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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 20/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA SNCF VOYAGEURS c/ La AXA IARD dont le siège social est [ Adresse 1 ], La société PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me BLANOT
— Me ROMATIF
— Me MONTAGNE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/01430
N° Portalis 352J-W-B7E-CRUPV
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La SA SNCF VOYAGEURS, société anonyme au capital social de 157.789.960 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°552 049 447, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gaëlle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC184
DÉFENDERESSES
La AXA IARD dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/01430 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRUPV
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 442.524.390,00 € entièrement libéré, RCS [Localité 8] 352.358.865, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège,
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties qua la décision serait le 28 Janvier 2025 par mise à dispostion au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2015 à 07h20, Madame [D] [H] a commis un acte d’autolyse en se jetant sous un train en gare de [Localité 6]. Elle était assurée auprès de la SA PACIFICA (ci-après PACIFICA).
Le 18 avril 2018, la SA SNCF VOYAGEURS (ci-après SNCF) a pris contact avec la compagnie d’assurance pour réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant de la perturbation du trafic évalué à la somme de 65.050,67 euros.
Après intervention de son expert, le 5 mars 2019, PACIFICA a opposé à la SNCF un refus de garantie au motif qu’elle estimait qu’il n’existait pas de dommages matériels et que la police souscrite excluait la prise en charge des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti.
Après mise en demeure restée infructueuse, la SNCF, par acte d’huissier de justice du 4 février 2020, a fait assigner PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Les parents de Madame [H] étaient quant à eux assurés auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) dans le cadre d’un contrat multirisque habitation couvrant la responsabilité civile des personnes vivant de façon permanente au domicile, mais la compagnie d’assurance a opposé un refus de prise en charge du sinistre au motif que Madame [D] [H] était de son côté assurée auprès de PACIFICA et qu’elle ne résidait pas au domicile de ses parents au moment de son suicide.
Considérant que la police souscrite par les parents de Madame [D] [H] avait vocation à être mobilisée, PACIFICA, par acte d’huissier de justice du 28 avril 2021, a fait assigner en intervention forcée AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa garantie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2021.
L’affaire a été clôturée une première fois le 2 novembre 2021, mais par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SNCF demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
— Condamner PACIFICA à lui payer la somme de 65.050,67 euros en réparation du préjudice causé par Madame [H], son assurée, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 25 février 2018 ;
— Condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à AXA ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
— Débouter PACIFICA de sa demande de constitution d’une garantie personnelle en cas de condamnation à son endroit ;
— Condamner PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaëlle Blanot ;
— Condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Condamner AXA à lui payer la somme de 65.050,67 euros en réparation du préjudice causé par Madame [D] [H] avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 25 février 2018 ;
— Condamner AXA à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner AXA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gaëlle Blanot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner AXA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SNCF expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle explique qu’en se jetant sous un train, Madame [H] a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et qu’en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, elle dispose d’une action directe contre son assureur de responsabilité civile.
Elle conteste le refus de garantie qui lui est opposé par PACIFICA en estimant avoir bien subi un dommage matériel duquel il est résulté l’ensemble de son préjudice.
Elle fait observer que les conditions générales du contrat d’assurance définissent le dommage immatériel consécutif comme “le préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel ou corporel garanti”, et que le dommage matériel est quant à lui défini comme : “la destruction ou détérioration d’une chose ou atteinte physique à un animal”.
Elle considère qu’en l’absence de définition plus précise des termes “destruction” et “détérioration”, la détérioration doit s’entendre comme une atteinte portée, même momentanément, à la structure ou à la substance de la chose. Partant, elle estime que dans le cas d’un suicide, la présence de débris corporels sur le matériel roulant et les voies ferrées constituent un dommage matériel au sens de la police. Elle soutient que cette qualification de détérioration doit être retenue même lorsqu’un simple nettoyage suffit à remettre le bien en l’état, tel que cela a été jugé par les juridictions pénales dans le cas de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui.
La demanderesse cite à l’appui de ses demandes diverses jurisprudences.
