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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 13 avr. 2026, n° 25/10021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N672
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[X] Civil
N° RG 25/10021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N672
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Brand-Coudert;
Société FL CARS
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FL CARS
Représentée par Monsieur Loïc LAEUFFER
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/10021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N672
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande en date du 20 janvier 2025, Madame [T] [S] a acquis auprès de la SARL FL CARS un véhicule d’occasion de marque MINI, modèle Cooper type JCW RC, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 19 990 euros.
Parallèlement, afin de financer cette acquisition, celle-ci a souscrit auprès de la société MATMUT un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros.
La vente a été définitivement réalisée le 24 janvier 2025, date à laquelle le prix a été intégralement réglé entre les mains du vendeur, outre la somme de 493,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation.
Un certificat de cession du véhicule a été établi le même jour.
Postérieurement à la vente, Madame [S] fait grief à la SARL FL CARS de ne lui avoir jamais remis le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom, malgré plusieurs relances, notamment par messages échangés entre les parties de juillet à septembre 2025, le gérant indiquant le 8 juillet 2025 être dans l’attente de la réception du document par l’ancien propriétaire.
Elle fait également état de divers dysfonctionnements affectant le véhicule, tenant notamment à une infiltration d’eau au niveau du toit ouvrant ainsi qu’à une défaillance de la serrure du coffre arrière, ayant donné lieu à des réparations dont elle a dû en assumer la charge.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [X] aux fins d’obtenir la condamnation de la société FL CARS à lui transmettre le certificat d’immatriculation du véhicule établi à son nom.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, à laquelle l’affaire a été appelée et utilement retenue, Madame [S], représentée par son conseil, a entendu se référer à ses conclusions datées du 22 janvier 2026, régulièrement déposées.
Aux termes de ses écritures, elle demande ainsi au tribunal de :
— La RECEVOIR en ses demandes ;
à titre principal,
— ENJOINDRE à la société FL CARS d’avoir à lui remettre le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conforme à la cession du 24 janvier 2025, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir ;
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 16eme jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de cette astreinte ;
— CONDAMNER en tout état de cause la société FL CARS au paiement des montants suivants : 261,12 €, au titre de la réparation de l’infiltration du toit, 82,92 €, au titre de la réparation de la serrure du coffre, 706,36 € au titre des frais de maintenance du véhicule, 6 000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice de jouissance, et de l’impossibilité pour elle d’accepter des missions d’intérim de ce chef ;
En cas de défaillance de la société FL CARS, et de défaut de transmission du certificat d’immatriculation dans le délai maximal d’un mois à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société FL CARS ;
— CONDAMNER en conséquence la société FL CARS à lui rembourser la somme de 20 483,76€, au titre du prix de vente ;
— CONDAMNER la société FL CARS à procéder à la reprise du véhicule, à ses frais, dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la décision à intervenir, si le certificat d’immatriculation conforme n’est pas produit ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— CONDAMNER en tout état de cause la société FL CARS au paiement d’une somme de 3 088,26 €, au titre des intérêts du crédit destiné au financement du véhicule ;
— CONDAMNER la société FL CARS au paiement d’une somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FL CARS aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux termes de ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SARL FL CARS, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 décembre 2025, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délivrance du certificat d’immatriculation
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Il résulte de ce texte que l’obligation de délivrance ne se limite pas à la remise matérielle du bien vendu, mais implique également la remise de l’ensemble des accessoires et documents nécessaires à son utilisation normale, parmi lesquels figure, pour un véhicule automobile, le certificat d’immatriculation permettant sa circulation régulière.
À cet égard, s’agissant d’un véhicule automobile, le certificat d’immatriculation constitue un élément essentiel de la délivrance conforme, en ce qu’il conditionne la possibilité pour l’acquéreur de circuler régulièrement avec le véhicule et d’en disposer librement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque MINI, modèle Cooper type JCW RC, immatriculé [Immatriculation 1].
