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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 janv. 2026, n° 21/06873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/06873 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WH3D
Jugement du 15 janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [K] [H] de la SELARL LX [Localité 10] – 938
Maître Maxime TAILLANTER – 2954
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 janvier 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. P&M DISTRIBUTION (AQUACOMET)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, et Maître Céline NIEDERKORN de la SELARL CELINE NIEDERKORN, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEURS
S.A.S.U. YM DISTRIBUTION (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [E] [V], prise en la personne de Maître [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [N] [B], en qualité de caution personnelle et solidaire
né le 12 Juillet 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, la SARL P&M DISTRIBUTION a donné en sous-location à la société YM DISTRIBUTION un local commercial sis [Adresse 5], à [Adresse 11] ([Adresse 7]) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2026.
Monsieur [N] [B], dirigeant de la société YM DISTRIBUTION, s’est porté caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION.
Après des relances, la SARL P&M DISTRIBUTION a fait délivrer par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2019 un commandement de payer les loyers, charges et taxes récupérables impayés visant la clause résolutoire pour un montant de 62 001,09 euros sans le coût de l’acte et 62 364,12 euros avec le coût du commandement de 363,03 euros.
Par requête en date du 16 octobre 2020, la SARL P&M DISTRIBUTION a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’être autorisée à faire procéder à une saisie conservatoire de créance pour un montant de 72 000 euros entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, de la SOCIETE GENERALE et du CREDIT MUTUEL ANNONAY.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé cette saisie pour un montant de 70 000 euros.
La société P&M DISTRIBUTION a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de ces banques par acte d’huissier du 26 novembre 2020 pour la SOCIETE GENERALE, du 2 décembre 2020 pour la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et du 8 décembre 2020 pour le CREDIT MUTUEL [Localité 8]. Ces trois saisies ont été infructueuses.
Par requête du 28 juin 2021, la société P&M DISTRIBUTION a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins d’être autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur [B] sis [Adresse 2] Andance (07340) pour garantir la somme de 70 061,70 euros HT.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé cette inscription pour garantir la somme de 70 000 euros.
Par actes d’huissier des 20 et 21 octobre 2021, la société P&M DISTRIBUTION a assigné la société YM DISTRIBUTION et Monsieur [B], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— prononcer l’action en recouvrement de loyers de la SARL P&M DISTRIBUTION recevable et bien fondée ;
— prononcer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [B] ;
— condamner la société YM DISTRIBUTION et Monsieur [B] solidairement au paiement de la somme en principal de 84 072,84 euros TTC au titre des loyers et charges restés impayés sur la période de janvier 2018 à février 2020 ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de délivrance du commandement de payer ;
— condamner la société YM DISTRIBUTION et Monsieur [B] solidairement au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires indemnisant le préjudice financier de la SARL P&M DISTRIBUTION eu égard à la mauvaise foi des parties défenderesses et au préjudice de trésorerie subi par la demanderesse ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société YM DISTRIBUTION et Monsieur [B] solidairement au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL YM DISTRIBUTION aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux engendrés par la prise d’hypothèque, et autoriser Céline NIEDERKORN, Avocat, membre de la SELARL CELINE NIEDERKORN, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu de provision, y compris ceux dispensés au profit du cabinet LEXAVOUE [Localité 10].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/06873.
Par jugement du 9 février 2022 du tribunal de commerce de Lyon, la société YM DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [E] [V] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2022, la SARL P&M DISTRIBUTION a déclaré sa créance auprès de la SELARL [E] [V].
Par acte d’huissier du 5 avril 2022, la SARL P&M DISTRIBUTION a assigné la SELARL [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM DISTRIBUTION ;
— ordonner la jonction de cette procédure à l’instance principale inscrite sous le n° RG 21/06873.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/03907.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a joint les procédures n° RG 22/03907 et 21/06873 sous ce dernier numéro.