Elle rappelle que le choc entre le train et Madame [H] n’est pas contesté et que le train ne pouvait être remis en service et qu’il a donc dû être stoppé, acheminé, immobilisé pour être vérifié et nettoyé.
Elle en conclut que le train a bien été détérioré au sens du contrat d’assurance.
Elle considère par ailleurs que la compagnie assurance n’est pas fondée à lui opposer la faute intentionnelle ou dolosive de la victime ce qui ne sera pas développé ici, aucune des défenderesses n’ayant fait valoir un tel moyen.
Elle s’oppose à la demande de constitution de garantie formée par PACIFICA en cas de condamnation en expliquant que, compte tenu des montants en jeu, le risque d’absence de restitution des sommes versées en cas d’infirmation est absolument nul.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation d’AXA appelée en garantie par PACIFICA.
Pour ce qui est de son préjudice, la SNCF explique que l’accident a provoqué un très important retard sur l’ensemble du réseau correspondant à 817 minutes de retard, 91 trains ayant dû être complètement supprimés et 32 trains partiellement supprimés. Compte tenu de son obligation d’indemniser les retards compris entre 60 et 81 minutes sur la base d’un forfait de 515 euros par train, avec une indemnisation complémentaire de 5,72 euros par minute supplémentaire dans la limite de 12 heures, elle détaille son préjudice de la façon suivante :
— retard du train impliqué (515 + (757x5,72) = 4.845, 04 euros
— 91 trains supprimés (91x 515) = 46.865 euros
— 32 trains partiellement supprimés (32 x 227,55) = 7.280,60 euros
— acheminement du train jusqu’aux ateliers pour vérifications = 1.768,14 euros
— immobilisation du matériel roulant = 2.027,16 euros
— prestations externes (nettoyage du dessous de la rame) = 111,72 euros
— main d’oeuvre mobilisée = 2.154,01 euros
TOTAL : 65.050,67 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la PACIFICA demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la SNCF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Débouter AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le préjudice de la SNCF ne saurait être supérieur à la somme de 61.697 euros;
— Juger que sa police comporte une franchise de 150 euros qui viendra en déduction de toute somme qui serait allouée à la SNCF ;
— Subordonner toute condamnation à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 518 du code de procédure civile lequel renvoie aux dispositions de l’article 517 du même code ;
— Condamner AXA à la relever indemne et la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge à hauteur de moitié ;
En toutes hypothèses,
— Débouter la SNCF de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre elle;
— Débouter AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Condamner la SNCF et AXA à lui verser chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNCF ou à défaut AXA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, PACIFICA fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle invoque l’article L.112-6 du code des assurances qui lui permet d’opposer au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, elle se réfère aux conditions générales de la police qui stipulent que ne sont pas garantis les dommages immatériels non consécutifs un dommage matériel ou corporel garantis.
Elle précise que la police définit les dommages matériels comme étant “une destruction ou une détérioration d’une chose ou une atteinte physique à un animal”.
Or, elle s’appuie sur l’absence de détérioration sur le train qui a pour conséquence d’exclure tout droit à indemnisation de la SNCF puisque alors son préjudice immatériel n’est pas consécutif à un dommage matériel garanti.
Elle soutient que les jurisprudences citées par la demanderesse ne sont pas transposables au cas d’espèce et que le tribunal doit s’en tenir à la définition contractuelle du dommage qui ne doit pas être interprétée, et qu’en l’occurrence, la SNCF ne justifie ni même n’allègue avoir subi un dommage correspondant à la destruction ou à la détérioration d’une chose.
PACIFICA cite à son tour un certain nombre de décisions faisant une analyse identique à la sienne sur la notion de dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
A titre subsidiaire, PACIFICA conteste pour partie l’évaluation faite par la SNCF de son préjudice en estimant que celui-ci ne saurait excéder 61.697 euros tel que chiffré par son expert la société MC-FEREX qui considère que :
— le coût d’acheminement du train pour 1.766,14 euros est à exclure ;
— les frais d’immobilisation doivent être limités à une seule journée, l’examen de la rame ayant été effectué le jour même de l’accident et aucun dommage n’ayant été constaté, soit 1.013,58 euros à déduire ;
— le quantum de la main d’œuvre pour la visite, en l’absence de dommage suite au choc, se limite à 2 heures pour un examen visuel sous caisse, l’intervention d’agents frein et appareillage n’étant pas justifiée, soit un coût de 77,89 x 2= 155,78 euros.
