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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00540 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV6R
CPS
MINUTE N° : 25/224
Société [13]
CONTRE
[11]
Copies :
Dossier
Société [13]
[11]
la SAS [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Société [13]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEMANDERESSE
ET :
[11]
[Localité 2]
Représentée par madame [D] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu la [12] et avoir autorisé le conseil de la partie demanderesse à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensé de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 10 avril 2025; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 août 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, la [15], employeur de Monsieur [B] [Z], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 avril 2023 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “entorse moyenne ou grave de la cheville gauche”.
La [7] ([10]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 10 mai 2023.
Le 19 février 2024, la [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [Z] suite à l’accident du travail du 2 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024, la [15] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
La [15] demande au Tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [Z] au titre de l’accident du 2 avril 2023 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté,
— A titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [Z] au titre de l’accident du 2 avril 2023, la caisse primaire ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soins sur l’ensemble de la durée de ces arrêts de travail,
— A titre infiniment subsidiaire,
* d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin, notamment, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions de l’accident du travail,
* de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et que lui soient déclarées inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 2 avril 2023.
La [12] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident de Monsieur [B] [Z] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter la [15] de son recours.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur la demande principale d’inopposabilité
La [15] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle fait, en effet, valoir que la contestation de la longueur des arrêts de travail doit être portée devant la [8] et qu’en vertu des articles R142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale, cette commission est tenue de respecter des obligations et, notamment, de transmettre l’intégralité du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur. Elle estime alors que le non-respect de ces règles de procédure entraîne l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits puisqu’elle empêche l’employeur d’obtenir une issue amiable. Or, selon elle, la [8] qu’elle a saisie d’un recours n’a pas transmis le rapport médical au médecin qu’elle a mandaté, à savoir le Docteur [Y].
En réponse, la [12] fait valoir qu’il faut distinguer le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la [8]. Elle reconnaît que dans le cadre du recours préalable, la [8] n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément de décision. Elle considère, toutefois, que cette circonstance est indifférente puisque la [8] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, de sorte que les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas devant elle. En effet, selon elle, il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires. Elle relève ainsi que seules les règles de fonctionnement de la [8] n’ont pas été respectées. Elle affirme alors que ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent, de ce fait, entraîner l’inopposabilité de la décision puisque l’absence de communication du rapport médical ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’employeur, d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire ; ce que, d’après elle, la Cour de cassation a jugé dans un avis du 17 juin 2021 et dans un arrêt du 11 janvier 2024. Elle estime donc que l’irrégularité procédurale susvisée ne rend pas inopposable la décision de prise en charge dès lors que l’employeur peut faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal.
Il résulte de l’article R142-8-2 du Code de la sécurité sociale que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L’article R142-8-3 même code dispose, quant à lui, que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 (ndlr : le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai
de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Par avis du 07 juin 2021 (n°21-70.007), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a relevé que le délai de dix jours mentionné à l’article R142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction et en a conclu qu’il était indicatif de la célérité de la procédure. Elle en a donc déduit que son inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport litigieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le secrétariat de la [8] n’a jamais transmis le rapport médical du médecin conseil au médecin mandaté par la [15].
Or, si la Cour de cassation juge que la communication tardive de ce rapport (soit au-delà du délai de 10 jours) n’est pas sanctionnée et n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision contestée, il doit en être de même en cas d’absence totale de communication dudit rapport médical puisque cette non transmission n’est également pas sanctionnée ; d’autant que la [15] a pu porter son recours devant la présente juridiction et pourra obtenir la communication du rapport litigieux en cas d’organisation d’une expertise médicale.
En outre, il s’avère que cette analyse vient d’être confirmée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939). La Cour a ainsi jugé que : “Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par la [8] au médecin mandaté par la [15] ne saurait entraîner l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail du 2 avril 2023.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la [15] de sa demande principale.
II – Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité
La [15] prétend que pour que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts s’applique, il faut que la caisse primaire produise a minima tous les arrêts de travail concernés et démontre ainsi la continuité des soins et des symptômes. Elle relève alors qu’en l’occurrence, la [12] ne produit pas les certificats médicaux descriptifs alors que Monsieur [B] [Z] a bénéficié de 278 jours d’arrêt de travail. Elle estime donc que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité puisqu’elle ne prouve pas la continuité des soins et des symptômes. Elle en déduit que ces arrêts de travail doivent lui être déclarés inopposables.
En réponse aux arguments de la caisse, elle fait valoir que celle-ci opère une distinction entre son service médical et son service administratif qui n’a pas lieu d’être dans la mesure où la [10] doit s’entendre comme étant un organisme de sécurité sociale pris dans son ensemble. Elle en déduit qu’il n’y a pas à distinguer entre ce que détient le service admnistratif et ce que détient le service médical et que le service administratif peut tout à fait avoir accès au volet 1 des certificats médicaux en possession du service médical qui comprend des éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail.
La [12] soutient, quant à elle, que les considérations de l’employeur qui estime comme excessive la durée des arrêts de travail sont générales et ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse détaillée du dossier médical de l’intéressé. Elle ajoute que le dossier de Monsieur [B] [Z] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical puisque le médecin conseil a été interrogé sur la justification du repos et a émis un avis favorable à chaque fois. Elle rappelle, en outre, que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent et que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle ajoute que, selon la Cour de cassation, ce n’est pas à la caisse de prouver la continuité des soins et des symptomes. Elle précise que, depuis le 7 mai 2022, les formulaires d’arrêt de travail ont été réformés : il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail. Ainsi, le certificat médical initial AT/MP est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’accident du travail et ne porte plus de prescription d’arrêt de travail. En cas d’arrêt de travail lié à l’accident du travail, le médecin doit remplir un autre formulaire d’arrêt de travail initial (ou de prolongation) prescrivant l’arrêt de travail dans lequel la mention des éléments d’ordre médical sera connue du service médical mais demeurera inconnue du service administratif, cette mention étant couverte par le secret médical. Elle en déduit qu’elle n’est plus en possession de certificats médicaux de prolongation mentionnant les lésions et ne peut donc communiquer que les volets qu’elle a en sa possession ; ce qu’elle a fait en l’espèce. Elle indique, en outre, que le service médical ne relève pas de la caisse primaire d’assurance maladie mais dépend directement de la caisse nationale qui est un établissement public juridiquement distinct de la [10], de sorte qu’elle n’a pas le pouvoir d’adresser des injonctions aux médecins conseils. S’appuyant sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2024, elle affirme donc qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée du fait qu’elle n’a pas fourni les certificats médicaux mentionnant les lésions.
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus que la caisse primaire rapporte la preuve de l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2023 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était sur un convoyeur à rouleaux pour peser du film en manuel, il a chuté.
Un certificat médical initial a été établi le jour même par le service des urgence du centre hospitalier de [Localité 14] et fait état d’une “entorse moyenne ou grave de la cheville gauche”.
Le même jour, un avis d’arrêt de travail a été établi (premier document de la pièce 3 de la caisse). Cet avis d’arrêt de travail prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2023 et précise que cet arrêt est en rapport avec l’accident du travail qui a eu lieu le 2 avril 2023.
Il s’avère donc qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à la suite de l’accident du 2 avril 2023. De ce fait, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il n’appartient pas la [12] de prouver qu’il y a eu une continuité de soins et de symptômes. En revanche, il appartient à l’employeur de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la [15] de sa demande subsidiaire d’inopposabilité.
III – Sur la demande d’expertise
La [15] soutient que, malgré la présomption d’imputabilité, les arrêts de travail peuvent parfois être manifestement longs compte tenu des lésions initialement constatées et que cette disproportion peut résulter d’un état antérieur ou indépendant et/ou d’une fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison. Or, elle affirme que l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l’affection initiale. Elle ajoute que l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail ne dispose pas des moyens d’investigation lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions, de sorte qu’il ne peut que solliciter une mesure d’expertise médicale devant la juridiction compétente. Elle estime que lui refuser cette expertise alors qu’il ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
Elle relève, en l’occurrence, que Monsieur [B] [Z] a bénéficié de 278 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle considère alors que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à Monsieur [B] [Z] conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle s’estime donc en droit de considérer qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail pris en charge; d’autant qu’en l’absence de transmission du rapport médical et de la production de certificats médicaux ne mentionnant pas les lésions, l’étude du dossier médical de Monsieur [B] [Z] a été impossible par le médecin qu’elle a mandaté. Elle considère, de ce fait, que l’expertise médicale judiciaire est le seul moyen qui permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse.
