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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 21/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00577 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDN3
N° Minute :
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. JMD57, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 819 532 201, devenue « S.A.S. METZEL », dont le siège social est sis 4 rue de Bretagne – 57160 MOULINS LES METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PROXICRF, à l’enseigne « CARREFOUR EXPRESS », immatriculée au RCS de Metz sous le n° 797 531 944, dont le siège social est sis 2 rue de Bretagne – 57160 MOULINS LES METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
Monsieur [Y] [M], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne « PROXIVENDING », demeurant 22 C rue Grange le Mercier – 57950 MONTIGNY-LES METZ
représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard MORETTO, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du quinze Octobre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Décembre deux mil vingt quatre et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, a pour objet l’exploitation d’une activité de sandwicherie, point chaud, pâtisserie, traiteur, épicerie. La société, dont le siège social est situé 4 rue de Bretagne à MOULINS-LES-METZ, a orienté son activité vers la fabrication de produits de sandwicherie à destination d’opérateurs de distribution automatique.
Dans ce cadre, elle a pour client principal la SARL CEDAF, qui distribue la production de la SAS JMD57 au travers des machines à sandwiches prévues chez ses propres clients et qui représente la source principale du chiffre d’affaires réalisé par la SAS JMD57 sur les derniers exercices.
Le président de la SAS JMD57 est M. [W] [O]. La société employait deux salariés, M. [G] [N] et M. [Y] [M].
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 2 avril 2021 au profit de M. [M], avec rupture effective du contrat de travail le 11 mai 2021.
Suivant lettre du 12 mai 2021, remise en main propre le 16 mai 2021, M. [N] a démissionné. Il a quitté les effectifs de la société le 27 mai 2021.
Parallèlement, la société CEDAF a mis fin à sa collaboration avec la SAS JMD57, avec effet au 14 mai 2021.
La SARL PROXICRF exploite un fonds de commerce en location-gérance à l’enseigne CARREFOUR EXPRESS, situé 2 rue de Bretagne à MOULINS-LES-METZ, à proximité immédiate de la SAS JMD57.
Soupçonnant l’existence d’actes de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés et de la société voisine ayant eu pour conséquence le détournement de son client principal, la SAS JMD57, par requête du 7 juin 2021, a demandé au Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz qu’il autorise un constat d’huissier au sein des locaux de la SARL PROXICRF et de M. [M] ainsi que la saisie de tout document permettant d’établir un lien entre les défendeurs et la société CEDAF. Par ordonnance du 11 juin 2021, il a été fait droit à cette demande.
Suite aux constats opérés le 8 juillet 2021 par l’huissier de justice désigné au siège social de la SARL PROXICRF et de l’établissement de M. [M], il est apparu que :
M. [M] a créé une autoentreprise sous l’enseigne PROXI VENDING, immatriculée le 4 juin 2021 et domiciliée 22C rue Grange Le Mercier à MONTIGNY-LES-METZ, ayant une activité de traiteur, pâtisserie, snacking,M. [M] a conclu avec la SARL PROXICRF un contrat de sous-traitance en date du 1er juin 2021 ainsi qu’un contrat de mise à disposition d’un local au sein de la SARL PROXICRF en date du 18 juin 2021, dans le cadre du contrat précité,la SARL PROXICRF a embauché M. [N] en qualité d’employé libre-service suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2021,M. [M] fabrique des sandwiches et autres préparations pour la société CEDAF, PROXICRF et autres clients tant de la société PROXICRF que propres à M. [M],la SARL CEDAF est le client de la SARL PROXICRF, selon le représentant légal de cette dernière.
Eu égard à ces constatations, la SAS JMD57 a intenté la présente action en justice.
***
Par actes d’huissier signifié les 20 et 23 août 2021, la SAS JMD57 a constitué avocat et a fait assigner la SARL PROXICRF, exerçant à l’enseigne CARREFOUR EXPRESS, et M. [Y] [M], autoentrepreneur exerçant à l’enseigne PROXI VENDING, devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer des dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle, et de voir cesser toute relation commerciale entre la SARL PROXICRF et la SARL CEDAF.
Par acte notifié par voie électronique le 26 août 2021, M. [M] a constitué avocat.
Par acte notifié le 20 septembre 2021, la SARL PROXICRF a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la SAS JMD57, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER solidairement la SARL PROXICRF et Monsieur [M] à verser à la SASU METZEL la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,ENJOINDRE à la SARL PROXCRF de cesser toute relation commerciale avec la SARL CEDAF sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement la SARL PROXICRF et Monsieur [M] à verser à la SASU METZEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS JMD57 expose que M. [M] et la SARL PROXICRF ont, de manière concertée, désorganisé la SAS JMD57 en lui retirant toute sa capacité de production, détourné à leur profit le principal client de la SAS JMD57, la SARL CEDAF, représentant plus de 80% de son chiffre d’affaires annuel en connaissance de cause, organisé une activité économique concurrente directement voisine de la SAS JMD57.
La SAS JMD57 soutient qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale.
La SAS JMD57 invoque un préjudice tiré du détournement définitif de son client principal, lequel a rompu la relation commerciale liant les sociétés depuis 2016. Elle demande en conséquence la réparation du préjudice subi par l’allocation de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, représentant deux ans de marge brute.
La SAS JMD57 sollicite également qu’il soit fait injonction à la SARL PROXICRF de cesser toute relation commerciale avec la SARL CEDAF sous astreinte de 1 000 € par jour, à compter de la décision à intervenir.
En réponse aux conclusions des parties adverses, et s’agissant tout d’abord des actes de concurrence déloyale reprochés à M. [M], la SAS JMD57 explique qu’elle a été immatriculée le 7 avril 2016 pour l’exercice d’une activité de sandwicherie, traiteur, épicerie et restauration rapide au sein de locaux situés 4 rue de Bretagne à MOULINS-LES-METZ.
Elle précise que les locaux susvisés abritaient auparavant l’EURL [M], société gérée par M. [M], laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La SAS JMD57 affirme que l’activité de l’EURL [M] étant de même type que la sienne, elle a engagé M. [M] en qualité de salarié, en tant qu’ouvrier polyvalent à l’origine puis responsable de production.
La SAS JMD57 indique que M. [M] est à l’initiative de la rupture conventionnelle conclue le 2 avril 2021 avec effet au 11 mai 2021 et qu’il avait manifesté sa volonté de changer d’entreprise. La SAS JMD57 soutient qu’en réalité, cette rupture conventionnelle était motivée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [M], par jugement du 8 avril 2021.
