, selon l’expert, au moment des remontées, en février 2020 et février 2021, ces phénomènes rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, l’impropriété à destination étant directement liée à l’ampleur des intempéries et à la durée des épisodes pluvieux.
En effet, l’importance des désordres affectant le sous-sol de la maison de M. et Mme [R] les empêche d’utiliser leur cave peu important l’affectation de ce local, la présence d’eau étant de nature à causer des dégâts importants aux objets s’y trouvant même aux seules fins de stockage.
Si les défendeurs contestent la réalité de la persistance du désordre, il ressort des attestations suffisamment circonstanciées et probantes établies par Mme [G] [B] et Mme [W] [K] que de nouvelles inondations ont été constatées dans la cave de M. et Mme [R] en janvier 2023.
Surtout, M. et Mme [R] produisent un procès-verbal de constat établi le 9 janvier 2025 par Me [F] [Y], commissaire de justice, dont il ressort que lors de sa venue l’intégralité de la surface de la cave était noyée sous environ 6 cm d’eau, que les murs présentaient une ancienne ligne d’eau, que des fissures étaient présentes dans la dalle au sol et qu’une pompe à eau était présente.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre est de nature décennale.
4.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
4.2.1 Sur la responsabilité du constructeur la SAS Maisons Hanau et du sous-traitant la SARL Socoma
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
4.2.1.1 Sur la responsabilité du constructeur
4.2.1.1.1 Sur la responsabilité décennale du constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert relève que s’agissant des remontées constatées avant février 2021, la responsabilité de ces désordres est imputable très majoritairement au constructeur la SAS Maisons Hanau, qui a conçu les ouvrages et assuré la direction des travaux, une très faible part de responsabilité étant imputable à l’entreprise Stohr & Fils qui a mis en œuvre le dispositif de relevage qui a pu sous-estimer la puissance de la pompe ou qui n’a pas signalé l’insuffisance de la pompe prévue.
Suite à ces remontées d’eau, la SAS Maisons Hanau est intervenue pour mettre en place une pompe de relevage plus puissante ainsi que deux tuyaux pouvant permettre de « décompresser » d’éventuelles remontées d’eau et de les surveiller ; suite à cette intervention plus aucune infiltration ou remontée ne s’est plus produite jusqu’au début de l’année 2021.
L’expert en conclut que dans la mesure où aucun dysfonctionnement n’a été constaté, ni sur le drainage, ni sur la nouvelle pompe de relevage redimensionnée, la responsabilité des désordres survenus début 2021 est imputable au constructeur la SAS Maisons Hanau, qui a conçu les ouvrages sans prendre en compte des phénomènes pluvieux intenses qui n’ont pas de caractère exceptionnel depuis quelques années, et qui sont susceptibles de se reproduire régulièrement. Le dispositif cagettes 3m3 / limiteur de débit / fosse de relevage avec pompe pour le drainage s’avère insuffisant en cas de phénomènes pluvieux importants et prolongés. De plus, la SAS Maisons Hanau n’a pas non plus pris la mesure de l’impact que pouvait avoir la proximité de la nappe phréatique sur la saturation en eau du terrain.
Il ressort de ces éléments que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’intervention de la SAS Maisons Hanau.
La SAS Maisons Hanau, non comparante, n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi, ce désordre est imputable à la SAS Maisons Hanau.
Par conséquent, la SAS Maisons Hanau est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. et Mme [R], du désordre relatif aux remontées d’eau en sous-sol.
4.2.1.1.2 Sur la responsabilité du constructeur au titre de son obligation de conseil et d’information
M. et Mme [R] soutiennent que la SAS Maisons Hanau n’a à aucun moment informé ou attiré leur attention sur le risque d’inondation lié, notamment, à la proximité de la nappe phréatique et qu’ils n’ont proposé aucune autre solution telle que le rehaussement de la maison afin de créer un sous-sol semi-enterré, ce qui caractérise tant un manquement à son obligation d’information en sa qualité de professionnel au titre de l’article 1112-1 du code civil, ainsi qu’une faute de conception contractuelle au fondement des articles 1217 et suivants du code civil, la responsabilité du constructeur étant d’autant plus engagée que cette pièce aurait été destinée à la création d’une salle de jeu.
Néanmoins, il est constant que même s’ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avr. 1988, n° 86-17.824 ; 12 nov. 2020, n° 19-22.376).
En conséquence, dès lors que la responsabilité de la SAS Maisons Hanau est engagée sur le fondement de la garantie décennale, M. et Mme [R] ne peuvent dans le même temps, au titre des mêmes dommages dont ils sollicitent réparation, conclure à l’engagement de sa responsabilité précontractuelle ni contractuelle lesquelles sont de droit exclues par la mise en œuvre de la garantie décennale, de sorte que leurs demandes de ce chef seront rejetées.
