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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02504 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3HN
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC C/Monsieur [T] [J] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [Z], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J] [C] (anciennement [K]) né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 26 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2020, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [T] [J] [C] un prêt immobilier, d’un montant de 131 625,09 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a vainement adressé à M. [T] [J] [C], par lettre recommandée du 10 octobre 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 122 638,56 €, d’après la quittance subrogative datée du 11 février 2025.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025.
Suivant acte d’huissier signifié le 1 avril 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [T] [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé à la juridiction :
« CONDAMNER Monsieur [C] au paiement des sommes de :
— 122.638,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 7.034,85 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [C] de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers depens en vertu de l’article 696 du code de procedure civile. »
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [T] [J] [C] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 30 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 10 février 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE d’un montant de 131 625,09 euros au taux annuel de 1,50 % accepté le 2 mars 2020 par M. [T] [J] [C], ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS daté du 10 février 2020 ;
— les courriers recommandés des 10 octobre 2024 et 14 novembre 2024 de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE adressés à M. [T] [J] [C] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt ;
— la quittance subrogative datée du 11 février 2025 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE reconnaît avoir reçu la somme de 122 638,56 € ;
— le courrier recommandé du 18 février 2025 par lequel le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS met en demeure de payer M. [T] [J] [C], pour la somme de 122 638,56 €.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [T] [J] [C] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [J] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 122 638,56 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
— Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 alinéa 2 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
– une note d’honoraires d’avocat daté du 18 avril 2025 pour un montant de 6108,31 € TTC,
– une facture du 24 mars 2025 éditée par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne pour un montant de 966 € au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
– un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A.444-197 et suivants du code de commerce pour un montant de 1722,33 € TTC.
Il ressort de ces éléments que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 966 € au titre de cet acte. En revanche, le décompte des frais exposés, établi dans un document dont l’origine est inconnue, est insuffisant à justifier le surplus des frais d’hypothèque judiciaire.
Par ailleurs, si l’ancien article 2305 du Code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 6108,31 € TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et de la demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande à ce titre.
En conséquence, M. [T] [J] [C] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 966 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [J] [C] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [T] [J] [C] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [J] [C] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 122 638,56 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [T] [J] [C] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 966 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE M. [T] [J] [C] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [J] [C] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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