La demanderesse constate que le lendemain de la date de prise d’effet de la rupture conventionnelle de M. [M], M. [N] a démissionné puis que trois jours après la date d’effet de la rupture conventionnelle, la SARL CEDAF, principal client de la SAS JMD57, a rompu la collaboration avec cette dernière.
La SAS JMD57 expose qu’à la suite de l’ordonnance sur requête du 11 juin 2021, il est apparu que M. [N] travaille pour la SARL PROXICRF qui exploite un magasin CARREFOUR EXPRESS situé à quelques mètres de l’établissement de la demanderesse, que M. [M] travaille en qualité d’indépendant et de sous-traitant de la SARL PROXICRF, que la SARL PROXICRF a créé une activité similaire à la sienne et que l’activité de M. [M] pour le compte de la SARL PROXICRF consiste à réaliser des sandwichs et autres préparations, notamment pour la société CEDAF, soit l’ancien client de la SAS JMD57.
La SAS JMD57 en déduit que la SARL PROXICRF et M. [M] se sont entendus pour lui retirer la totalité de sa main d’œuvre, détourner à leur profit son principal client et créer une activité concurrente à quelques mètres seulement de son établissement.
Elle estime que la volonté de désorganiser la société JMD57 et de capter son principal client est manifeste, fait d’autant plus grave que, selon la demanderesse, M. [M] était co-gérant de fait de la SAS JMD57.
La SAS JMD57 précise qu’il ressort d’une attestation de l’expert-comptable que, contrairement à ce que soutient le défendeur, M. [M] est à l’origine de la rupture conventionnelle. Elle ajoute que M. [M] était l’utilisateur de l’adresse mail " jmd57.traiteur@gmail.com ", depuis laquelle les ordres d’établissement des bulletins de paie étaient adressés à l’expert-comptable, que cette adresse mail était identifiée à son nom et que la personne ayant utilisé ladite adresse mail a, à plusieurs reprises, soit signé sous le nom [M], soit communiqué le numéro de téléphone portable appartenant à M. [M] puisque ce numéro correspond également aux coordonnées de contact de l’entreprise PROXI VENDING, enseigne sous laquelle M. [M] exerce à titre individuel.
Selon la SAS JMD57, il résulte de la teneur des courriels que M. [M] se comportait comme un gérant de fait. Elle relève que ce comportement a donné la pleine capacité à M. [M] d’organiser le détournement pour son compte de de la clientèle de la SAS JMD57.
La SAS JMD57 constate qu’en parallèle, M. [M] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Metz d’une demande de condamnation portant sur des heures supplémentaires et qu’à cette occasion, la SAS JMD57 a sollicité, outre le rejet des demandes, l’annulation de la rupture conventionnelle frauduleuse que s’est octroyé M. [M], selon la demanderesse.
Ainsi, la SAS JMD57 soutient que la stratégie globale de M. [M] a consisté à lui porter des coups fatals d’une part en captant sa clientèle de manière organisée et déloyale, d’autre part en créant un contentieux prud’hommal dont il s’est constitué lui-même les prérequis, selon la demanderesse.
La SAS JMD57 considère donc que la responsabilité pour faute de M. [M] est engagée.
S’agissant ensuite des actes de concurrence déloyale reprochés à la SARL PROXICRF, la SAS JMD57 fait valoir que la défenderesse a importé dans ses locaux l’activité de sa voisine directe et que, de ce fait, elle a opéré un acte de concurrence déloyale direct en parfaite connaissance de cause et en toute complicité avec M. [M].
La SAS JMD57 expose que la SARL PROXICRF, aux fins de capter l’activité à son profit, a dissimulé au propriétaire de son fonds de commerce, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, ses liens avec l’autoentreprise PROXI VENDING et M. [M].
A cet égard, la SAS JMD57 constate qu’il s’agissait d’une activité non autorisée par le contrat de location-gérance liant la SARL PROXICRF et la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE qui a entraîné, à l’initiative de cette dernière, la résiliation du contrat.
La SAS JMD57 relève également qu’il n’est pas anodin que l’avocat représentant la SARL PROXICRF devant le juge du Tribunal commercial de Nancy soit le même que celui représentant M. [M] dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la SAS JMD57 estime que la responsabilité pour faute de la SARL PROXICRF est engagée.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [M], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la juridiction de céans de:
ECARTER des débats la pièce n° 9 de la société METZEL intitulée « Mail du 7 juin 2021 »,DEBOUTER la société JMD57, devenue METZEL, de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’endroit de Monsieur [Y] [M],CONDAMNER la société METZEL à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société METZEL aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
M. [M] se prévaut des dispositions de l’article 9 du Code civil, relatif au respect de la vie privée.
Il constate que la SAS JMD57 produit un courriel envoyé par un prestataire de services informatiques sur la boîte mail personnelle du défendeur.
M. [M] estime que cela constitue une violation de la vie privée et que la production en justice d’une telle correspondance personnelle est irrecevable de sorte que la pièce n° 9 de la demanderesse doit être écartée des débats.
S’agissant de la concurrence déloyale invoquée par la partie adverse, M. [M] conteste l’argument selon lequel il était gérant de fait de la SAS JMD57 et que cela lui a donné la capacité d’organiser le détournement pour son compte de la clientèle de la demanderesse.
Il rappelle qu’est dirigeant de fait celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale, que la qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et qu’il appartient donc à celui qui l’invoque de démontrer que la personne en cause s’est immiscée dans la gestion et la direction de la société et qu’elle l’a fait en toute indépendance. Le défendeur ajoute que la preuve peut être rapportée par tous moyens mais que la direction de fait doit être précisément caractérisée.
M. [M] fait valoir que la SAS JMD57 lui attribue des actes réalisés en tant que salarié pour soutenir qu’ils constituent un faisceau d’indices concordants permettant d’établir une gestion de fait. Or, selon le défendeur, les éléments invoqués par la partie adverse ne suffisent pas à caractériser une telle gestion de fait en l’absence de démonstration d’une activité positive de direction et de gestion de la société de la part de M. [M] ni qu’il a agi en toute indépendance.
Le défendeur rappelle que le principe en matière commerciale est celui de la libre concurrence et la liberté de l’industrie et, par voie de conséquence, que l’attraction de la clientèle d’un tiers est permise.
Il expose que la SAS JMD57 qualifie d’acte de concurrence déloyale le fait pour le défendeur d’avoir organisé une activité économique concurrente directement voisine de son ancien employeur.
A cet égard, M. [M] soutient que, toutefois, la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. La liberté de la concurrence étant un principe fondamental des relations commerciales, seuls les actes relevant d’un comportement fautif et déloyal encourent une sanction en application de l’article 1240 du Code civil.