4.2.1.2 Sur la responsabilité du sous-traitant
En l’espèce, il est constant que la SARL Socoma est intervenue afin de réaliser le gros-œuvre.
Cependant, l’expert conclut au fait que les désordres relatifs aux remontées d’eau relèvent de la responsabilité du constructeur dans sa mission de conception et de direction des travaux relatifs au réseau d’assainissement, et non de la mise en œuvre des travaux de gros-œuvre réalisés par la SARL Socoma.
Dès lors, il ne saurait être caractérisé aucune faute à l’endroit de la SARL Socoma, professionnel de la maçonnerie et du bâtiment, notamment au titre de son obligation d’information à l’égard de la SAS Maisons Hanau quant à une éventuelle insuffisance d’étanchéité des ouvrages de maçonnerie et sur d’éventuels compléments d’étanchéité à y apporter.
De surcroît, l’expert relève dans son rapport (page 11) que les règlements et textes en vigueur ont été respectés, à savoir que le règlement du lotissement n’interdit pas les sous-sols, de même pour le règlement d’urbanisme (POS), qu’il n’y avait pas non plus obligation de faire réaliser une étude de sol au moment de la conception et réalisation du projet, enfin que le permis de construire a été obtenu et que les prescriptions du SDEA ont été respectées ; un PPRI était en cours d’approbation sur [Localité 10], mais n’était à ce jour pas en vigueur ; a priori ce secteur n’était pas considéré comme « territoire à risque important d’inondation.
Compte tenu de ces constats, et en particulier du respect de la réglementation relative au risque d’inondation, il n’est pas démontré que la SARL Socoma, nonobstant sa qualité de professionnel de la maçonnerie et du bâtiment, était ou aurait dû être en possession d’informations particulières quant à un éventuel risque d’inondation, qu’elle aurait retenues.
Faute de caractériser l’existence d’une faute contractuelle de la SARL Socoma à son obligation de résultat envers la SAS Maisons Hanau, et partant d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, il y lieu de mettre hors de cause la SARL Socoma, ainsi que par voie de conséquence son assureur la CAMBTP.
4.2.2 Sur la garantie de l’assureur du constructeur
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA Camca ne conteste pas que la SAS Maisons Hanau était assurée auprès d’elle au titre de la garantie décennale.
Néanmoins, la SA Camca fait valoir que la police d’assurance souscrite par la SAS Maisons Hanau n’a pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise, et qu’en tout état de cause quelle que soit la responsabilité invoquée par M. et Mme [R], elle ne pourrait donner lieu à réparation que si une faute était prouvée et un préjudice en lien direct avec ladite faute établi.
Cependant, la garantie décennale est une garantie légale mobilisable de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve de la commission d’une faute, de sorte que ces développements sont inopérants, étant rappelé s’agissant du préjudice que celui-ci est caractérisé ainsi qu’il résulte des développements ci-avant.
Il en résulte que M. et Mme [R] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA Camca en sa qualité d’assureur de la SAS Maisons Hanau, et doit dès lors être condamnée à l’indemnisation des préjudices matériels subis par M. et Mme [R] du fait du désordre.
Par ailleurs, si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
Néanmoins, s’agissant des dommages immatériels, dès lors qu’il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats par la SA Camca que seule l’assurance de responsabilité décennale obligatoire a été souscrite au profit de la SAS Maisons Hanau, les dommages immatériels sont exclus de la garantie de l’assureur. Par conséquent, les demandes formulées par M. et Mme [R] au titre de leur préjudice de jouissance seront rejetées.
4.3 Sur les préjudices matériels
Dans son rapport, l’expert indique qu’il convient de surveiller les installations sur plusieurs mois, afin de vérifier que les mesures prises sont suffisantes. La mise hors service du limiteur de débit a permis de faire reculer les remontées.
L’expert ajoute néanmoins qu’à moyen terme, une solution technique devra être trouvée avec le SDEA pour écarter tout risque de remontées, dans le respect des réglementations en vigueur. Un projet global devra être conçu avec le SDEA (phrase soulignée par l’expert).
L’expert précise encore que dans l’attente et tenant compte des désordres qui sont susceptibles de se produire au gré des aléas météorologiques, il est indispensable de mettre en place une pompe de secours qui prend le relai en cas de panne de la pompe principale. L’expert chiffre les travaux à ce titre à la somme de 600 € HT soit 720 € TTC, travaux d’électricité inclus.
