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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMF
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMF
N° de MINUTE : 26/00589
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMF
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [J] a complété et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 9 mai 2023.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration, rédigé par le docteur [N] [Q] et télétransmis à la CPAM le 26 mai 2023, constate une « sciatique gauche avec hernie discale S1 gauche ».
Par courrier du 28 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que le médecin conseil est en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical.
Par jugement du 22 août 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droits antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit une expertise médicale, et désigné le docteur [B] [O] pour y procéder avec pour mission, notamment, de :
Dire si la maladie déclarée le 9 mai 2023 par M. [R] [J] correspond à l’une des affections désignées au tableau n°98 des maladies professionnelles, Dans l’affirmative, dire si la maladie était présente à la date certificat médical initial le 26 mai 2023 et à l’appui duquel la déclaration de la maladie professionnelle a été faite,Faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
L’expert a rendu son rapport le 6 novembre 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 24 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées, M. [J], comparant assisté de son conseil, indique qu’il maintient ses demandes initiales au titre desquelles il sollicite du tribunal de :
Juger que la maladie qu’il a déclarée par certificat médical initial du 26 mai 2023 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,Annuler la décision de la CRA notifiée le 5 septembre 2024 et la décision de la CPAM du 28 juin 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,Juger que les arrêts maladie prescrits à compter du 2 mai 2023 doivent être indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels,Condamner la CPAM à recalculer ses droits concernant les arrêts de travail prescrits à compter du 2 mai 2023 et lui verser les rappels d’indemnités journalières y afférents,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut des conclusions du rapport d’expertise, soutenant que son affection correspond à la pathologie décrite au tableau 98 des maladies professionnelles et fait valoir que celle-ci est directement en lien avec son activité de ferrailleur.
Par observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis a indiqué au tribunal s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la qualification du diagnostic de M. [J], elle s’oppose toutefois à la prise en charge de la maladie en l’absence d’instruction administrative de sa part et s’oppose à la demande de paiement formulée au titre de l’article 700, précisant qu’elle est tenue par l’avis de son service médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et d’expertise
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […] »
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n° 98 relatifs aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, le certificat médical initial transmis le 26 mai 2023 à la CPAM, lequel constate : “ sciatique gauche avec hernie discale S1 gauche ”.
Dans son rapport médical du 10 juin 2024, le médecin conseil de la CPAM, le docteur [M], a conclu : « Au total, au vu des documents présentés par l’assuré, le médecin conseil considère que ne pouvait être retenu pour désaccord sur le diagnostic car absence de compression de la racine », décision qui a été confirmée par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Il existe donc un différend d’ordre médical tenant au diagnostic de l’affection dont souffre M. [J] et de sa correspondance aux mentions du tableau n° 98 à savoir celui d’une sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une radiculalgie par hernie discale L2 L3 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Aux termes de son rapport, l’expert désigné par le tribunal conclut ce qui suit : « Au vu des éléments communiqués, des clichés radiologiques, des doléances du patient, Monsieur [R] [J] présente une lombosciatique S1 gauche avec image de débord discal en L5-S1 gauche conflictuelle avec la racine S1 gauche, ce qui correspond à la définition d’une maladie professionnelle numéro 98.
4. la pathologie était présente à la date du certificat médical initial du 26/05/2023 en particulier sur le scanner réalisé le 04/05/2023, il existe un débord discal avec conflit à l’émergence de la racine S1 à gauche ».
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté et la CPAM n’apporte aucun élément nouveau de nature à la contredire.
Ainsi, il y a donc lieu de retenir que M. [J] souffre d’une lombosciatique relevant de la définition du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMF
Jugement du 17 MARS 2026
En conséquence, il sera renvoyé devant la CPAM pour qu’elle mène une instruction de sa demande de prise en charge au titre du tableau précité.
Il sera débouté de ses autres demandes, le tribunal n’étant saisi que d’une contestation sur une décision médicale de refus de prise en charge en raison d’un désaccord sur le diagnostic, il ne peut donc se substituer à la CPAM en se prononçant sur le caractère professionnel de la maladie et sur les conséquences de sa prise en charge.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie déclarée par M. [R] [J] est une lombosciatique correspondant à la désignation du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
Rejette la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] [J] en l’absence de décision administrative de refus de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de reprendre l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie présentée par M. [R] [J] ;
Rejette les demandes plus amples et contraires ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer la somme de 1 000 euros à M. [R] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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