Il ajoute que le simple fait d’attirer la clientèle d’un concurrent ne saurait constituer une faute et engager la responsabilité de son auteur, même en cas de préjudice financier subi par le concurrent, et que la faute ne peut consister en la violation d’une obligation générale de ne pas causer un dommage à autrui.
Le défendeur invoque une définition de la concurrence déloyale issue de l’article 10 bis, 2), de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, aux termes de laquelle « constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».
M. [M] rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de rapporter la preuve d’agissements fautifs, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre eux, en application de l’article 1353 du Code civil. Il soutient qu’il importe donc à la victime de caractériser l’acte de concurrence déloyale. A cet égard, il fait valoir que le seul départ de clients vers un concurrent sans constater l’existence de manœuvres de détournement de clientèle ne permet pas de fonder une action en concurrence déloyale par désorganisation de l’entreprise.
Le défendeur relève également que les juges du fond n’ont pas à rechercher si les faits pris dans leur ensemble forment un faisceau de présomptions de fautes et qu’ils ne peuvent se déterminer sur un tel faisceau de présomptions de fautes pour admettre une action en concurrence déloyale.
M. [M] expose que les actes de concurrence déloyale se décomposent en quatre catégories de fautes : la création d’une confusion, le dénigrement, la désorganisation de l’entreprise rivale et la désorganisation générale du marché.
Il constate que la SAS JMD57 invoque la désorganisation de sa structure.
M. [M] affirme qu’il existe quatre types d’agissements répréhensibles à ce titre : la complicité de violation d’une clause de non-concurrence, le débauchage massif du personnel, le démarchage de la clientèle de l’ancien employeur et le détournement de la clientèle par des actes déloyaux.
A cet égard, le défendeur relève que son contrat de travail auprès de la SAS JMD57 ne comportait aucune clause de non-concurrence.
Concernant la désorganisation, il fait valoir que le départ des anciens salariés de la SAS JMD57 et leur embauche par la SARL PROXICRF ne peut être assimilé à un débauchage illicite de salariés par usage de manœuvres déloyales aboutissant à la désorganisation de l’entreprise en raison du principe à valeur constitutionnelle de liberté de travail reconnu aux salariés qui permet d’engager des salariés anciennement employés par une entreprise concurrente sans que cela ne constitue un acte de concurrence déloyale.
Le défendeur fait observer sur ce point que le seul constat du départ de salariés pour rejoindre une entreprise concurrente ne suffit pas à caractériser une faute du nouvel employeur, tout salarié étant libre de travailler pour l’employeur de son choix, sous réserve de respecter ses obligations contractuelles à l’égard de l’employeur qu’il quitte, et que le fait que ces départs aient entraîné des perturbations au sein de la société employant initialement les salariés ne permet pas d’établir que les départs sont dus à l’organisation d’un débauchage fautif de la part de la société concurrente.
En outre, M. [M] soutient qu’il convient d’écarter la qualification de débauchage illicite de salariés de manière concomitante et dans un très court laps de temps lorsqu’aucun des salariés n’est lié à l’employeur initial par une clause de non-concurrence et en l’absence de preuve d’actes déloyaux des salariés à l’égard de l’employeur initial avant leur départ. De même, selon lui, ne constituent pas des actes pouvant être qualifiés de fautifs, le fait pour une société concurrente de prendre contact avec les salariés afin de leur proposer une embauche ultérieure ni d’anticiper leur arrivée en s’assurant qu’ils disposent à leur arrivée des moyens nécessaires à leur emploi.
Le défendeur relève qu’en l’espèce, il n’était prévu aucune clause de non-concurrence au sein des contrats de travail de MM. [M] et [N] et qu’il n’est pas démontré que ces derniers aient rompu de manière abusive leur contrat de travail. Sur ce point, M. [M] souhaite faire observer que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Il constate par ailleurs qu’il n’a pas été embauché par la SARL PROXICRF.
M. [M] expose en outre qu’en l’absence de preuve de ce que compte tenu de la qualification et de l’emploi occupé par les salariés, ces derniers ne peuvent être facilement remplacés ou que leur remplacement occasionnerait des coûts de recrutement ou de formation anormaux ni que l’entreprise a été placée dans l’impossibilité de se réorganiser dans un délai acceptable, l’employeur initial n’établit pas que le départ des salariés a causé une véritable désorganisation, profonde et structurelle, de son activité. Selon le défendeur, dans ce cas, il n’est pas possible de retenir l’existence d’agissements fautifs de la part de l’entreprise concurrente.
Il fait valoir qu’en l’espèce, la SAS JMD57 se contente d’affirmer que M. [M] et la SARL PROXICRF l’ont, de manière concertée, désorganisée en la privant de main d’œuvre mais qu’elle ne fournit pas de preuve suffisante pour justifier de l’impossibilité de parer à la désorganisation alléguée. De même, il relève que la SAS JMD57 ne démontre pas avoir tenté en vain de recruter de nouveaux salariés et que la demanderesse ne saurait rapporter une telle preuve en l’espèce en raison de l’absence de technicité particulière liée aux postes à pourvoir.
M. [M] affirme ne pas avoir été débauché par la SARL PROXICRF, ni n’avoir démarché ou détourné au moyen de procédés frauduleux la clientèle de son ancien employeur.
A ce titre, il fait valoir que la partie adverse n’établit pas que les défendeurs ont utilisé des moyens illicites ou déloyaux pour prospecter et détourner à leur profit le client principal de la SAS JMD57, la SARL CEDAF, et rappelle qu’un démarchage actif de la clientèle n’est pas interdit en l’absence de déloyauté ou de dénigrement.
Ainsi, selon le défendeur, le fait pour une entreprise d’obtenir les références de clients par le biais d’un ancien salarié d’une entreprise concurrente qu’elle a embauché ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors que les références des clients n’ont pas été obtenues par détournement illicite des fichiers de l’ancien employeur, mais par les connaissances et les relations suivies qu’a pu entretenir l’employé avec des clients connus de longue date avec lesquels s’est inévitablement nouée une relation intuitu personae.
M. [M] précise que la SAS JMD57 n’a aucun droit privatif sur sa clientèle et qu’elle ne démontre pas que la rupture de ses relations contractuelles avec la société CEDAF est le résultat d’un acte de concurrence déloyale et le fruit de manœuvres illicites de la part du défendeur.
Il soutient que les bilans comptables de la SAS JMD57 permettent seulement d’établir que cette dernière s’est mise elle-même en situation de dépendance économique en privilégiant les relations commerciales avec la SARL CEDAF, sans chercher à étoffer son fichier clients.
Le défendeur fait valoir que la SAS JMD57 ne caractérise aucune manœuvre de détournement illicite de clientèle de sorte que le départ de la société CEDAF vers un concurrent n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Il ajoute que l’allégation de l’existence d’une collusion frauduleuse n’est nullement accréditée par la chronologie des faits ni par les pièces produites par la SAS JMD57.