Le bon de commande en date du 20 janvier 2025, signé par les parties, mentionne l’acquisition de ce véhicule pour un prix de 19 990 euros, outre la somme de 493,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation, pour un véhicule affichant un kilométrage de 113 000 kilomètres.
Il est en outre justifié de l’établissement d’un certificat de cession en date du 24 janvier 2025, émanant de la SARL FL CARS, confirmant la réalisation définitive de la vente à cette date, concomitamment au paiement du prix, ainsi qu’en atteste la facture acquittée versée aux débats.
Il est ainsi établi que la vente a été parfaite et que le vendeur était tenu, à compter de cette date, de satisfaire à son obligation de délivrance dans toutes ses composantes.
Or, il ressort des pièces produites que si le véhicule a été matériellement remis à l’acquéreuse, la SARL FL CARS n’a pas procédé à la remise du certificat d’immatriculation au nom de Madame [S].
En effet, les échanges de messages versés aux débats établissent que le vendeur reconnaissait lui-même, au mois de juillet 2025, être toujours dans l’attente de ce document de la part de l’ancien propriétaire, sans qu’il soit justifié de sa délivrance ultérieure, malgré plusieurs relances demeurées infructueuses jusqu’au mois de septembre 2025.
Il s’ensuit que la SARL FL CARS, non-comparante et qui ne conteste donc pas utilement ces éléments, a manqué à son obligation de délivrance conforme, laquelle implique la remise d’un véhicule accompagné des documents administratifs nécessaires à sa circulation régulière.
Il convient en conséquence d’ordonner à la SARL FL CARS de délivrer à Madame [S] le certificat d’immatriculation du véhicule à son nom.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il résulte de ce texte que l’astreinte a pour finalité de contraindre le débiteur d’une obligation de faire à s’exécuter, en exerçant sur lui une pression financière proportionnée.
En l’espèce, la SARL FL CARS, bien que tenue de délivrer le certificat d’immatriculation depuis la conclusion de la vente le 24 janvier 2025, s’est abstenue de procéder à cette formalité pendant plusieurs mois, malgré les relances répétées de l’acquéreuse, sans justifier d’aucune diligence effective.
Cette inertie persistante caractérise un risque sérieux de non-exécution spontanée de la décision à intervenir.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte afin d’en garantir l’effectivité.
Au regard des circonstances de l’espèce et de la nature de l’obligation en cause, il convient de fixer cette astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il appartient à l’acheteur de démontrer l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente et présentant un caractère de gravité suffisant.
Si le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue, cette présomption ne dispense pas l’acheteur d’établir la réalité du vice, son antériorité à la vente ainsi que son caractère caché.
En l’espèce, Madame [S] invoque, au soutien de ses demandes, des désordres tenant à une infiltration d’eau au niveau du toit ouvrant et à une défaillance de la serrure du coffre arrière.
Elle produit à ce titre une facture établie le 1er août 2025 par le garage AUTO CENTER DUGMEOGLU, d’un montant de 261,12 euros, relative à une intervention sur le toit ouvrant, ainsi qu’une facture du 5 mai 2025 de la société [Adresse 4], d’un montant de 82,92 euros, afférente à la réparation de la serrure du coffre.
Toutefois, ces seules factures, qui se bornent à constater la réalisation d’interventions techniques postérieurement à la vente, ne permettent pas d’établir que les désordres en cause existaient antérieurement à la cession du véhicule intervenue le 24 janvier 2025.
Elles n’établissent pas davantage le caractère caché des défauts allégués, ni leur gravité, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces dysfonctionnements rendaient le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient substantiellement les qualités.
Au surplus, le montant limité des réparations invoquées, portant sur des éléments d’équipement courants, est de nature à caractériser des désordres mineurs susceptibles de relever de l’usure normale d’un véhicule d’occasion ayant parcouru 113 000 kilomètres, et non de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil.
S’agissant enfin de la demande relative aux frais d’entretien du véhicule, à hauteur de 706,36 euros, il convient de rappeler que les dépenses d’entretien courant ou de maintenance ne procèdent pas de l’existence d’un défaut caché affectant la chose vendue, mais relèvent des charges normales incombant à tout acquéreur d’un véhicule d’occasion.
