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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, Mutuelle M.G.E.N du Pas-de - [ Localité 2 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [N] SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76BXL
Le 28 avril 2026
AD/PK
DEMANDEURS
M. [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [N] représentée par M. et Mme [N]
née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés tous les quatre par Me Moussa KONE, avocat au barreau de [N]-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
Mutuelle M. G.E.N du Pas-de-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, M. [A] [N] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il était percuté par le véhicule automobile conduit par M. [L] [U] assuré auprès de la Macif.
Suite à cet accident, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2].
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de [N]-sur-Mer saisi à l’initiative de M. [N] a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [R] [V] au contradictoire de la société Macif et de la MGEN du Pas-de-Calais.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 26 et 27 décembre 2024, M. [A] [N], Mme [E] [S] épouse [N] agissant en leur nom propre et ès-qualités de leur fille [D] [N] née le [Date naissance 5] 2010, et Mme [Z] [N] ont fait assigner la société Macif et la MGEN du Pas-de-Calais devant le tribunal judiciaire de [N]-sur-Mer en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, M. [A] [N], Mme [E] [S] épouse [N] agissant en leur nom propre et ès-qualités de leur fille [D] [N] née le [Date naissance 5] 2010, et Mme [Z] [N] demandent à la juridiction de :
— constater que la Macif a versé une provision de 1500 euros,
— déclarer la Macif tenue de les indemniser de l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’accident dont M. [A] [N] a été victime le 11 juillet 2022,
— évaluer le préjudice de M. [A] [N] comme suit :
— dépenses de santé à charge : 8,67 euros à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation,
— frais divers : 1 426,74 euros à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation,
— tierce personne temporaire : 242 euros
— perte de gains professionnels actuels : 473,13 euros à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation,
— déficit fonctionnel temporaire : 174,15 euros
— souffrances endurées : 3 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice matériel : 854,07 euros à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation,
— évaluer le préjudice de Mme [E] [N] comme suit :
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros
— préjudice d’affection : 1 000 euros
— évaluer le préjudice de Mme [Z] [N] comme suit :
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros
— préjudice d’affection : 1 000 euros
— évaluer le préjudice de la mineure [D] [N] comme suit :
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros
— préjudice d’affection : 1 000 euros
En conséquence,
— condamner la Macif à verser à :
— M. [A] [N] en deniers et quittances les sommes de 16 478,76 euros somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation en réparation de ses préjudices,
— Mme [E] [N] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices,
— Mme [Z] [N] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices,
— M. [A] [N] et Mme [E] [N] es-qualités de représentants légaux d'[D] [N] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices
— Juger que les sommes allouées à :
— M. [A] [N] produiront intérêts au double du taux légal avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées à compter du 12 mars 2023 jusqu’au jugement devenu définitif,
— Mme [E] [N], Mme [Z] [N], M. [A] [N] et Mme [E] [N] ès-qualités de représentants légaux d'[D] [N], produiront intérêts au double du taux légal, trois mois après la délivrance à la Macif de l’assignation devant le tribunal judiciaire de [N]-sur-Mer ;
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— déclarer le jugement commun aux tiers payeurs ;
— condamner la société Macif à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros à M. [N]
— 1 000 euros à Mme [E] [N]
— 1 000 euros à Mme [Z] [N]
— 1 000 euros à M. [N] et Mme [E] [N] ès-qualités de représentants légaux d'[D] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société MMA (sic) aux entiers dépens y compris ceux de référé et dire qu’ils seront recouvrés par Maître [G] [X], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que l’exécution provisoire est de droit
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société Macif demande à la juridiction de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [A] [N] comme suit :
— DSA : 8,20 euros
— FD : 1 338,48 euros
— PGPA : 440,87 euros
— DFT : 161,25 euros
— SE : 2 000,00 euros
— PET : 800,00 euros
— DFP : 1 580,00 euros
— PEP : 1 900,00 euros
— PA : 3 000,00 euros
Total 11 228,80 euros
— déduire la provision de 1 500,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs d’ores et déjà versée par la compagnie d’assurance MACIF,
— rejeter l’ensemble des autres demandes présentées par M. [A] [N] au titre du préjudice matériel et du doublement des intérêts,
— rejeter les demandes présentées par Mme [E] [N], Madame [Z] [N] et Madame [D] [N] représentée par ses parents,
— ramener à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [A] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes présentées par Mme [E] [N], Mme [Z] [N] et Mme [D] [N] représentée par ses parents au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la MGEN du Pas-de-[Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonné à la date du 19 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la MGEN du Pas-de-[Localité 2]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La MGEN du Pas-de-[Localité 2] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de M. [A] [N]
Au sens de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule assuré auprès de la Macif a été impliqué dans l’accident de M. [A] [N], cycliste lors des faits.