En outre, M. [M] relève qu’il ressort des termes de l’assignation que la raison de la désorganisation de l’entreprise invoquée par la demanderesse résulte de ce que la SAS JMD57 était dans une situation de dépendance économique presque totale à l’égard de la SARL CEDAF, représentant entre 80 et 92 % de son chiffre d’affaires.
Or, selon le défendeur, le fait pour un partenaire commercial de se placer volontairement dans une situation de dépendance économique à l’égard de son cocontractant constitue un état de dépendance économique voulu car cela reflète une situation de confort.
M. [M], sur ce point, souhaite faire observer qu’en tant que salarié de la SAS JMD57, il n’était pas responsable de cette situation et rappelle que nul n’est fondé à se prévaloir de sa propre turpitude.
Le défendeur réaffirme que la SAS JMD57 ne démontre pas l’existence d’une captation déloyale de clientèle.
Il relève que dans des espèces similaires, la responsabilité pour concurrence déloyale a été écartée en raison de ce qu’aucun acte positif pouvant être qualifié de débauchage ni la captation déloyale de clientèle n’ont été établis, que le débauchage et le démarchage systématique de la clientèle n’ont pas été démontrés, que la preuve de l’existence de manœuvres de débauchage et de désorganisation n’a pas été rapportée et que le déplacement de clientèle sans actes déloyaux est la conséquence de la liberté du commerce et de l’industrie, le déplacement de la clientèle né du départ d’un salarié vers concurrent n’étant pas à lui seul révélateur d’une concurrence déloyale.
M. [M] conclut par conséquent que la SAS JMD57 doit être déboutée de ses demandes.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la SARL PROXICRF, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la SAS METZEL (anciennement JMD57) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la SAS METZEL (anciennement JMD57) à verser à la SARL PROXICRF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives,ECARTER l’exécution provisoire.
La SARL PROXICRF conteste l’existence d’une concurrence déloyale. Elle rappelle au préalable les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, relatifs à la responsabilité délictuelle pour faute, fondement de responsabilité sur lequel la théorie de la concurrence déloyale été développée.
La défenderesse expose ainsi qu’il incombe de réunir trois conditions cumulatives, à savoir une faute correspondant à un comportement concurrentiel déloyal, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre eux.
La SARL PROXICRF rappelle que les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et que le simple fait pour un commerçant d’attirer vers lui un client et de le détourner d’un concurrent n’est pas interdit.
La défenderesse soutient qu’il appartient à celui qui invoque la commission d’un acte de concurrence déloyal d’en rapporter la preuve et qu’en l’espèce, la SAS JMD57 doit donc démontrer que la SARL PROXICRF, au moyen de manœuvres déloyales, a désorganisé volontairement l’activité de sa concurrente en lui retirant toute sa capacité de production, détourné à son profit son client principal, la SARL CEDAF, et organisé une activité économique concurrente directement voisine.
La SARL PROXICRF rejette tout comportement concurrentiel déloyal de sa part.
Elle constate que la SAS JMD57 lui reproche uniquement d’avoir désorganisé son activité en la privant de sa capacité de production et en détournant son client principal, sans qu’il lui soit reproché des faits de dénigrement, d’imitation ni de parasitisme.
S’agissant de la désorganisation de la SAS JMD57, la SARL PROXICRF expose que des discussions ont été engagées fin mars 2021 entre M. [M] et la SAS JMD57 pour rompre le contrat de travail et que la SAS JMD57 a accepté de se séparer de son salarié en procédant à une rupture conventionnelle signée le 2 avril 2021. Elle relève que M. [M] a créé son autoentreprise PROXI VENDING le 17 mai 2021, laquelle a pour objet la restauration rapide.
La défenderesse soutient que M. [M] était ensuite libre de signer un contrat de sous-traitance avec la SARL PROXICRF et que, dans ce cadre, ils ont conclu ensemble un contrat de mise à disposition d’un local afin que M. [M] puisse procéder à la cuisson de viennoiseries, produits boulangers et les fabriquer dans des conditions d’hygiène optimales.
Elle affirme qu’en vertu du principe de liberté du commerce et de l’industrie, rien ne s’opposait à ce qu’elle collabore avec l’entreprise de son choix et notamment avec celle de M. [M], PROXI VENDING.
La SARL PROXICRF conteste avoir retiré à la SAS JMD57 sa capacité de production dès lors que cette dernière a accepté le départ de son salarié au moyen d’une rupture conventionnelle et en raison du droit de la SARL PROXCRF de sous-traiter avec l’entreprise de son choix en vertu du principe à valeur constitutionnelle précité.
La défenderesse affirme être étrangère au départ de M. [M] de la SAS JMD57 et qu’il ne peut être reproché à la SARL PROXICRF le fait que M. [M] ait quitté la SAS JMD57 pour se mettre à son propre compte.
Concernant le second salarié de la SAS JMD57, M. [N], la SARL PROXICRF relève qu’il a démissionné et quitté la société le 27 mai 2021. Elle soutient qu’il a été embauché au sein de sa société le 1er juin 2021 et ce conformément au principe de la liberté du travail et en l’absence de toute clause de non-concurrence.
La SARL PROXICRF constate que la SAS JMD57 avait connaissance du départ de M. [M] le 2 avril 2021, soit presque deux mois avant le départ effectif de M. [N] le 27 mai 2021.
A cet égard, la SARL PROXICRF fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir désorganisé la SAS JMD57 alors que cette dernière s’est elle-même exposée à une situation de fragilité en ne recherchant pas de remplaçant pour le poste de M. [M] à compter de l’annonce de son départ et est donc à l’origine de sa propre désorganisation.
La défenderesse rappelle qu’il revient à la SAS JMD57 de rapporter la preuve de manœuvres de débauchage du personnel et que la demanderesse ne peut se contenter du simple constat de l’embauche de M. [N] et de l’existence de liens commerciaux avec M. [M] pour caractériser un débauchage ayant engendré une désorganisation.
Elle expose que l’existence d’un débauchage déloyal répond à des conditions strictes et, à cet égard, que le nombre de salariés, la quasi-concomitance des départs ainsi que la création d’une entreprise concurrente ne suffisent pas caractériser un débauchage déloyal de sorte qu’un tel acte ne peut être reproché à la SARL PROXICRF.
S’agissant du détournement de la SARL CEDAF, la SARL PROXICRF relève qu’il résulte des éléments fournis par la partie adverse que cette société était l’un des principaux clients de la SAS JMD57. La défenderesse nie toutefois en avoir jamais eu connaissance.