Dans le cadre d’un litige portant sur un contrat de distribution exclusive du 1er juillet 2017 pour la commercialisation d’abris de piscine, de terrasse, de spas et pergolas passé entre les sociétés P&M DISTRIBUTION et YM DISTRIBUTION, par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, saisi par la société P&M DISTRIBUTION, a :
— fixé au passif de la société YM DISTRIBUTION la créance de la société P&M DISTRIBUTION aux sommes suivantes :
50 831 euros TTC au titre de factures impayées relatives à la fourniture d’abris de piscine ; 14 968 euros TTC au titre du remboursement des avances de frais réalisées par la société P&M DISTRIBUTION pour le compte de la société YM DISTRIBUTION ; – dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
— rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
— condamné la société YM DISTRIBUTION à régler à la société P&M DISTRIBUTION la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamné la SELARL [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Pour ce contrat de distribution exclusive du 1er juillet 2017, Monsieur [B] s’était également porté caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION.
Parallèlement à la procédure devant le tribunal de commerce de Nîmes, la société P&M DISTRIBUTION a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, assigné Monsieur [B] en cette qualité de caution personnelle et solidaire devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment de le condamner en ladite qualité au paiement de la somme en principal de 50 831 euros TTC en exécution des factures impayées, de celle de 14 968 euros TTC en remboursement des avances réalisées par la SARL P&M DISTRIBUTION pour le compte de la société YM PROMOTION, et de celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires indemnisant le préjudice financier de la SARL P&M DISTRIBUTION.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat de cautionnement du 7 novembre 2018 ;
— condamné Monsieur [B], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION, à verser à la société P&M DISTRIBUTION :
la somme de 50 831 euros TTC au titre des factures impayées ; la somme de 14 968 euros TTC au titre du remboursement des avances de frais réalisées pour le compte de la société YM DISTRIBUTION ; – dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure du 27 juillet 2020 ;
— débouté la société P&M DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné Monsieur [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline NIEDERKORN ;
— condamné Monsieur [B] à verser à la société P&M DISTRIBUTION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société P&M DISTRIBUTION demande au tribunal de :
— prononcer l’action en recouvrement de loyers de la SARL P&M DISTRIBUTION recevable et bien fondée ;
— prononcer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [B] ;
— fixer au passif de la société YM DISTRIBUTION la créance de la société P&M DISTRIBUTION aux sommes suivantes :
la somme en principal de 84 072,84 euros TTC au titre des loyers et charges restés impayés sur la période de janvier 2018 à février 2020 ; la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires indemnisant le préjudice financier de la SARL P&M DISTRIBUTION eu égard à la mauvaise foi des parties défenderesses et au préjudice de trésorerie subi par la demanderesse ; la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de délivrance du commandement de payer, et jusqu’à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION ;
— condamner Monsieur [B] solidairement au paiement des sommes suivantes :
la somme en principal de 84 072,84 euros TTC au titre des loyers et charges restés impayés sur la période de janvier 2018 à février 2020 ; la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires indemnisant le préjudice financier de la SARL P&M DISTRIBUTION eu égard à la mauvaise foi des parties défenderesses et au préjudice de trésorerie subi par la demanderesse ; la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de délivrance du commandement de payer ;
— juger la société YM DISTRIBUTION et Monsieur [B] solidairement responsables des dettes de la société YM DISTRIBUTION à l’égard de la société P&M DISTRIBUTION ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [B] aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux engendrés par la prise d’hypothèque, et autoriser Céline NIEDERKORN, Avocat, membre de la SELARL CELINE NIEDERKORN, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu de provision, y compris ceux dispensés au profit du cabinet LEXAVOUE [Localité 10].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
→ à titre principal :
— prononcer l’annulation du contrat de cautionnement du 1er juillet 2018 sur le fondement de l’article 1163 du code civil ;
— prononcer l’annulation du contrat de cautionnement du 4 juillet 2018 sur le fondement de l’article 1169 du code civil ;
— dire bien fondées les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [B] au sujet des contrats de cautionnement des 1er et 4 juillet 2018 ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société P&M DISTRIBUTION à l’encontre de Monsieur [B] ;
→ à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [B] des délais de grâce en échelonnant le paiement des condamnations prononcées pour une durée de 24 mois ;
→ en tout état de cause :
— condamner la société P&M DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 5000 euros à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société P&M DISTRIBUTION aux dépens ;
— dire que l’exécution provisoire de droit sera écartée.