En outre, la Macif ne conteste pas son obligation d’indemnisation, aucune faute de M. [A] [N] n’étant invoquée.
Le droit à indemnisation de M. [A] [N] est donc intégral.
Sur la liquidation des préjudices de M. [A] [N]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V], en date du 29 février 2024 que, suite à l’accident dont il a été victime le 11 juillet 2022, M. [A] [N] a souffert d’excoriations de la face, des doigts et des genoux ainsi que d’une douleur cervicale et dorsale mais sans lésion osseuse.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— date de consolidation : 18/08/2022
— déficit fonctionnel temporaire
total : le 11/07/2022partiel de classe II du 12 au 22 juillet 2022 et de classe I du 23 juillet au 18 août 2022- Assistance tierce personne : 1h/jour du 12 au 22 juillet 2022
— AIPP : 1 %
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Préjudice d’agrément : incapacité à reprendre la pratique du vélo
— Préjudice esthétique permanent :1/7
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 49 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir chef d’exploitation DIR Nord.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
M. [N] sollicite en indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 8,67 euros à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation.
La société Macif estime cette demande bien fondée.
Il résulte de l’attestation de la MGEN produite aux débats que cet organisme n’a exposé aucune dépense de santé.
M. [N] justifie avoir supporté en juillet 2022 la somme de 8,20 euros. L’actualisation au titre de l’érosion monétaire étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, il convient d’actualiser cette somme à la date du présent jugement au regard de l’indice insee des prix à la consommation hors tabac comme suit : 8,20 x101,32 ( indice mars 2026 )/93,61 ( indice juillet 2022) = 8,87
En conséquence, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8,87 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent sur le montant de la perte de gains professionnels actuels de 440,87 euros mais s’opposent sur le montant après revalorisation du SMIC. M. [A] [N] sollicite à ce titre la somme de 473,13 euros, tandis que la société Macif estime satisfactoire la somme de 440,87 euros
Les pertes de gains professionnels actuels se définissent comme le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, la pension invalidité s’impute sur ce poste de préjudice et en cas de reliquat sur le poste incidence professionnelle.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie au préjudice de la victime jusqu’à la date de consolidation, à savoir jusqu’au 18 août 2022, perte calculée en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, M. [A] [N] invoque une perte au titre d’astreinte et d’heures d’intervention et produit à cet égard une attestation de la direction interdépartementale des routes Nord District du Littoral en date du 11 août 2022 aux termes de laquelle il est précisé que M. [N] était programmé en astreinte et n’a pu les effectuer, pas plus que ses heures d’intervention et qu’il a de ce fait subi une perte financière de 440,87 euros.
La société Macif estime bien fondée la demande mais conteste toute revalorisation au regard du versement d’une provision de 500 euros.
Pour autant, l’actualisation au titre de l’érosion monétaire est de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il y a dès lors lieu de revaloriser cette somme de 440,87 euros selon l’évolution du SMIC. Il sera ainsi alloué la somme de 473,13 euros à M. [N]
Au regard de ces éléments, il sera donc alloué à M. [A] [N] une indemnité de 473,13 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Au titre de ses frais divers, M. [A] [N] sollicite la somme de 1 668,74 euros décomposée comme suit :
— 1 000,45 euros au titre des frais de médecin conseil, après revalorisation,
— 426,29 euros au titre des frais kilométriques,
— 242 euros au titre de l’assistance tierce personne.
La société Macif conteste toute revalorisation au titre des frais de médecin conseil au regard du montant des provisions versées. Elle estime satisfactoire une offre de 183,48 euros au titre des frais kilométriques.
S’agissant des frais de médecin conseil, il est de principe constant qu’ils s’analysent en des frais divers ( civ. 2ème 12 septembre 2013, n°12-20.750) et doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés.
En outre, l’actualisation au titre de l’érosion monétaire est de droit.
M. [A] [N] produit deux factures du Docteur [B] en date des 17 octobre 2023 et 15 janvier 2024 d’un montant respectivement de 270 euros et 720 euros (soit 990 euros). Dès lors, après revalorisation au regard de l’indice des prix à la consommation ( 270 euros x 101,32 indice insee mars 2026/98,08 indice octobre 2023) + (720 x101,32 /97,75) il lui sera alloué la somme de 1025,20 euros sollicitée.
S’agissant des frais kilométriques, M. [N] et la Macif s’accordent sur le nombre de kilomètres parcourus. Toutefois, M. [N] sollicite une indemnisation sur la base de la somme de 0,697 euros tandis que la Macif fonde sa proposition sur une base de 0,30 euros.