Selon la SARL PROXICRF, la SARL CEDAF a mis un terme à sa relation contractuelle avec la SAS JMD57 le 14 mai 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception.
La défenderesse soutient que la SAS JMD57 échoue à démontrer que la SARL PROXICRF a détourné la SARL CEDAF.
Elle affirme ne pas avoir eu connaissance que la société CEDAF représentait la principale source de chiffre d’affaires de la SAS JMD57.
La SARL PROXICRF fait valoir que la SAS JMD57 s’est elle-même mise en difficulté car la demanderesse dépendait économiquement d’un seul client, la SARL CEDAF.
Selon la défenderesse, la seule circonstance qu’un distributeur réalise une part très importante, voire exclusive, de son approvisionnement auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique.
La SARL PROXICRF en déduit que la mauvaise gestion de la SAS JMD57 et les choix opérés par cette dernière ne peuvent être imputés à la défenderesse.
En outre, la SARL PROXICRF soutient que le simple constat d’une relation d’affaires entre la SARL PROXICRF et la société CEDAF ne suffit pas à caractériser une situation de concurrence déloyale et qu’il appartient à la SAS JMD57 de rapporter la preuve d’un acte de démarchage de la SARL CEDAF ou de manœuvres déloyales ayant permis la captation de cette société. Elle nie de tels actes en l’espèce.
S’agissant de l’organisation d’une activité économique concurrente, la SARL PROXICRF relève que la SAS JMD57 ne pouvait ignorer la présence d’un CARREFOUR EXPRESS, enseigne sous laquelle exerce la défenderesse, à proximité.
La SARL PROXICRF précise qu’elle est implantée au 4 rue de Bretagne à MOULINS-LES-METZ depuis le 13 septembre 2013 et que son activité de supermarché a pour objet la vente de nombreux produits alimentaires de sorte qu’il est fréquent de trouver dans ses rayons des sandwiches et autres denrées alimentaires.
Concernant l’argument selon lequel la SARL PROXICRF a dissimulé ses liens avec M. [M] et PROXI VENDING, la défenderesse souligne que M. [M] n’a fait qu’user de sa liberté d’entreprendre en créant sa propre structure et qu’il était libre de libre collaborer avec l’interlocuteur de son choix, notamment en l’absence de clause de non-concurrence à l’égard de son ancien employeur.
Selon elle, la SARL PROXICRF et M. [M] n’étaient pas tenus d’informer la SAS JMD57 de la nature de leurs relations.
La SARL PROXICRF soutient que la résiliation du contrat de franchise la liant à la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE n’est pas due à la nature de l’activité exercée mais en raison du contrat de mise à disposition d’un local au profit de M. [M], la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ayant estimé que la SARL PROXICRF ne pouvait pas sous-louer les locaux dès lors que le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce conclu entre elles a exclusivement mis à la disposition de la société PROXICRF ce fonds de commerce.
La SARL PROXICRF fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir organisé une activité économique concurrente directement voisine de la SAS JMD57 alors que la défenderesse s’est implantée dans le même secteur cinq années avant la demanderesse.
La société PROXICRF estime donc n’avoir jamais exercé la moindre concurrence déloyale à l’égard de la SAS JMD57.
S’agissant du préjudice subi par la SAS JMD57 et le lien de causalité, la SARL PROXICRF rappelle que pour être réparable et chiffrable, le préjudice doit être direct, certain et légitime.
Or, selon la défenderesse, la SAS JMD57 n’en rapporte pas la preuve dès lors que la demanderesse se contente de fournir une attestation d’un expert-comptable indiquant son chiffre d’affaires au cours des années 2018, 2019 et 2020.
La SARL PROXICRF estime ne pouvoir être tenue responsable de la dépendance économique volontaire dans laquelle la SAS JMD57 s’était placée à l’égard de la SARL CEDAF ainsi que des conséquences de la rupture de leur lien contractuel.
La défenderesse en déduit que, par conséquent, la demande indemnitaire de la SAS JMD57 n’est pas fondée tant dans son principe que son montant de sorte que la SARL PROXICRF ne saurait être condamnée.
S’agissant de la cessation de toute relation commerciale avec la SARL CEDAF, la SARL PROXICRF expose qu’il appartient au préalable à la SAS JMD57 de démontrer une relation commerciale entre les sociétés PROXICRF et CEDAF puis que cette relation d’affaires a été initiée au moyen d’actes de concurrence déloyale.
Selon la défenderesse, le constat d’huissier et la SAS JMD57 n’ont pas mis en lumière la moindre preuve en ce sens.
Ainsi, la SARL PROXICRF considère que la demande de la SAS JMD57 apparaît injustifiée et contraire au principe de liberté du commerce, ce qui doit conduire à l’en débouter.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 15 octobre 2024 qui a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le rejet de la pièce n° 9 de la partie demanderesse
M. [M] se prévaut des dispositions de l’article 9 du Code civil, relatif au respect de la vie privée.
Selon l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la production en justice par l’employeur de messages électroniques provenant de la messagerie personnelle du salarié, distincte de la messagerie professionnelle dont il dispose pour les besoins de son activité, doit être écartée en ce qu’elle porte atteinte au secret des correspondances.
Il convient de constater qu’en l’espèce, la SAS JMD57 produit en pièce n° 9 un mail du 7 juin 2021 envoyé par un prestataire de services informatiques sur la boîte mail personnelle du défendeur « antika57 ».
La pièce n° 9 produite par la SAS JMD57 sera donc écartée des débats en application du droit au respect de la vie privée.
Sur la responsabilité pour concurrence déloyale
La SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, demande la condamnation de M. [M] et de la SARL PROXICRF à lui payer des dommages et intérêts en raison d’actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité à son égard.
Elle se fonde sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, relatifs à la responsabilité délictuelle pour faute.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que l’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte de l’article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 que constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de commettre un abus de droit, à savoir un abus de la liberté du commerce et de l’industrie, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.
L’action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité pour faute prouvée et non sur une présomption de responsabilité de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les faits allégués pris dans leur ensemble forment un faisceau de présomptions de faute dès lors qu’elle a pour fondement les articles 1240 et 1241 du Code civil.
La charge de la preuve incombant à celui qui se prétend victime de concurrence déloyale, il appartient donc à la SAS JMD57 de rapporter la preuve d’actes déloyaux, d’un préjudice et du lien de causalité entre eux.
La SAS JMD57 reproche à M. [M] et à la SARL PROXICRF, de manière concertée, de l’avoir désorganisée en lui retirant toute sa capacité de production, d’avoir détourné à leur profit son principal client et d’avoir organisé une activité concurrente directement voisine de la sienne.