La SELARL [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
— Il est à indiquer que, dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [B], pour la date des cautionnements, il est mentionné 2018 au lieu de 2017 et qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle étant donné qu’hormis dans ce dispositif, il est inscrit dans le reste des conclusions de Monsieur [B] 2017 et qu’il est incontesté et incontestable, au vu des cautionnements versés aux débats, que ceux-ci datent de 2017.
— Il n’y a légitimement pas de conclusions au nom de la société YM DISTRIBUTION étant donné que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL [E] [V] mise en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
Par ailleurs, il doit d’abord être traité la question de la créance de la société P&M DISTRIBUTION avant d’examiner celles relatives aux cautionnements de Monsieur [B].
En effet, un cautionnement n’est susceptible d’être activé que si, d’abord et avant tout, la dette garantie du débiteur à l’égard du créancier est constituée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de verser le loyer aux échéances convenues.
En l’espèce, le principe de la dette locative n’est pas discuté. C’est un fait constant que les loyers et charges n’ont pas été réglés sur la période de janvier 2018 à janvier 2020.
Il convient de retenir comme fin de la période janvier 2020 et non février 2020 puisqu’il ressort de l’extrait du grand livre clients de la SARL P&M DISTRIBUTION au 31 mars 2020 que les loyers et charges non payés sont comptabilisés jusqu’au mois de janvier 2020 inclus et non pas jusqu’au mois de février 2020.
En revanche, il y a débat sur le montant de cette dette locative.
Suivant l’extrait du grand livre clients de la SARL P&M DISTRIBUTION au 31 mars 2020, son montant est de 70 060,70 euros HT, soit 84 072,84 euros TTC.
Monsieur [B] avance cependant qu’une remise globale de 36 770,48 euros TTC avait été consentie sur les loyers et charges par la société P&M DISTRIBUTION à la société YM DISTRIBUTION suivant un avoir du 26 mars 2019, que cette remise n’a pas été prise en compte par la demanderesse et qu’elle doit donc être imputée sur le montant de la créance réclamée pour la limiter à la somme de 47 302,36 euros TTC.
Néanmoins, il ressort des pièces 31 à 34 produites par la société P&M DISTRIBUTION, à savoir l’email de Monsieur [B] du 27 décembre 2018, son courriel du 25 mars 2019, l’avoir du 26 mars 2019 d’un montant de 36 770,48 euros TTC sur les loyers et la taxe foncière du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 et pour l’année complète 2018 (après déduction des virements déjà effectués pour cette année), et la facture du 28 mars 2019 établie deux jours après cet avoir remettant à la charge de la société YM DISTRIBUTION ce montant de loyers et taxe foncière de cette période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, que l’avoir n’a clairement pas été émis par la société P&M DISTRIBUTION pour accorder une remise de dette à la société YM DISTRIBUTION.
En effet, dans l’email du 27 décembre 2018, Monsieur [B], en tant que dirigeant de la société YM DISTRIBUTION, demande à la société P&M DISTRIBUTION à la fois un avoir sur tous les loyers non réglés de 2018, de facturer le maximum d’abris livrés pour SUNSECUR, et de regarder ce qu’il est possible de faire pour les abris vendus par la société YM DISTRIBUTION sous P&M sur la fin d’année afin qu’il puisse facturer le maximum. Et dans le courriel du 25 mars 2019, il sollicite à nouveau auprès de la demanderesse qu’il soit fait des avoirs « de toutes les factures de loyers en cours pour un montant de 36 770,48 euros HT sur 2017-2018 ».
Il apparaît donc que l’avoir n’est pas demandé par Monsieur [B] en exécution d’un prétendu accord passé avec la société P&M DISTRIBUTION pour une remise de dette, accord dont Monsieur [B] ne rapporte par ailleurs pas la preuve, mais pour une question de comptabilité car il sollicite, en fin d’année, à la fois cet avoir et le plus de facturations possible, ce qui correspond à agir sur la comptabilité pour y inscrire moins de dettes et plus de chiffre d’affaires.
Il est à préciser que la mention manuscrite dans l’email du 27 décembre 2018 n’a aucune importance et qu’elle ne fait pas partie des éléments de l’email ayant permis d’aboutir à ce qui vient juste d’être mis en exergue.