M. [N] produit la carte grise d’un véhicule doté d’une puissance de 8 chevaux fiscaux.
Sera appliqué un taux de 0,661 pour les kilomètres parcourus en 2022 ( soit 242 kms), et un taux de 0,697 en 2023 et 2024 ( soit 369,6 kms).
Il sera ainsi alloué à M. [A] [N] la somme de 417,57 euros en indemnisation de ses frais kilométriques.
Au titre de l’assistance par tierce personne, les parties s’accordent sur un besoin en assistance tierce personne de 11 heures mais s’opposent sur le taux horaire à retenir.
M. [N] réclame, au vu des conclusions du rapport d’expertise, une somme de 242 euros, calculée sur un taux horaire de 20 euros majoré de 10% au titre des charges patronales ou congés payés (soit 22 euros). La société Macif estime satisfactoire une offre de 165 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Le rapport du docteur [V], en date du 29 février 2024 mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, à raison de 1 heure par jour du 12 au 22 juillet 2022.
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par semaine ainsi que de la nature de l’aide (aide pour les conduites…) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par M. [N] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisé sur la base du taux horaire de 16 euros outre 10% au titre d’ une majoration au titre des congés payés et charges patronales.
Il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
(11 x 16 euros ) + 10% = 193,60 euros
La somme de 193,60 euros sera en conséquence accordée à M. [A] [N] au titre de l’assistance tierce personne.
Le poste frais divers sera ainsi évalué à la somme de 1 636,37 euros.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
M. [A] [N] sur une base de 27 euros par jour sollicite la somme de 174,15 euros tandis que la société Macif estime satisfactoire l’offre de 161,25euros sur la base de 25 euros par jour.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M.[A] [N] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
total : le 11 juillet 2022 (1 jour)partiel :- 25% du 12 au 22 juillet 2022 (11 jours)
— 10% du 23 juillet au 18 août 2022 (26 jours, la date de consolidation ne pouvant donner lieu à indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire)
Sur une base journalière de 25 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 25 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 5 x 11 j = 55 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 2,5 x 26 j = 65 euros
En conséquence, il sera alloué à M. [A] [N], la somme proposée par la Macif de 161,25 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
M. [A] [N] sollicite la somme de 3 500 euros tandis que la société Macif estime satisfactoire une offre de 2 000 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [V] a évalué les souffrances endurées à 2/7 au regard des douleurs ressenties lors du traumatisme et de l’évolution des excoriations.
En l’état de ces éléments, et au regard de la courte période de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2 000 euros.
Préjudice esthétique provisoire
M. [A] [N] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre, somme jugée excessive par la société Macif qui estime satisfactoire une offre de 800 euros.
Le préjudice esthétique provisoire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime. Le docteur [V] l’a évalué à 3 sur une échelle de 7 au regard d’excoriations sur le visage.
Au regard de ces éléments, des photographies produites et de la nature temporaire de ce préjudice qui a duré moins de deux mois, il sera alloué à M. [A] [N] une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
M. [A] [N] sollicite à ce titre une indemnité de 1 800 euros dont le montant est jugé excessif par la société Macif qui estime satisfactoire l’offre de 1 580 euros.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 1% au regard de la présence d’une mémorisation des circonstances du traumatisme avec un caractère objectivement invalidant.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (49 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 1 580 euros et l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 1 580 euros.
Préjudice esthétique permanent
M. [A] [N] sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre. La société Macif juge satisfactoire une offre de 1 900 euros.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 1/7 sur l’échelle des évaluations au regard de la présence d’une zone cicatricielle de la pommette apparaissant exclusivement lors de l’exposition solaire, ce préjudice esthétique permanent, au regard de l’âge de la victime, sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 1 900 euros.
Préjudice d’agrément
M. [A] [N] demande une somme de 5 000 euros à ce titre indiquant ne plus pouvoir pratiquer le vélo.
La MACIF estime staisfactoire la somme de 3 000 euros relevant l’absence de développement de M. [N] à l’appui de ses demandes.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert relève que la mémorisation de l’accident ne permet pas la reprise du vélo.
Au regard de ces conclusions, et faute pour M. [A] [N] de justifier d’une pratique importante du vélo avant l’accident susceptible de justifier d’une indemnité plus élevée, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice matériel
M. [A] [N] sollicite la somme de 854,07 euros, après revalorisation, en indemnisation de son préjudice matériel invoquant un changement de vélo, de ses vêtements et des frais de réparation de son téléphone.
La Macif conteste le bien fondé de ces demandes, faute pour l’intéressé de justifier de la nécessité de remplacer son vélo dont on ne connait ni l’ancienneté ni la marque ni la vétusté. Elle relève qu’aucune facture n’est produite et qu’il n’est pas démontré que son téléphone aurait été cassé lors de l’accident.