Ainsi, s’agissant de la faute, il appartient à la SAS JMD57 de rapporter la preuve des actes de concurrence déloyale dont elle se prévaut, qu’ils sont imputables aux défendeurs et leur complicité.
a) Sur la désorganisation interne de la société
La SAS JMD57 invoque une désorganisation de sa structure dès lors qu’elle a été privée de sa capacité de production par M. [M] et la SARL PROXICRF. Elle reproche aux défendeurs de lui avoir retiré la totalité de sa main d’œuvre de manière concertée.
A cet égard, s’agissant du départ de M. [M], il convient de constater que :
ce dernier, responsable de production au sein de la SAS JMD57, a signé une rupture conventionnelle le 2 avril 2021 avec effet au 11 mai 2021 (pièce en demande n° 18),il a créé une autoentreprise, immatriculée le 4 juin 2021, exerçant sous le nom commercial PROXI VENDING l’activité de traiteur, pâtisserie, snacking depuis 17 mai 2021 (pièce en demande n° 14),pour l’exercice de cette activité, M. [M], sous le nom PROXI VENDING, a notamment conclu un contrat de sous-traitance le 1er juin 2021 avec la SARL PROXICRF, qui exploite un fonds de commerce sous l’enseigne CARREFOUR EXPRESS, pour l’exécution duquel la SARL PROXICRF a mis à disposition de M. [M] un local situé dans la réserve du magasin, suivant contrat du 18 juin 2021 (pièce en demande n° 14),la SARL PROXICRF exploite le fonds de commerce sous l’enseigne CARREFOUR EXPRESS dans des locaux directement voisins de la SAS JMD57.
Il y a également lieu de relever que M. [N], autre salarié de la SAS JMD57, a démissionné le 12 mai 2021 avec effet au 27 mai 2021, suivant lettre remise en mains propres et signée par M. [O], représentant légal de la SAS JMD57, le 16 mai 2021 (pièce en demande n° 20), et qu’il a été embauché par la SARL PROXICRF en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021 (pièce n° 1 PROXICRF).
Ainsi, force est de constater que l’ensemble des salariés de la SAS JMD57 a quitté la société sur une même période pour rejoindre la SARL PROXICRF, l’un en qualité de sous-traitant et l’autre de salarié.
Toutefois, le départ concomitant de salariés d’une société, dans un court laps de temps, pour rejoindre une même entreprise concurrente ne suffit pas à caractériser des actes déloyaux de la part des salariés ou de la société rivale. Il ne peut être déduit de ces circonstances l’existence d’une concurrence déloyale en l’absence de preuve de l’usage de procédés déloyaux de désorganisation.
A cet égard, la SAS JMD57 n’apporte aucun élément de nature à établir que la SARL PROXICRF a incité ses anciens salariés à la rejoindre ou qu’elle a employé des procédés déloyaux à cette fin. Il n’est pas plus démontré par la SAS JMD57 que M. [M] soit à l’origine du départ de M. [N].
Il y a lieu de rappeler l’existence en matière commerciale de principes à valeur constitutionnelle tels que la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté du travail.
S’agissant de M. [N], il doit être relevé que tout salarié est libre de travailler pour l’employeur de son choix, sous réserve de respecter ses obligations contractuelles à l’égard de l’employeur qu’il quitte.
Or il n’est pas justifié par la SAS JMD57 de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le cadre du contrat de travail de M. [N].
Ainsi, la SARL PROXICRF était libre de l’embaucher après qu’il ait quitté la SAS JMD57 et, à défaut de démontrer l’usage de procédés déloyaux de débauchage, il ne peut être caractérisé de faute de la part du nouvel employeur.
S’agissant de M. [M], la SAS JMD57 invoque sa qualité de co-gérant de fait.
En effet, la qualité de dirigeant implique une obligation de loyauté de celui-ci à l’égard de la société.
Il est constant qu’est gérant de fait toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de la société sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux. Il exerce en toute indépendance et liberté une activité positive de gestion et de direction de la société.
La qualité de dirigeant de fait ne se présume pas et la charge de la preuve incombe au demandeur, qui peut la rapporter par tout moyen.
A cet égard, aux fins de démontrer cette qualité, la SAS JMD57 soutient que M. [M] est à l’initiative de la rupture conventionnelle.
Toutefois, le fait que M. [M] soit à l’origine des démarches quant à la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la SAS JMD57 est indifférent pour caractériser une gestion de fait. Au demeurant, cette initiative du défendeur n’est pas démontrée dès lors que l’attestation de l’expert-comptable datée du 16 juin 2022 (pièce en demande n° 23) ne fait état que de dates postérieures à la rupture conventionnelle du 2 avril 2021, laquelle est signée par M. [M] et M. [O] (pièce en demande n° 18), et qu’il est produit en défense une convocation à un entretien fixé au 2 avril 2021 pour envisager une rupture conventionnelle, remise en mains propres le 26 mars 2021 à M. [M] et comportant les signatures de M. [M] et M. [O] (pièce n° 2 [M]).
La SAS JMD57 se prévaut encore de ce que M. [M] était l’utilisateur de l’adresse courriel " jmd57.traiteur@gmail.com ", depuis laquelle les ordres d’établissement des bulletins de paie étaient adressés à l’expert-comptable, dès lors que cette adresse est identifiée sous son nom, que des mails ont été signés sous le nom de [M] ou comportaient le numéro de téléphone du défendeur.
Il résulte en effet des mails produits (pièce en demande n° 24) que M. [M] était l’utilisateur de l’adresse mail " jmd57.traiteur@gmail.com " et que par le biais de celle-ci, pour le compte de la société JMD57, il a notamment :
proposé les services de la SAS JMD57 à la mairie,s’est occupé de contacter la mairie aux fins d’obtenir des informations s’agissant d’un projet de distributeur automatique devant les locaux de la SAS JMD57,pris contact avec la banque pour faire opposition sur un prélèvement,communiqué son numéro de téléphone portable à diverses personnes, dont la société CEDAF,été en contact avec « ns.expert.metz » pour un rendez-vous concernant un devis dont le sujet est inconnu.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une gestion de fait de la part de M. [M]. En effet, le contenu des quelques mails versés aux débats ne permet pas de démontrer que M. [M] a agi en l’absence de tout lien de subordination, qu’il détenait des pouvoirs étendus tels qu’une procuration sur les comptes bancaires de la société, qu’il signait lui-même les contrats passés par la société, qu’il disposait d’une situation, d’une rémunération et d’un rôle comparables à celui du dirigeant de droit ou qu’il exerçait le pouvoir de recrutement, d’encadrement et de sanction à l’égard du personnel de la société, qu’il négociait lui-même avec les fournisseurs de la société ou encore qu’il entretenait effectivement des relations avec la clientèle et les partenaires commerciaux de la société.