Pour remettre en cause ces préconisations qu’ils jugent insuffisantes, M. et Mme [R] soutiennent que depuis le dépôt du rapport d’expertise les infiltrations se sont renouvelées, malgré l’ajout de deux pompes supplémentaires afin de pallier les entrées d’eau ; ils en concluent ainsi que les infiltrations n’ont pas été résolues par l’installation de la pompe préconisée par l’expert.
A cet égard, il convient de constater que lors de son intervention le 9 janvier 2025 au domicile de M. et Mme [R], le commissaire de justice a effectivement constaté que la cave était inondée, et qu’une pompe à eau était présente.
Toutefois, ce faisant il n’est pas indiqué par le commissaire de justice si lors de sa venue la pompe à eau était en fonctionnement ou non. Il n’est pas plus fait mention de l’installation d’une seconde pompe à eau, tel que pourtant préconisé par l’expert. Plus généralement, M. et Mme [R] ne produisent aucun élément permettant de constater que la pompe supplémentaire aurait effectivement été installée – et ce de surcroît alors que dans leurs écritures ils évoquent même l’installation de deux pompes supplémentaires.
Par ailleurs, il n’est pas plus justifié par M. et Mme [R] des démarches entreprises auprès du SDEA afin de parvenir à trouver une solution technique dans le cadre d’un projet global afin d’écarter tout risque de remontées, alors que tel a été préconisé et même souligné par l’expert. Il n’est rapporté la preuve d’aucune impossibilité technique sur ce point, ni que tel engendrerait des frais particuliers à la charge des demandeurs.
Plus globalement, M. et Mme [R] n’apportent aucune nouvelle appréciation ou relevé de mesures techniques, de nature à contredire les conclusions du rapport. A cet égard, ils ne démontrent pas, comme ils le prétendent, que la seule solution consisterait à réaliser l’étanchéité de l’ensemble des murs du sous-sol.
Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [R] échouent à démontrer que la solution préconisée par l’expert serait insuffisante pour mettre fin aux infiltrations.
Dans ces conditions, il convient de retenir la proposition chiffrée de l’expert pour faire droit à la demande d’indemnisation de M. et Mme [R], et de leur octroyer en conséquence la somme de 600 € HT en réparation de leur préjudice matériel.
Cette somme allouée hors taxes sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement.
Les intérêts de cette somme ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
S’agissant des sommes réclamées au titre des deux abris de jardin, que M. et Mme [R] indiquent avoir installés afin d’entreposer l’ensemble du matériel qu’ils souhaitaient stocker dans leur pièce du sous-sol, faute là encore de démontrer l’impossibilité de réalisation ou l’inefficacité des mesures préconisées par l’expert, tel ne constitue pas un préjudice indemnisable en l’absence de lien direct avec le dommage subi, étant au demeurant constaté que ce poste de préjudice ne concerne pas des travaux de réparation de l’ouvrage mais sont consécutifs aux désordres affectant ce dernier.
5. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à la pose des fenêtres
5.1 Sur la responsabilité du constructeur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104, alinéa 1er du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, dans la notice descriptive en date du 6 juin 2017, à laquelle se réfère expressément le contrat de construction de maison individuelle, les parties ont convenu de la pose de toutes les menuiseries extérieures en feuillure avec caisson de volet roulant visible et tablette Werzalite blanche.
Dans le procès-verbal de réception il est indiqué que les menuiseries n’ont pas été posées en feuillure et que les tablettes sont manquantes.
A cet égard, l’expert indique dans son rapport que les constats effectués sur place confirment que les menuiseries extérieures – fenêtres et porte-fenêtres – ont été posées en applique intérieure, alors que M. et Mme [R] souhaitaient une pose en feuillure pour pouvoir installer des tablettes intérieures.
Tel constitue une non-conformité contractuelle, apparente au moment de la réception et ayant d’ailleurs fait l’objet d’une réserve à réception.
Par conséquent, la SAS Maisons Hanau a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef à l’égard de M. et Mme [R].
5.2 Sur la garantie de l’assureur
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’article 3 du titre II des conditions générales d’assurance intitulé « responsabilité civile générale et responsabilité civile professionnelle après travaux », dispose que « Sous réserve des exclusions et limitations de garanties prévues par ailleurs, l’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d’après les plans de l’Assuré et résultant :
* d’erreur de construction
Cette garantie n’est acquise que dans le cas ou l’erreur aura été commise à l’occasion d’un chantier ayant fait l’objet d’une attestation nominative de garantie de responsabilité décennale.