Au regard des photographies produites, et des devis versés ( devis de décembre 2022 pour un vélo de 559 euros – devis de décembre 2022 pour des vêtements à hauteur de 37 euros – devis d’août 2022 pour réparation d’un téléphone à hauteur de 219,90 euros), il y a lieu de juger que M. [A] [N] justifie suffisamment du bien-fondé de sa demande.
La revalorisation sollicitée étant de droit, il y a lieu de revaloriser comme sollicitée la somme allouée à la date du présent jugement au regard de l’indice des prix à la consommation comme suit : [ ( 559 euros x 101,32 – indice insee mars 2026/94,68 indice décembre 2022) + (37 euros x101,32 /94,68) + (219,90 euros x 101,32/94,04 indice août 2022)] = 874,71 euros.
Au vu des devis produits, il lui sera en conséquence alloué la somme de 874,71 euros en réparation de son préjudice matériel.
*
Au vu de ces éléments, la MACIF sera ainsi condamnée à verser à M. [A] [N] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 8,87 euros
— perte de gains professionnels actuels : 473,13 euros
— frais divers : 1 636,37 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 161,25 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— préjudices esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 900 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
— préjudice matériel : 874,71 euros
total : 12.634,33 euros dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà allouées
Sur l’indemnisation des préjudices des proches
Mme [Z] [N], Mme [E] [N] agissant en son nom propre et M. [A] [N] et Mme [E] [N] agissant ès-qualités de représentants légaux d'[D] [N] invoquent un préjudice d’attente et d’inquiétude lié à la découverte soudaine du danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
Aucune pièce étayant ce préjudice allégué n’est toutefois produite aux débats.
En conséquence, toute demande au titre d’un préjudice d’attente et d’inquiétude non avéré sera nécessairement rejetée.
Mme [Z] [N], Mme [E] agissant en son nom propre et M. [A] [N] et Mme [E] [N] agissant ès-qualités de représentants légaux d'[D] [N] se prévalent par ailleurs d’ un préjudice d’affection.
Ce préjudice consiste en une douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière.
Au regard du caractère modéré de la souffrance ressentie par M. [N], il incombe à ses proches de démontrer la douleur qu’eux-même ont ressentie du fait de ses blessures.
Toutefois, là encore, il n’est produit aucune pièce susceptible de corroborer l’existence d’un tel préjudice (aucun certificat médical concernant Mme [E] [N] ou ses filles n’est notamment produit).
En conséquence, toute demande au titre d’un préjudice d’affection non démontré sera nécessairement rejeté.
Sur le doublement des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il résulte de ces dispositions :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En conséquence :
— si l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c’est-à-dire la victime directe, c’est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que la dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée ;
— l’assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; dans ce cas, l’offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
Les offres présentant certains postes de préjudice « réservés en attente de justificatifs » ne sauraient être déclarées complètes et suffisantes si l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
Si l’offre de l’assureur ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice et s’il n’est pas établi que sa demande de renseignements complémentaires répond aux formes et conditions requises par l’article R. 211-39 du code des assurances, le délai d’offre n’est pas suspendu et l’assureur n’échappera pas à la pénalité prévue en cas d’offre incomplète.
Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice.
La Macif ne justifie pas avoir formé une offre provisionnelle dans les 8 mois suivant la survenance de l’accident, soit avant le 12 mars 2023.
Par conséquent, il sera fait application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances à compter du 12 mars 2023 sur les seules sommes allouées au titre des préjudices de M. [A] [N] et jusqu’à ce que le jugement soit définitif.
Par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la capitalisation des intérêts est demandée en justice pour des intérêts dus pour au moins une année entière, le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation.
Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Macif, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de Maître [G] [X].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Macif versera à M. [A] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de rejeter toute demande formulée à ce titre par Mme [E] [N] agissant en son nom propre, par Mme [E] [N] et M. [A] [N] agissant ès-qualités de représentants légaux d'[D] [N] et par Mme [Z] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la Macif à verser à M. [A] [N] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— dépenses de santé actuelles : 8,87 euros
— perte de gains professionnels actuels : 473,13 euros
— frais divers : 1 636,37 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 161,25 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— préjudices esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 900 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
— préjudice matériel : 874,71 euros
avec intérêts au double du taux légal à compter du 12 mars 2023 et jusqu’à ce que le présent jugement soit définitif ;
Dit que les provisions allouées seront déduites de ce versement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la MGEN du Pas-de-[Localité 2] ;
Condamne la Macif à verser la somme de 2 000 euros à M. [A] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Macif aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Autorise le recouvrement direct des dépens par Maître [G] [X] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des demandes de Madame [Z] [N], de Madame [E] [N] agissant en son nom propre et de Monsieur [A] [N] et Madame [E] [N] agissant és qualité de représentant légaux de leur fille mineure [D] [N]
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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