Ainsi, il ne peut être considéré que M. [M] était co-gérant de fait de la SAS JMD57 et débiteur d’une obligation de loyauté à son égard en cette qualité.
En outre, il convient de constater que M. [M] a créé son autoentreprise et débuté son activité après la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2021 de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une violation de son obligation de loyauté à l’égard de son ancien employeur sans contrevenir à la liberté d’entreprendre de M. [M].
Par ailleurs, le contrat de travail de M. [M] au sein de la SAS JMD57 en date du 18 mai 2016 ne comporte pas de clause de non-concurrence (pièce n° 1 [M]). Ainsi, M. [M] était libre de tout engagement de non-concurrence à l’égard de la SAS JMD57.
Il doit également être relevé que la SAS JMD57 a été créée en 2016 par M. [P] [H], qui en a été le premier président, avant la cession des actions à M. [O], devenu président de la SAS JMD57 à compter de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2018 (pièce en demande n° 1), et que M. [H] était le représentant légal de la SAS JMD57 lors de la conclusion du contrat de travail de M. [M] en date du 18 mai 2016 (pièce n° 1 [M]). Or M. [H] est le gérant de la SARL PROXICRF (pièces en demande n° 13 et 14).
Ainsi, le lien entre M. [M] et la SARL PROXICRF s’explique plus par la présence M. [H] à la direction de la société et sa relation professionnelle antérieure avec M. [M] lorsqu’il dirigeait la SAS JMD57, que par l’existence d’une entente entre les défendeurs aux fins de priver de sa main d’œuvre la SAS JMD57, représentée par M. [O] à compter 17 décembre 2018.
Au demeurant, il y a lieu d’observer que la SAS JMD57 ne démontre pas que le départ de MM. [M] et [N], compte tenu de la qualification et de l’emploi occupés par ces derniers, lui a occasionné un préjudice constitué par une désorganisation de son activité.
En effet, la SAS JMD57 n’établit pas la difficulté à remplacer lesdits salariés ni que leur remplacement devait lui occasionner des coûts de recrutement ou de formation anormaux ni qu’elle a été placée dans l’impossibilité de se réorganiser dans un délai acceptable.
La SAS JMD57 ne justifie à cet égard pas de la technicité particulière du savoir-faire lié au travail de ses anciens salariés ni qu’elle a entrepris vainement des démarches de recrutement de nouveaux salariés en remplacement de MM. [M] et [N] alors que la rupture conventionnelle du premier a été signée le 2 avril 2021 après un entretien du 26 mars 2021, pour un départ effectif au 11 mai 2021, et que la démission du second, datée du 12 mai 2021, a été délivrée en mains propres le 16 mai 2021 également après un entretien de vive voix, pour un départ effectif au 27 mai 2021.
En conséquence, la SAS JMD57 ne rapporte pas la preuve que M. [M] et la SARL PROXICRF ont usé d’actes déloyaux pour lui retirer sa main d’œuvre et engendrer une désorganisation interne de sa capacité de production de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée de ce chef.
b) Sur le détournement du principal client
La SAS JMD57 se prévaut du détournement de son principal client, la SARL CEDAF, représentant la source principale de son chiffre d’affaires, en connaissance de cause par les défendeurs.
La SAS JMD57 fait valoir que la SARL CEDAF, distributeur de la production de la SAS JMD57 au travers de machines à sandwiches installées chez ses propres clients, est son client principal dès lors que sur les trois derniers exercices, la société CEDAF représente entre 80 et 92 % du chiffre d’affaires réalisé par la SAS JMD57. Cette dernière invoque donc une forte dépendance économique à l’égard de son client.
A l’appui de ses prétentions, la SAS JMD57 verse les comptes annuels de la société au titre de l’exercice de l’année 2019 dont il ressort qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 281 057 € (pièce en demande n° 2). Il résulte du Grand livre des comptes généraux de la SAS JMD57 concernant la société CEDAF que les ventes à ce client s’élèvent à 259 045,22 € sur l’année 2019 (pièce en demande n° 3) et représentent donc 92,17 % du chiffre d’affaires de la SAS JMD57 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Si la SAS JMD57 ne produit pas les comptes annuels de la société au titre des exercices 2020 et 2021, elle joint des extraits de son Grand livre des comptes généraux concernant la société CEDAF édités le 3 juin 2021 par son expert-comptable, M. [F] [X], de la société TC EXPERTISE, lequel atteste que sur les exercices 2020 et 2021 (exercice en cours lorsque l’extrait a été édité), la SARL CEDAF représente respectivement 83,36 % et 71,25 % du chiffre d’affaires global de la SAS JMD57 (pièce en demande n° 3).
Ainsi, il est établi par la SAS JMD57 que la SARL CEDAF constitue la source principale de son chiffre d’affaires au titre des exercices comptables 2019 et 2020 ainsi que du premier semestre 2021.
La demanderesse verse par ailleurs un courrier de la SARL CEDAF aux termes duquel cette dernière a notifié à la SAS JMD57 l’arrêt de leur collaboration à compter du 14 mai 2021 (pièce en demande n° 6).
Il résulte en outre du procès-verbal de constat d’huissier du 8 juillet 2021 dans les locaux de la SARL PROXICRF que M. [H], gérant de la SARL PROXICRF, a indiqué avoir mis à disposition de M. [M] un laboratoire de conception dans le cadre de son contrat de sous-traitance et qu’il « y fabrique des sandwichs et autres préparations notamment pour CEDAF, PROXICRF et pour d’autres sociétés clientes tant de PROXICRF ou propre à PROXIVENDING ». M. [H] a également précisé à l’huissier de justice que « la SARL CEDAF est son propre client avec lequel un contrat est signé » (pièce en demande n° 13).
Ainsi, il est établi que la SARL CEDAF, principal client de la SAS JMD57, a rompu la collaboration avec cette dernière et qu’elle est la cliente de la SARL PROXICRF. Néanmoins, la date de début de la relation commerciale entre les sociétés CEDAF et PROXICRF n’est pas connue.
L’action en concurrence déloyale reposant sur une responsabilité pour faute prouvée et non sur une présomption de responsabilité, on ne saurait tirer de la seule constatation d’une perte ou d’un déplacement de clientèle l’existence d’une présomption de responsabilité du concurrent.
Il y a également lieu de rappeler que le détournement de clientèle ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale, ce sont les moyens employés pour détourner la clientèle qui sont éventuellement déloyaux mais le détournement lui-même n’est pas critiquable en application du principe de la licéité du dommage concurrentiel.
