Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 17 mars 2026, n° 24/02216
TJ Bobigny 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Correspondance de la maladie avec le tableau des maladies professionnelles

    Le tribunal a retenu que la maladie déclarée par le demandeur correspond à la définition du tableau n°98 des maladies professionnelles, selon les conclusions de l'expert.

  • Rejeté
    Absence de décision administrative de la CPAM

    Le tribunal a rejeté cette demande, précisant qu'il ne pouvait se substituer à la CPAM pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie sans décision administrative.

  • Rejeté
    Indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il ne pouvait se prononcer sur les conséquences de la prise en charge sans décision administrative.

  • Rejeté
    Recalcul des droits en raison de la reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a rejeté cette demande, indiquant qu'il ne pouvait se substituer à la CPAM pour statuer sur les conséquences de la prise en charge.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a condamné la CPAM à verser une somme au titre de l'article 700, considérant que le demandeur avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02216
Numéro(s) : 24/02216
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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