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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 22/11569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/11569 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5G5
Minute : 24/00340
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise en état de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [M] [D]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 23] (HAITI)
[Adresse 10])
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2022/017495 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 165
Et
Monsieur [P] [Z] [F] [W]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17]
domicilié : chez Monsieur [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [W], le divorce de
Madame [T] [M] [D], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 23] (Haïti),
et de
Monsieur [P] [Z] [F] [W], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 16] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 octobre 2022 ;
ACCORDE à Madame [T] [D] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 9] à [Localité 19], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONFIE à Madame [T] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant à [E], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 22] ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif et sous réserve des modalités du sursis probatoire auquel il est soumis, Monsieur [P] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utile des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Madame [T] [D] ;
DIT que Monsieur [P] [W] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite d'1h30 à 2h, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors de l’Île de France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre de l’association [13], [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service, l’enfant devant y être conduit et repris par sa mère ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si Monsieur [P] [W] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution de Monsieur [P] [W] à l’entretien et d’éducation de l’enfant, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de la [15] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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