Il incombe donc au demandeur à l’action en responsabilité pour concurrence déloyale de caractériser des manœuvres de détournement de clientèle (Cass., Com., 18 janvier 2005, n° 03-15.911).
Or, en l’espèce, la SAS JMD57 ne développe aucun moyen ni n’apporte aucun élément de nature à justifier que M. [M] et la SARL PROXICRF ont usé de procédés déloyaux pour détourner la SARL CEDAF.
En conséquence, la SAS JMD57 ne rapporte pas la preuve d’un acte de concurrence déloyale lié au détournement de son client principal de sorte que la responsabilité de M. [M] et de la SARL PROXICRF ne peut être engagée de ce chef.
c) Sur l’organisation d’une activité concurrente voisine
La SAS JMD57 invoque l’organisation par les défendeurs d’une activité économique concurrente directement voisine de la sienne.
En ce qui concerne M. [M], la SAS JMD57 lui reproche d’avoir créé une autoentreprise concurrente ayant la même activité que la sienne et de l’exercer en sous-traitance au profit de la SARL PROXICRF, société concurrente, dans les locaux de cette dernière, lesquels sont directement voisins des siens.
Il convient de rappeler qu’il résulte des éléments qui précèdent que M. [M] a créé une autoentreprise, immatriculée le 4 juin 2021, exerçant sous le nom commercial PROXI VENDING l’activité de traiteur, pâtisserie, snacking depuis le 17 mai 2021 (pièce en demande n° 14), qu’il a donc débuté son activité après la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2021 et que l’activité exercée est identique à celle de la SAS JMD57.
Cependant, il est constant qu’en l’absence de clause de non-concurrence, l’ancien salarié recouvre une pleine et entière liberté de concurrence envers son ancienne entreprise.
Tout salarié qui n’est pas lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence est fondé, par application de la liberté du travail et de la libre concurrence, à exercer à l’expiration de son contrat de travail la même activité pour son compte ou pour celui d’un nouvel employeur.
Ainsi, il doit être admis que dans sa nouvelle activité, l’ancien salarié puisse mettre en œuvre les connaissances acquises lors de son précédent emploi, dans la mesure où celles-ci ne font l’objet ni d’une protection légale ni d’une protection conventionnelle.
En ce sens, il est parfaitement libre d’utiliser dans de nouvelles fonctions le savoir acquis au sein de son ancienne entreprise dès lors qu’il ne commet aucun détournement de secrets de fabrication. De même, il ne peut être fait grief à l’ancien salarié d’avoir utilisé l’expérience et les connaissances acquises auprès de son précédent employeur.
À cet égard, il est nécessaire de prendre en considération le savoir-faire attaché à la personne du salarié, que celui-ci reste libre d’utiliser.
Dès lors, la concurrence d’un ancien salarié ne peut être considérée comme répréhensible en elle-même, seuls les moyens employés étant éventuellement susceptibles d’engager sa responsabilité s’ils sont jugés déloyaux.
Or, en l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2016 de M. [M] ne prévoyant aucune clause de non-concurrence (pièce n° 1 [M]), le défendeur était donc libre de toute engagement de non-concurrence à l’égard de la SAS JMD57.
Il doit également être relevé qu’avant d’intégrer les effectifs de la SAS JMD57, M. [M] avait créé l’EURL [M] suivant statuts constitutifs du 30 avril 2010, dont il était le gérant de droit et dont le siège social était situé 4 rue de Bretagne à MOULINS-LES-METZ, soit le siège social actuel de la SAS JMD57. Il résulte des statuts de l’EURL [M] que la société avait pour activité notamment la production et la vente de tous produits de pâtisserie, la cuisson de produits boulangers, la vente de sandwiches, épicerie, petite restauration (pièce en demande n° 16). Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du 18 mai 2016 (pièce en demande n° 17), procédure clôturée le 8 avril 2021 (pièce en demande n° 19).
Dans ces conditions, il ne saurait en conséquence être reproché à M. [M] d’avoir fait usage de sa liberté d’entreprendre dans un domaine d’activité pour lequel il dispose d’une expérience professionnelle antérieure à celle acquise dans la SAS JMD57.
En ce qui concerne la SARL PROXICRF, la SAS JMD57 lui reproche d’avoir conclu avec M. [M] un contrat de sous-traitance portant sur activité identique à la sienne, de lui avoir mis à disposition des locaux dans son magasin, directement voisin des locaux de la SAS JMD57, et par voie de conséquence, d’avoir organisé et importé une activité concurrente directement voisine de la sienne. Elle fait également valoir que la volonté de se livrer à des actes de concurrence déloyale résulte de la dissimulation par la SARL PROXICRF au propriétaire de son fonds de commerce de ses liens avec M. [M] et PROXI VENDING, ce qui a conduit à la résiliation du contrat de location-gérance car l’activité n’était pas autorisée par le contrat.
Toutefois, le fait d’installer une activité concurrente à proximité d’une entreprise rivale n’est pas en lui-même un acte de concurrence déloyale et une société peut développer une activité concurrente dans un même secteur géographique qu’une autre entreprise en vertu des principes de liberté du commerce et de libre concurrence.
Au surplus, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2021 rendue par le Tribunal de commerce de Nancy que la résiliation du contrat de location-gérance de la SARL PROXICRF par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE est justifié par la sous-location d’une partie des locaux commerciaux à M. [M], ce que ne permettait pas le contrat de location-gérance du fonds de commerce qui mettait exclusivement à la disposition de la SARL PROXICRF le fonds de commerce, et non par l’activité exercée par M. [M] sous le nom commercial PROXI VENDING (pièce en demande n° 28). De même, il ne ressort nullement de cette décision l’existence d’une dissimulation des relations avec M. [M] par la SARL PROXICRF
En conséquence, la SAS JMD57 ne rapporte pas la preuve d’un acte de concurrence déloyale lié à l’organisation d’une activité concurrente directement voisine de la sienne de sorte que la responsabilité de M. [M] et de la SARL PROXICRF ne peut être engagée de ce chef.
La SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, n’établissant aucune faute de nature à engager la responsabilité de M. [M] et de la SARL PROXICRF pour concurrence déloyale, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La preuve d’actes de concurrence déloyale n’étant pas rapportée, la SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, elle ne peut pas plus solliciter à l’encontre de la SARL PROXICRF d’injonction de cesser toute relation commerciale avec la SARL CEDAF sur ce fondement.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la SARL PROXICRF et à M. [M], chacun, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ECARTE des débats la pièce n° 9 « Mail du 7 juin 2021 » produite par la SAS JMD57, devenue la SAS METZEL ;
DEBOUTE la SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, aux dépens ;
CONDAMNE la SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, à payer à la SARL PROXICRF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JMD57, devenue la SAS METZEL, à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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