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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 23/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 23/03277 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YK2C
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [I]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 23 février 2019 à [Localité 9], Mme [B] [I], âgée de 42 ans, passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par son époux, assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [B] [I] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [W] et le docteur [V], dont les conclusions en date du 02/06/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* dermabrasion du genou gauche,
* douleur du genou à la palpation des reliefs osseux, pouls périphériques perçus, pas de déformation
* douleur main gauche avec œdèmes
— DFTT : du 23/02/2019 au 24/02/2019
— DFTP 25% : du 25/02/2019 au 15/03/2019
— DFTP 10% : du 16/03/2019 au 24/02/2020
— [Localité 8] personne temporaire : 3 heures par semaine du 25/02/2019 au 15/03/2019
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Consolidation : 24/02/2020
— Déficit fonctionnel permanent : 3%
— Préjudice esthétique : 0,5/7
— Incidence professionnelle : oui
— Préjudice d’agrément : oui.
Au vu de ce rapport, Mme [B] [I], par actes d’huissier en date du 30/03/2023, a assigné la société Axa France Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19/10/2023, Mme [B] [I] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 08/11/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
0 euros
/
tierce personne avant consolidation
240 euro
128 euros
frais divers
712,50 euros
accord
incidence professionnelle
20 000 euros
8 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 447,25 euros
1 033,75 euros
déficit fonctionnel permanent
8 000 euros
4 350 euros
souffrances endurées
8 000 euros
4 000 euros
préjudice esthétique temporaire
500 euros
500 euros
préjudice d’agrément
6 000 euros
4 000 euros
doublement des intérêts…………………………….
capitalisation……………………
du 23/10/2019 jusqu’au jugement définitif……………..
oui…………………………………..
du 23/10/2019 au 05/10/2023
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
réduire
Mme [B] [I] demande qu’il soit mentionné dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Compagnie AXA en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a informé le tribunal par lettre du 15/03/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 286,17 € (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Hainaut n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [B] [I] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [B] [I]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [B] [I], âgée de 42 ans et exerçant la profession de vendeuse en boutique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [B] [I] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 286,17 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [B] [I] sollicite la somme de 712,50 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard accepte de régler cette somme, qui correspond à l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par le docteur [V], médecin conseil.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 712,50 euros.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [B] [I] sollicite une somme de 240 euros, en prenant en compte un taux horaire de 30 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 128 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
8 h x 18 € = 144 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [B] [I] la somme de 144 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [B] [I] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 8 000 euros.
Les médecins experts retiennent dans leur rapport d’expertise des douleurs au genou droit en position accroupie prolongé. Mme [B] [I] est vendeuse de chaussures en boutique.
Elle explique :
* qu’elle doit veiller à la bonne présentation des articles en magasin, l’étiquetage des produits, s’assurer du bon état de propreté du magasin, mais également doit ranger les produits en réserve et réaliser les vitrines.
* qu’elle exerce plus de 30 heures par semaine ce qui lui demande des efforts physiques constants au niveau des genoux (gênes et douleurs quotidiennes).
Mme [B] [I] produit une attestation de Mme [O] [F], responsable de la boutique dans laquelle elle travaille, qui témoigne des difficultés et souffrances depuis l’accident ainsi que de la mise en place d’un tabouret afin qu’elle puisse reposer ses jambes au besoin.
Mme [B] [I] devra supporter ces gênes, difficultés et douleurs quotidienne tout au long de sa carrière, soit pendant au moins 17 ans.
Compte tenu de ces éléments, du taux de DFP (3%) et de l’âge de la victime à la consolidation (43 ans), il convient par conséquent, au titre de la pénibilité, d’allouer la somme de 10 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [B] [I] sollicite une somme de 1 447,25 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 033,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours x 28 euros = 56 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 19 jours x 28 euros x 0,25 = 133 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 346 jours x 28 euros x 0,10 = 968,80 euros.
Total : 1 157,80 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 157,80 euros.
— Souffrances endurées
Mme [B] [I] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [B] [I] sollicite à ce titre la somme de 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 500 euros.
L’expert a indiqué une dermabrasion du genou gauche.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [B] [I] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 350 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 euros et il lui sera alloué une indemnité de 4 740 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [B] [I] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 000 euros.
L’expert a noté l’impossibilité pour Mme [B] [I] à reprendre la course à pied.
Mme [B] [I] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de la course à pied, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
1) Mme [B] [I] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 23/10/20219 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard propose un doublement du 23/10/2019 au 07/01/2022.
Les parties s’accordent sur le point de départ des intérêts, soit le 03/10/2019.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 03/01/2021.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 03/06/2021.
La société Axa France Iard a formulé une offre le 07/01/2022.
Cette offre comporte “en mémoire “ le préjudice d’agrément, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme complète et suffisante. En effet, les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société Axa France Iard ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
Le 06/10/2022, la société Axa France Iard a formulé une offre qui est complète.
Une offre complète et suffisante ayant donc été effectuée le 06/10/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 03/10/2019 au 06/10/2022.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Il en est de même de la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire alors que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule Mme [B] [I] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument
qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de La société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 712,50 euros au titre des frais divers,
— 144 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 157,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 € au titre du préjudice professionnel,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [B] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 06/10/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 03/10/2019 et jusqu’au 06/10/2022 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [B] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Hainaut celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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