Rien n’est aussi tiré de la mention manuscrite dans l’email du 25 mars 2019 qui est ignorée.
La société P&M DISTRIBUTION a finalement, un jour après que la demande d’avoir a été formulée à nouveau, adressé cet avoir. Puis, très peu de temps après, deux jours plus tard, elle a logiquement, compte tenu du but de la sollicitation de Monsieur [B] tel qu’il a été mis en lumière ci-avant, émis la facture du 28 mars 2019 remettant à la charge de la société YM DISTRIBUTION les loyers et taxes foncières concernées par l’avoir. S’il avait été question d’une remise de dette, la société P&M DISTRIBUTION n’aurait pas a posteriori établi une facture pour la dette objet de la remise et a fortiori aussi rapidement.
Sur le fait que, selon Monsieur [B], l’avoir, étant émis en mars 2019, ne peut avoir aucun impact sur le bilan 2018 de la société YM DISTRIBUTION car l’exercice comptable en question était déjà clôturé, il s’agit d’une allégation non étayée.
Ainsi, l’avoir du 26 mars 2019 a été émis par la société P&M DISTRIBUTION pour une question de comptabilité de la société YM DISTRIBUTION et non pour accorder à cette société une remise de dette.
En outre, il apparaît particulièrement peu crédible que la société P&M DISTRIBUTION ait accepté une remise de dette correspondant à 43,74 % du montant de sa créance locative.
En conséquence, au regard de ces développements, le montant de la dette locative de la société YM DISTRIBUTION est de 84 072,84 euros TTC.
Il convient par suite de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société P&M DISTRIBUTION à la somme de 84 072,84 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour la période de janvier 2018 à janvier 2020.
Sur les cautionnements
Suivant l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur la nullité du cautionnement du 1er juillet 2017
L’article 1162 du code civil dispose que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
L’article 1163 du même code énonce :
« L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
L’article 1178, alinéa 1er, prévoit qu'« un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ».
En l’espèce, Monsieur [B] soutient que le cautionnement du 1er juillet 2017 ne présente aucun objet licite et certain en ce que le créancier n’est pas identifié dans cet acte, ce qui implique que son identité n’est ni déterminée, ni déterminable, que le lien avec le contrat de sous-location conclu le 1er juillet 2017 entre la société P&M DISTRIBUTION et la société YM DISTRIBUTION n’est pas indiqué, que le cautionnement évoque la société YM DISTRIBUTION comme un locataire et non un sous-locataire, qu’il est indiqué dans ledit cautionnement que celui-ci est consenti pour toute la durée d’un bail qui aurait été souscrit par la société YM DISTRIBUTION sans que la personne du bailleur ou le local afférent ne soit mentionné, et que le cautionnement ne semble pas faire partie du contrat de sous-location principal, une mention « page 7 sur 7 » étant inscrite sur l’unique page du cautionnement alors que la page 7 du contrat de sous-location comporte les signatures des parties.
Tout d’abord, sur la licéité, non pas en réalité de l’objet mais du contenu compte tenu de l’article 1162 précité issu de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations, rien de ce qui est avancé par Monsieur [B] et relaté ci-dessus à propos du contenu du cautionnement du 1er juillet 2017 ne porte sur sa licéité.
Monsieur [B] n’effectue aucun développement ni ne verse aux débats aucune pièce pour établir que ce cautionnement aurait un contenu illicite, c’est-à-dire contraire à l’ordre public.
Le moyen tiré de l’illicéité du contenu du cautionnement du 1er juillet 2017 ne peut donc qu’être écarté.
Ensuite, certes, suivant les pièces 4-1 (contrat de sous-location) et 4-2 (cautionnement du 1er juillet 2017) de la demanderesse, l’identité du créancier n’est pas indiquée dans le cautionnement, le contrat de sous-location n’y est pas non plus mentionné, il est fait état d’un bail sans précision de la personne du bailleur ou du local loué, la société YM DISTRIBUTION est présentée dans ce cautionnement comme locataire et non sous-locataire, et une mention « page 7 sur 7 » est inscrite sur l’unique page du cautionnement alors que la page 7 du contrat de sous-location est celle comportant les signatures des parties.