De tels frais ne sauraient dès lors être imputés au vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes en paiement formées au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».
Il résulte de ce texte que la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute contractuelle, un préjudice certain et un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que la SARL FL CARS a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas à Madame [S] le certificat d’immatriculation du véhicule acquis le 24 janvier 2025.
S’agissant du préjudice invoqué, Madame [S] sollicite la somme de 6 000 euros en soutenant que l’absence de certificat d’immatriculation l’aurait empêchée d’accepter certaines missions intérimaires, évaluant son préjudice à 500 euros par mois.
Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces opportunités professionnelles, ni leur perte effective, ni encore le lien direct entre l’absence de certificat d’immatriculation et l’impossibilité alléguée de travailler.
Ses allégations, non étayées par des pièces justificatives, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice certain au titre d’une perte de chance professionnelle.
En revanche, il résulte des circonstances de l’espèce que le défaut de remise du certificat d’immatriculation a nécessairement causé à l’acquéreuse un trouble dans les conditions d’utilisation de son véhicule.
En effet, l’absence de certificat d’immatriculation ne se limite pas à exposer le conducteur à des sanctions administratives, mais affecte de manière plus générale les conditions normales d’usage et de disposition du véhicule.
Elle fait notamment obstacle à la justification de la propriété du véhicule auprès des tiers, complique les démarches d’assurance et est de nature à en limiter la couverture effective, empêche toute revente régulière du bien et expose l’acquéreur à un risque de blocage administratif dans ses démarches.
Elle place en outre le conducteur dans une situation d’irrégularité au regard de la réglementation routière, l’exposant à des contraventions ainsi qu’à des mesures d’immobilisation du véhicule.
Il en résulte que l’acquéreuse s’est trouvée privée de la possibilité d’utiliser et de disposer de son véhicule dans des conditions normales, régulières et sécurisées, ce qui caractérise un trouble de jouissance certain, directement imputable au manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Eu égard à la durée de cette situation, s’étendant de la date de la vente intervenue le 24 janvier 2025 jusqu’au jour du présent jugement, soit sur une période de quatorze mois, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 200 euros par mois.
La SARL FL CARS sera en conséquence condamnée à payer à Madame [S] la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 1227 du même code, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Il résulte de ces dispositions que la résolution judiciaire d’un contrat suppose une inexécution d’une gravité suffisante, appréciée souverainement par le juge au jour où il statue, au regard tant de la nature de l’obligation inexécutée que de ses conséquences concrètes pour le créancier.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la résolution de la vente en cas de défaut d’exécution de la condamnation à délivrer le certificat d’immatriculation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de subordonner par avance la résolution d’un contrat à la survenance d’un événement futur, la gravité de l’inexécution devant être appréciée au jour où il statue et non au regard d’une inexécution hypothétique.
Une telle demande, qui tend à voir prononcer une résolution conditionnelle et différée, ne peut dès lors qu’être rejetée comme excédant les pouvoirs du juge.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de résolution judiciaire de la vente formée à ce titre.
Il en résulte également que les demandes subséquentes tendant aux restitutions (remboursement du prix de vente, reprise du véhicule sous astreinte par la société venderesse) ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme 3088,26 euros au titre des intérêts du crédit contracté pour financer l’acquisition du véhicule, seront rejetées.
Il sera toutefois rappelé que la demanderesse conserve la faculté de saisir à nouveau la juridiction compétente afin de voir statuer sur la résolution du contrat en cas de persistance de l’inexécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SARL FL CARS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [S] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient en conséquence de condamner la SARL FL CARS à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à ce principe.
Le présent jugement est en conséquence exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L FL CARS à délivrer à Madame [T] [S] le certificat d’immatriculation du véhicule de marque MINI, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 1], à son nom, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L FL CARS à payer à Madame [T] [S] la somme de 2800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de résolution judiciaire de la vente ;
CONDAMNE la S.A.R.L FL CARS aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L FL CARS à payer à Madame [T] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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