— les prestations externes (111,72 euros) doivent être écartées faute de justificatif ;
— s’agissant de la fonction transport, l’intervention d’un cadre traction n’est pas justifiée (300, 04 euros):
Elle sollicite par ailleurs la garantie de la compagnie AXA IARD en expliquant que si Madame [H] disposait de son propre appartement, il résulte de la procédure pénale qu’elle vivait néanmoins au domicile de ses parents. Elle insiste sur le fait que le père de Madame [H] a déclaré que sa fille vivait bien à son domicile depuis février 2014, de sorte qu’au jour des faits survenus le 14 février 2015, elle vivait en permanence chez ses parents depuis un an.
Il s’ensuit, selon elle, que la garantie d’AXA IARD a vocation à être mobilisée et elle précise qu’au regard des conventions entre assureurs le critère de l’unicité de souscripteur est écarté pour la mise en œuvre de la règle du cumul d’assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, AXA demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
A titre principal :
— Débouter PACIFICA et la SNCF de toutes leurs fins demandes et conclusions, Madame [H] n’ayant pas la qualité d’assurée ;
A titre subsidiaire,
— Débouter PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SNCF de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées contre elle ;
— Condamner PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner PACIFICA aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter la SNCF et PACIFICA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions le préjudice immatériel étant exclu des garanties ;
A titre très infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que AXA et PACIFICA seront solidairement tenues d’indemniser la SNCF ;
— Dire et juger que PACIFICA sera tenue de la relever et la garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au principal, intérêts, frais et dépens ;
— Limiter la prétention indemnitaire de la SNCF à la somme de 61.697,65 euros.
A l’appui, la AXA fait valoir en substance les moyens suivants :
En premier lieu, elle explique que Monsieur [X] [H], père de la victime, avait souscrit auprès d’elle un contrat multirisque habitation à effet du 3 septembre 2008, et qu’au titre de ce contrat, était couverte toute personne vivant en permanence au foyer du souscripteur ainsi que les enfants vivant en dehors du domicile à condition qu’ils aient moins de 30 ans et qu’ils poursuivent des études.
En l’espèce, elle rappelle que Madame [D] [H] était âgée de plus de 30 ans et qu’elle ne résidait pas en permanence au domicile de ses parents puisqu’elle était locataire de son propre appartement de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Par ailleurs, elle ajoute au visa de l’article L.121-4 du code des assurances, que lorsque plusieurs contrats ont été souscrits par des personnes différentes le régime des assurances cumulatives de cet article doit être écarté.
Il s’ensuit, selon elle, que la compagnie PACIFICA ne peut se prévaloir des dispositions de cet article pour solliciter être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre puisqu’il n’y a pas d’identité de souscripteur et qu’il n’y a donc pas de cumul d’assurances.
A titre subsidiaire, elle développe une argumentation similaire à celle de PACIFICA en ce qui concerne l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
A titre encore plus subsidiaire, elle fait siennes les observations développées par PACIFICA en ce qui concerne l’évaluation des dommages.
Enfin, elle considère que PACIFICA doit être tenue de la relever et la garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2024, et les plaidoiries fixées au 25 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable du fait dommageable.
Aux termes de l’article L.112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur d’origine.
Sur les conditions d’application de la police PACIFICA
Les conditions générales du contrat souscrit par Madame [D] [H] auprès de PACIFICA stipulent en page 24 que sont exclues les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré résultant de dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les réclamations de la SNCF portent sur un préjudice immatériel, et il convient donc de déterminer s’il est consécutif à un dommage matériel garanti.
Les conditions générales de la police définissent le dommage matériel comme la “destruction ou détérioration d’une chose ou atteinte physique à un animal”.