Toutefois, cet acte de cautionnement a été signé le même jour que le contrat de sous-location (le 1er juillet 2017). Ledit acte a été signé par Monsieur [B], dirigeant de la société YM DISTRIBUTION, qui, en tant que représentant légal de ladite société, avait également signé le contrat de sous-location. Et, dans le cautionnement, il est expressément mentionné l’identité du débiteur, la société YM DISTRIBUTION, ainsi que ce qui est garanti, à savoir « le paiement des loyers, indemnités d’occupation, impôts et taxes, charges, réparations, remplacements et remise en état, ainsi que les frais éventuels de procédure ».
Dès lors, ces éléments suffisent à rendre évident que le cautionnement du 1er juillet 2017 est bien accessoire au contrat de sous-location conclu entre la société P&M DISTRIBUTION et la société YM DISTRIBUTION, que le créancier bénéficiaire du cautionnement est la société P&M DISTRIBUTION, que le bail mentionné est bien le contrat de sous-location précité avec donc la société P&M DISTRIBUTION comme locataire devenue bailleur à l’égard de la société YM DISTRIBUTION et pour local loué celui sis [Adresse 5], à [Localité 12].
Par suite, il est sans incidence que l’identité du créancier ne soit pas expressément mentionnée dans le cautionnement, que le contrat de sous-location n’y soit pas non plus indiqué, qu’il soit fait état d’un bail sans précision de la personne du bailleur ou du local loué, que la société YM DISTRIBUTION soit présentée dans ce cautionnement comme locataire et non sous-locataire, et qu’une mention « page 7 sur 7 » soit inscrite sur l’unique page du cautionnement alors que la page 7 du contrat de sous-location est celle comportant les signatures des parties.
En conséquence, il n’y a aucune difficulté sur la détermination de l’objet de l’obligation de caution de Monsieur [B] et son moyen tiré de l’absence d’objet certain doit être écarté.
Partant, eu égard à ces développements, la demande de nullité du cautionnement du 1er juillet 2017 formée par Monsieur [B] sera rejetée.
La demande en nullité ne tenant pas, l’exception de nullité invoquée subsidiairement par Monsieur [B] ne peut pas plus tenir.
Si le cautionnement du 4 juillet 2017 s’avérait nul, celui du 1er juillet 2017 ne l’étant pas, il pourrait donc en tout état de cause être mobilisé.
Sur la nullité du cautionnement du 4 juillet 2017
L’article 1169 du code civil énonce qu'« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En vertu de l’article 2288 du même code, le cautionnement est un contrat unilatéral, c’est-à-dire un contrat qui, suivant l’article 1106, alinéa 2, ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, soit pour un cautionnement la partie qui se porte caution.
Par ailleurs, concernant la novation, l’article 1329 dispose :
« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu pas substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
L’article 1330 prévoit que « la novation ne se présume pas » et que « la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
En l’espèce, en premier lieu, la société P&M DISTRIBUTION fait valoir que le cautionnement du 4 juillet 2017 a emporté novation de l’engagement de caution pris le 1er juillet 2017. Elle explique qu’il y a eu un changement d’obligation, le cautionnement du 4 juillet 2017 ayant substitué à l’obligation du premier cautionnement une obligation nouvelle.
Toutefois, il ressort de l’acte de cautionnement du 4 juillet 2017 qu’il s’agit toujours pour Monsieur [B] d’être engagé solidairement à payer toutes sommes à la charge de la société YM DISTRIBUTION dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-location du 1er juillet 2017, y compris les frais de procédure, si celle-ci était défaillante dans le paiement desdites sommes, la différence avec le cautionnement du 1er juillet 2017 résidant dans la limite du montant qu’il doit garantir, à savoir qu’il n’est plus tenu au paiement à concurrence de 30 000 euros comme stipulé dans le cautionnement du 1er juillet 2017 mais dans la limite de 100 000 euros.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il y a substitution d’une obligation nouvelle à une obligation ancienne. Il y a seulement une modification de l’obligation de caution de Monsieur [B] par l’acte du 4 juillet 2017 consistant dans l’augmentation de la limite du montant garanti.
