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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00844 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB5D
AFFAIRE : [U] [X] / [8]
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Travaillant en Suisse du 11 décembre 2023 au 30 avril 2024, monsieur [U] [X] a sollicité le maintien de son affiliation auprès de la sécurité sociale française arguant du droit d’option prévu par les accords bilatéraux relatifs à l’assurance-maladie obligatoire de juillet 2015 signés entre la France et la Suisse.
Par courrier du 05 février 2024, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a rejeté la demande de monsieur [U] [X] et résilié rétroactivement son affiliation au régime général français de la sécurité sociale.
Monsieur [U] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) par courrier reçu par cette dernière le 14 février 2024.
Constatant le rejet implicite de sa demande à compter du 14 avril 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié 18 mai 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [U] [X], comparaissant en personne, sollicite l’annulation de décision de la [7] [Localité 14] [13] datée du 05 février 2024 et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En effet, il soutient qu’il a été privé indûment de son droit d’option et qu’il a donc été contraint de contracter une mutuelle en Suisse pour un coût de 1.519,00 euros et que, depuis son courrier de saisine de la juridiction de céans, il a été réaffilié au régime de sécurité sociale français.
En défense, la [5], régulièrement représentée par madame [F] [I] par mandat du 06 décembre 2024 s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Cette dernière précise qu’il existe une divergence d’interprétation de la convention susmentionnée, la [9] en l’espèce, ayant refusé le droit d’option à monsieur [U] [X] au motif que celui-ci ne résidait plus en France.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur l’annulation de la décision litigieuse et la demande de dommages et intérêts s’y afférente
Aux termes de l’article L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale « I.- Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 160-1.
II.- Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III.- Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV.- Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, il est constant qu’un travailleur français est considéré frontalier lorsqu’il travaille dans un pays de l’union européenne ou de l’association européenne de libre-échange tel que la Suisse mais qu’il retourne vivre chaque jour, ou au moins une fois par semaine, en France.
De plus, l’article 3.1 de la convention signée entre la France et la Suisse relative à l’assurance obligatoire dispose que « Les titulaires d’autorisations de courte durée (permis L-CE), provenant de pays avec lesquels la Suisse a convenu d’un droit d’option (Allemagne, France, Italie et Autriche), peuvent demander à être exemptés de l’obligation de s’assurer en Suisse, s’ils disposent d’une couverture en cas de maladie et qu’ils conservent un domicile dans leur pays d’origine (droit d’option) ».
Enfin, l’article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [U] [X] est parti travailler en Suisse du 11 décembre 2023 au 30 avril 2024 et que suite à la décision litigieuse, son affiliation au régime français de la sécurité sociale a été rétroactivement résiliée à compter du 10 décembre 2023, l’organisme de sécurité sociale constatant que l’assuré ne résidait plus en France au regard du permis de travail qu’il lui avait fourni.
Or, si le régime du droit d’option litigieux impose la résidence en [12], il convient de noter que l’article 3-1 de la convention susmentionnée prévoit, pour les permis L-CE relatifs aux autorisations de courte durée, la possibilité d’être exonéré de l’obligation de s’assurer en Suisse à partir du moment où il dispose d’une couverture en cas de maladie et qu’il conserve un domicile dans leur pays d’origine.
Au regard des pièces versées au débat, il apparait que monsieur [U] [X] bénéficiait d’une complémentaire santé contractée auprès du [11] du 23 novembre 2023 au 30 juin 2024 et qu’il a conservé un domicile sis [Adresse 1] [Localité 16] selon le courrier de réponse de la [9] à sa demande de bénéficier du droit d’option daté du 05 février 2024 alors qu’il n’est pas contesté qu’il travaillait encore en Suisse durant cette période.
Il apparait donc qu’en refusant, à tort à monsieur [U] [X] le bénéfice du droit d’option, la [9] a contraint ce dernier à souscrire une assurance santé en Suisse, dont le montant de 1.519,00 euros allégué par le requérant n’est, cependant, pas rapporté.
Par conséquent, il convient d’annuler la décision litigieuse et de condamner la [9] à verser à monsieur [U] [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 800,00 euros.
2. Sur les dépens
La [9], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
INFIRME la décision de la [4] datée du 05 février 2024 ;
CONDAMNE, la [4] à lui verser la somme de 800,00 euros (Huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [4] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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