Il est constant que le matériel de la SNCF n’a pas été détruit lors du geste suicidaire de Madame [H], et il y a donc lieu de dire s’il a été détérioré.
En l’absence de définition contractuelle de la “détérioration”, il convient de considérer que constitue une détérioration toute atteinte à un matériel ou équipement nécessitant une remise en état pour permettre la remise en service de l’installation.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de police et des photographies jointes que des traces de sang et des restes humains en grande quantité se trouvaient sur la voie ferrée en gare de [Localité 5]-Levallois. Il a été également constaté, outre un choc sur la barre de liaison frein sous la cabine conducteur, la présence de traces de sang et de restes humains sur le bogie au niveau du premier essieu, sur le deuxième essieu, sur le bloc frein au niveau du troisième essieu et sous le coffre de chauffage, sur une canalisation pneumatique. Un morceau de corps humain a aussi été trouvé sous la quatrième voiture, sur le moteur de traction.
Il ne fait pas doute que le trafic ne pouvait pas reprendre avec des restes humains sur la voie ferrée et sous la rame de sorte qu’une remise en état consistant en un nettoyage des installations était indispensable avant toute reprise du trafic.
Dès lors, les installations ferroviaires ont bien subi une dégradation nécessitant leur remise en état et le refus de garantie de PACIFICA n’est pas fondé et sa garantie doit être jugée mobilisable au profit de la SNCF.
Sur l’évaluation du préjudice de la SNCF
Si certains postes de dépenses qui seront examinés ci-après et dont il est réclamé le remboursement sont discutés par l’assureur, en revanche, la méthode d’évaluation du préjudice par application du “protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires” conclu entre la SNCF et les assureurs n’est pas contestée.
Sur la base du rapport de son expert, la société MC-FEREX, PACIFICA ne conteste que les postes suivants :
L’acheminement de la rame
PACIFICA estime que ce poste doit être exclu puisque le train a poursuivi sa mission commerciale jusqu’à son terminus de [Localité 9], et que l’examen de la rame a été demandé par l’officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête pénale.
Or, même si la rame a continué son trajet jusqu’à son terminus juste après les faits dans la mesure où le conducteur, alors qu’il faisait nuit, n’a pas réalisé que son train avait percuté Madame [H], il n’en demeure pas moins qu’il a dû être retiré de la circulation et acheminé jusqu’aux ateliers du site de [Localité 7] pour y être remis en état.
Le fait que la police ait souhaité procéder à l’examen de la rame aux ateliers est sans incidence sur la nécessité d’y acheminer le train en vue de son nettoyage.
Le coût de cet acheminement doit donc être inclus dans le préjudice de la SNCF.
Immobilisation
PACIFICA conteste la durée d’immobilisation de la rame en estimant qu’en l’absence de dégâts, celle-ci doit être limitée à une journée.
Sur ce point, en l’absence de détermination d’une durée forfaitaire d’immobilisation dans le protocole servant de base à l’indemnisation, dès lors que celle-ci est contestée, il appartient à la SNCF d’établir la réalité de celle-ci.
En l’absence de tout élément produit par la SNCF, il ne sera retenu que la durée d’une journée admise par PACIFICA et la seconde sera déduite à hauteur de 1.013,58 euros.
Main d’oeuvre
La SNCF retient dans son évaluation le coût de main d’oeuvre suivant :
— Intervention des agents de l’infrapole PSL pour le contrôle et la vérification des infrastructures ferroviaires pour 6,5 heures à 77,21 euros soit un total de 501,87 euros;
— Intervention d’une équipe de la police ferroviaire 8 heures à 71,99 euros soit un total de 575,92 euros ;
— Intervention des agents matériels pour inspection des différents organes sous caisse pour 6 heures à 77,89 euros soit un total de 467,34 euros ;
— Intervention de l’agent infra-circulation pour 4 heures à 77,21 euros soit un total de 308,84 euros ;
— Intervention cadre de traction pour tracter le train pour 4 heures à 75,01 euros soit un total de 300,04 euros.