* d’erreur d’implantation (altimétrique et/ou de position) de la construction objet d’un marché ayant fait l’objet d’une attestation nominative, sous condition de l’intervention d’un géomètre-expert lors de l’implantation de la construction et du coulage des fondations. »
L’article 4 énonce pour sa part que « Outre les exclusions prévues par ailleurs et notamment au TITRE I, sont également exclus : […] les conséquences de la non conformité des ouvrages édifiés avec les plans et descriptifs annexés au contrat de vente préliminaire ou au contrat de construction. »
En l’espèce, dans leurs conclusions, M. et Mme [R] indiquent solliciter la réparation d’un préjudice exclusivement matériel, constitué d’une part d’un préjudice esthétique, expliquant que la pose des menuiseries en applique par rapport à une pose en feuillure est totalement différente puisque la fenêtre « déborde » à l’intérieur de la maison et que les tablettes initialement prévues n’ont pas été posées, et d’autre part d’un préjudice tenant à ce qu’une moins-value pourrait intervenir lors de la revente de la maison, soit en définitive une perte de chance de revendre leur immeuble à un meilleur prix.
Dès lors, les préjudices dont ils demandent réparation découlent exclusivement de la non-conformité des travaux effectués par la SAS Maisons Hanau aux dispositions contractuelles liant les parties, en particulier la notice descriptive en date du 6 juin 2017 à laquelle se réfère expressément le contrat de construction de maison individuelle.
Il ressort de ces éléments que l’assureur ne doit pas sa garantie pour la non-conformité dénoncée par M. et Mme [R], s’agissant d’un risque expressément exclu de la police d’assurance.
Si M. et Mme [R] soutiennent que cette clause viderait de sa substance le contrat d’assurance et l’objet de la garantie de l’article 3, tel n’est pas le cas dans la mesure où l’exclusion est expressément, clairement et précisément déterminée, et donc circonscrite, sans vider l’obligation de sa substance.
Par conséquent, leurs demandes indemnitaires au titre de la non-conformité de pose des fenêtres seront rejetées.
6. Sur les demandes de déconsignation et de compensation
La compensation est définie par l’article 1347 du code civil comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du même code énonce que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il ne soit décidé autrement la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Aux termes de l’article L. 622-7, I., alinéa 1er du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
En l’espèce, M. et Mme [R] sollicitent la compensation entre, d’une part, les sommes dont ils sont créanciers au terme du présent jugement à l’égard de la SA Camca, d’autre part la somme de 14 259,75 € qu’ils ont consignée au titre du solde du chantier due à la SAS Maisons Hanau.
Dès lors, il sera relevé que ces créances ne peuvent être considérées comme réciproques ni entre deux mêmes personnes, condition pourtant nécessaire pour ordonner la compensation.
Par conséquent, M. et Mme [R] et la SA Camca seront déboutés de leur demande de compensation.
Par ailleurs, la déconsignation de la somme de 14 259,75 € sera ordonnée au profit de M. et Mme [R].
7. Sur les décisions de fins de jugement
7.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SA Camca, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que des dépens afférents à la procédure de référé, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi pour les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522). Dès lors, les dépens et les frais d’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 7 août 2020, condamnant M. et Mme [R] aux dépens, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge de la SA Camca.
7.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SA Camca sera condamnée à verser à M. et Mme [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2025.
7.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la SA Camca et la CEGC sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Toutefois, elles ne développent aucun moyen particulier au soutien de cette demande.
Il sera dès lors seulement rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA Camca à l’instance ;
DÉBOUTE la Compagnie européenne de garanties et cautions et la SA Camca de leur demande de jonction ;
MET hors de cause la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
MET hors de cause la SARL Socoma ;
MET hors de cause la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
DÉCLARE la SAS Maisons Hanau responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la SA Camca à payer à M. [N] [R] et Mme [A] [K] épouse [R] la somme de 600 € (six cents euros) HT à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel au titre du désordre relatif aux remontées d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’à cette somme exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
CONDAMNE la SA Camca à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
DÉBOUTE M. [N] [R] et Mme [A] [K] épouse [R] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral au titre du désordre relatif aux remontées d’eau ;
DÉBOUTE M. [N] [R] et Mme [A] [K] épouse [R] de leurs demandes à l’encontre de la SA Camca au titre du désordre relatif à la pose non conforme des fenêtres ;
DÉBOUTE M. [N] [R] et Mme [A] [K] épouse [R], ainsi que la SA Camca, de leur demande de compensation ;
ORDONNE la déconsignation de la somme de 14 259,75 € (quatorze mille deux cent cinquante-neuf euros et soixante-quinze centimes) au profit de M. [N] [R] et Mme [A] [K] épouse [R] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SA Camca, en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 août 2020, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la SA Camca à verser à M. [N] [R] et Mme [A] [K] épouse [R] une indemnité de 3 400 € (trois mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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