En réponse, la [12] fait valoir qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification des arrêts de travail de rapporter les éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations. Or, selon elle, la [15] ne fait que des suppositions et ne produit aucun document médical argumenté venant expliquer qu’un état pathologique antérieur serait en cause. Elle rappelle, en outre, qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée. De ce fait, elle s’oppose à la demande d’expertise.
Par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé”.
Il résulte donc de cette décision qu’a contrario, lorsque le juge du contentieux de la sécurité sociale s’estime insuffisamment informé, il peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2023 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était sur un convoyeur à rouleaux pour peser du film en manuel, il a chuté.
Cet accident du travail lui a occasionné une “entorse moyenne ou grave de la cheville gauche” et a nécessité un arrêt de travail initial de 14 jours (soit du 2 au 16 avril 2023). Selon la [12] (notamment page 2 de ses écritures), cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 23 juillet 2023 puis a repris à compter du 14 août 2023 jusqu’à ce jour.
Il s’avère ainsi que Monsieur [B] [Z], qui présente une “entorse moyenne ou grave de la cheville”, bénéficie d’un arrêt de travail depuis plus de deux ans. Or, cette durée interpelle le Docteur [Y], médecin mandaté par la [15].
En outre, il apparaît que ce questionnement est fondé puisqu’il ressort de différents barèmes indicatifs qu’une entorse grave de la cheville peut justifier des arrêts de travail pour une durée comprise entre 6 semaines et 3 mois. Or, en l’occurrence, les arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [Z] ont duré plus de deux ans. Cette durée ne correspond donc pas aux recommandations indiquées dans les barèmes évoqués ; d’autant qu’en l’état de la procédure, aucun élément ne permet d’affirmer de façon certaine que la lésion a présenté des complications.
Certes, s’il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail peut aggraver un état antérieur et que cette aggravation bénéficie de la présomption d’imputabilité, il convient toutefois de distinguer, par la suite, les arrêts de travail directement en lien avec la lésion imputable à l’accident du travail des arrêts de travail directement en lien avec cet état antérieur qui, à partir d’un certain moment, finit nécessairement par évoluer pour son propre compte.
La [15] apporte ainsi des arguments pertinents permettant au présent Tribunal de s’estimer insuffisamment informé. Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande de l’employeur et ainsi d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par la [6] ([9]). Le présent recours relevant du 1° de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale, la [9] devra donc supporter les frais de la présente expertise.
Enfin, compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la [15] de ses demandes d’inopposabilité formées à titre principal et à titre subsidiaire,
AVANT DIRE DROIT sur la demande infiniment subsidiaire de la [15] et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du travail du 2 avril 2023,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,
COMMET pour y procéder le Docteur [I] [G] avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [B] [Z], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur (Docteur [W] [T] [Y] – [Adresse 1]) ainsi que du médecin conseil de la [12],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [B] [Z] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [12],
4°) de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 2 avril 2023, et de dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Dans ce dernier cas, d’indiquer si l’accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure. Au cas où cet état pathologique serait avéré sans que l’accident l’ait aggravé, de préciser la durée des arrêts de travail qui lui sont imputables,
5°) de fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] [Z] en relation directe avec l’accident du 2 avril 2023 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
7°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [B] [Z],
8°) de prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de DEUX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et de faire mention des suites qu’il aura données à ces observations,
DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et, notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire,
AUTORISE l’expert a s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction,
DIT que l’expert commis devra déposer l’original de son rapport au greffe du pôle social avant le 15 février 2026 date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par 1e Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou a leurs conseils,
DIT que la [9] règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pole social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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