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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 21/01282 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2RK
N° Minute : 25/01168
AFFAIRE
S.A. [Adresse 17]
C/
[6] [Localité 20]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J84
DEFENDERESSE
[6] [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 janvier 2019, Mme [Z] [H], salariée en qualité d’assistante administrateur de contrat au sein de la société [Adresse 17], a indiqué à la [5] [Localité 20], être « dépressive sous traitement (depuis 2013), harcelée par ma responsable depuis février 2018 », ce qu’elle a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.
Elle a joint un certificat médical initial du 29 novembre 2018 indiquant une « dépression réactionnelle suite à des relations conflictuelles dans le cadre de son travail rapporté par la patiente ».
A réception de cette demande, le 26 février 2019, la société a émis des réserves motivées.
Le 12 novembre 2020, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis rendu par le [8] ([12]) d’Ile de France.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2021.
A la suite d’une décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 21 juillet 2021.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré que l’avis du [13] [Localité 20] [18] ne s’impose pas dans les rapports caisse/employeur ;
— avant dire droit, désigné le [9] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [H] le 10 janvier 2019.
Le 10 février 2025, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SA [Adresse 17] demande au tribunal de :
— dire et juger que la pathologie de Mme [H] n’a pas de lien essentiel et direct avec son travail habituel ;
— ordonner que la décision de la [10] de prise en charge de la pathologie au titre de la maladie professionnelle est inopposable à la société ;
— condamner la [11] [Localité 20] à payer à la société [Adresse 17] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] [Localité 20] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la [5] Paris demande au tribunal de débouter le Groupe [Adresse 7] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 12 novembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 10 janvier 2019 mentionne comme nature de la maladie « dépressive sous traitement (depuis 2013) harcelée par ma responsable depuis février 2018 ».
Le certificat médical initial du 29 novembre 2018 fait état d’une « dépression réactionnelle suite à des relations conflictuelles dans le cadre de son travail rapporté par la patiente » et retient comme date de 1ère constatation médicale le 11 juillet 2018.
Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI et a retenu comme date de première constatation médicale le 31 mai 2013, mentionnant un « arrêt de travail en rapport ».
Le [14], dans son avis du 9 septembre 2020, retient le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par Mme [H].
Le [16], dans son avis du 10 février 2025, rappelle les conditions de sa saisine, puis reprend le déroulé de carrière de Mme [H], qui était chargée de logistique entre le 01/01/2008 et le 30/06/2012, puis qui a intégré l’administration des contrats à compter du 01/09/2013 (en tant qu’assistante, puis en tant qu’administrateur depuis le 01/09/2015).
Il relève que les éléments du dossier " concernent principalement l’activité professionnelle de l’assurée après la date de première constatation médicale.
Cependant, l’assurée précise à l’agent enquêteur, que son changement de poste en 2013 était en lien avec un burn-out occasionné par une gestion de multiples activités durant 4 ans (…). Il n’y a pas de questionnement de l’employeur pour la période antérieure à la date de première constatation médicale ".
Le comité conclut : " Au vu de l’étude des documents soumis aux membres du [15], et notamment le courrier de l’avocat de l’employeur du 25/11/2024 et les pièces afférentes, le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie. Aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque en se positionnant à la première date de constatation médicale « . Ainsi, ces éléments » ne permettent pas d’établir la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée dans ce dossier ".
La société [Adresse 7] s’appuie sur ce second avis pour développer son argumentaire en faveur de l’inopposabilité, faisant valoir que la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure à son poste actuel, et que le harcèlement dénoncé date de 2018, soit plusieurs années après la constatation de la maladie. Par ailleurs, elle soutient que les relations de travail étaient normales et que plusieurs reproches formulés par la salariée résultent d’adaptation mises en place en raison de son mi-temps thérapeutique.
En réplique, la caisse fait valoir la surcharge de travail de Mme [H], les reproches de sa responsable ainsi que sa mise à l’écart. Elle ajoute que le burn-out de 2013 n’est pas contesté.
Il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse que Mme [H] fait part de difficultés rencontrées au travail à compter de son retour au travail en temps partiel thérapeutique le 5 février 2018. Compte-tenu de la date de première constatation médicale (en 2013), l’agent enquêteur l’a questionnée sur ce qui s’était passé, et elle expliqué avoir subi un burn out en lien avec une forte surcharge de travail (poste correspondant à la charge de quatre personnes).
Le reste de l’enquête et des pièces produites aux débats concernent l’année 2018.
Ainsi, le « burn out » de 2013 et les conditions de travail évoquées comme étant à l’origine de la dépression de Mme [H] depuis 2013 ne sont pas objectivées au dossier, aucun élément ne corroborant les dires de Mme [H], qui ne met d’ailleurs pas cette période en avant comme cause de sa dépression de 2018 et comme origine de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Il en résulte que l’avis du [15] doit être suivi, en ce qu’il met en lumière l’incohérence de la chronologie retenue par la caisse, et l’absence d’éléments objectivant les causes professionnelles de la maladie qui est retenue comme constatée le 31 mai 2013.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la société [Adresse 17].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [11] [Localité 20], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il convient de débouter la société de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE inopposable à la SA [Adresse 17] la décision du 12 novembre 2020 de la [5] [Localité 20] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Z] [H] le 10 janvier 2019 ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 20] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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