La société PACIFICA se contente de dire que le volume doit être limité à deux heures sans qu’elle-même ou son expert n’indique quelles sont les interventions contestées et quelles sont celles qui sont acceptées.
La seule indication contenue dans le rapport MC-FEREX au sujet de la main d’oeuvre est que “L’intervention d’agents frein et appareillage n’est pas justifiée” alors même que les constatations déjà évoquées supra ont mis en évidence un choc sur la barre de liaison frein sous la cabine de sorte qu’il apparaît nécessaire que le bon fonctionnement soit vérifié.
La société PACIFICA conteste l’intervention d’un cadre traction alors qu’il a été rappelé ci-dessus que le train avait dû être acheminé aux ateliers et qu’il ressort des éléments produits que cette opération n’a pas été réalisée par le conducteur mais par un autre agent.
La contestation sur ce point sera donc rejetée.
Enfin, le coût du nettoyage du dessous de caisse de la rame qui a été effectué par un prestataire externe doit être justifié par la production de la facture correspondante. A défaut, la somme de 111,72 euros doit être déduite.
Le montant du préjudice justifié de la SNCF s’établit donc à la somme de 63.925,27 euros de laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle non discutée de 150 euros soit 63.775,27 euros.
La demanderesse sollicite le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2018 mais la seule mise en demeure produite est datée du 25 février 2019 et ni le récépissé dépôt, ni l’accusé réception ne sont produits.
Dans ces conditions, la somme de 63.775,27 euros produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 février 2020.
La capitalisation demandée sera ordonnée par application de l’article 1343-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SNCF ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de la SNCF à l’égard d’AXA
Dès lors que la demande principale de la SNCF est accueillie, sa demande subsidiaire à l’égard d’AXA se trouve nécessairement dénuée d’objet.
Sur la demande de garantie de PACIFICA à l’encontre d’AXA
Lors de l’événement pour lequel la SNCF entend obtenir réparation, Monsieur [X] [H], père de Madame [D] [H], était titulaire d’un contrat multirisque habitation garantissant la responsabilité du souscripteur mais également, aux termes des conditions générales du contrat, celle de “son entourage” lequel est constitué selon les mêmes conditions générales par :
— Toute personne vivant en permanence à son foyer (à l’exception des locataires et des sous-locataires) ;
— Les enfants du souscripteur et ceux de son conjoint non séparé de corps ou de la personne avec laquelle il vit habitant en dehors du foyer à condition qu’ils aient moins de 30 ans et qu’ils poursuivent leurs études.
C’est au titre de ce contrat que PACIFICA entend obtenir la garantie d’AXA.
Il est constant que Madame [D] [H], né en 1982, était âgée de plus de 30 ans au moment des faits en février 2015.
Par ailleurs, devant les services de police Monsieur [X] [H] a indiqué que sa fille [D] “vivait à son domicile” mais en précisant que celle-ci avait son propre appartement et que si elle mangeait avec ses parents, elle dormait dans son propre appartement.
S’il résulte de ces déclarations une proximité certaine entre Madame [D] [H] et ses parents, il n’en demeure pas moins que cette dernière qui ne faisait que prendre ses repas chez ses parents ne vivait pas en “permanence” chez eux de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’assurée et que la garantie d’AXA n’est donc pas mobilisable.
Dans ces conditions, la SNCF et PACIFICA seront toutes deux déboutées de leurs demandes à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
PACIFICA qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de laisser à la charge de la SNCF et d’AXA la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, PACIFICA sera condamnée à payer à la SA SNCF la somme de 3.000 euros et à AXA celle de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire et la constitution de garantie
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée et le risque d’impossibilité de restitution des sommes versées à la SNCF et cas d’infirmation de la décision n’est absolument pas démontré de sorte que la demande de constitution de garantie doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 63.775,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 février 2020 en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 14 février 2015 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DEBOUTE la SA SNCF VOYAGEURS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA SNCF VOYAGEURS et la SA PACIFICA de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer 3.000 euros à la SA SNCF VOYAGEURS et 2.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD par application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
REJETTE la demande de constitution de garantie de la SA PACIFICA ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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