Également, au vu de ce qui précède, la volonté de nover des parties ne peut pas non plus être considérée comme univoque.
Et, à ce sujet, la mention « Toutefois, Monsieur [N] [B] a accepté de modifier et remplacer comme suit son engagement de caution du 1er juillet 2017 » dans l’acte du 4 juillet 2017, invoquée par la demanderesse pour montrer que ce dernier acte précise clairement qu’il s’agit d’une novation en ce qu’il est indiqué qu’il remplace l’engagement de caution du 1er juillet 2017, montre au contraire aussi le caractère équivoque de la volonté de nover puisqu’il est dit qu’il y a modification et remplacement de l’engagement de caution du 1er juillet. Il ne saurait donc en être tiré une quelconque volonté claire, indubitable de nover.
Ainsi, il peut être retenu que l’acte du 4 juillet 2017 n’est pas constitutif d’une novation du cautionnement du 1er juillet 2017 mais qu’il vient seulement modifier ledit cautionnement et consiste en un avenant modificatif de celui-ci.
En deuxième lieu, sur la question de la contrepartie, le cautionnement est un contrat unilatéral, ce qui signifie que seule la caution prend un engagement positif à l’égard du créancier, sans contrepartie de la part du créancier, étant souligné que la solution de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 mai 2017 dont se prévaut Monsieur [B] concerne une situation bien précise, qui est celle d’un engagement de caution souscrit après le placement en liquidation judiciaire du débiteur principal pour garantir une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, le cautionnement ayant été contracté pour une société alors in bonis ne faisant l’objet d’aucune procédure collective.
Dès lors, le moyen de Monsieur [B] tiré de l’absence de la moindre contrepartie est inopérant.
En troisième lieu, sur le caractère disproportionné du cautionnement, il s’agit d’une disproportion manifeste lors de la conclusion du cautionnement de l’engagement pris par la caution personne physique par rapport à ses biens et ses revenus (article L.332-1 du code de la consommation applicable aux cautionnements passés avant le 1er janvier 2022), avec pour sanction non pas la nullité mais l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement (article L.343-4 du code de la consommation).
Or, Monsieur [B] n’effectue aucun développement ni ne verse aux débats aucune pièce pour tenter de démontrer que, lorsqu’il a pris son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
Ce moyen doit partant être écarté.
En conclusion, le cautionnement du 4 juillet 2017, qui constitue un avenant modificatif du cautionnement du 1er juillet 2017, ne saurait être annulé et la société P&M DISTRIBUTION est susceptible de s’en prévaloir.
Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande de nullité du cautionnement du 4 juillet 2017.
La demande en nullité ne tenant pas, l’exception de nullité invoquée subsidiairement par Monsieur [B] ne peut pas plus tenir.
Sur la mise en œuvre
Il a été retenu que la dette locative de la société YM DISTRIBUTION est avérée et que son montant est de 84 072,84 euros TTC.
Les demandes de nullité formées par Monsieur [B] ont été rejetées.
Il n’est pas contesté, ni contestable compte tenu de la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION de la créance locative de la demanderesse à la somme de 84 072,84 euros TTC, que la société YM DISTRIBUTION a failli dans le règlement de cette créance locative.
Le cautionnement étant solidaire, Monsieur [B] est, en application de l’article 2298 du code civil dans sa version applicable au présent litige, privé du bénéfice de discussion.
Sur le bénéfice de division, Monsieur [B] ne peut se prévaloir d’un tel bénéfice puisqu’il s’est seul porté caution pour les sommes à la charge de la société YM DISTRIBUTION dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-location du 1er juillet 2017.
En conséquence, Monsieur [B], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION, est tenu solidairement avec ladite société de cette dette locative à l’égard de la société PM DISTRIBUTION.
Ainsi, dans le dispositif de la présente décision, il sera dit que la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [B], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION, sont tenus in solidum de payer à la société P&M DISTRIBUTION la somme de 84 072,84 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour la période de janvier 2018 à janvier 2020, et, outre la fixation de la créance locative de la société P&M DISTRIBUTION au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, Monsieur [B] sera condamné à payer cette somme à la société P&M DISTRIBUTION.
Sur le préjudice financier
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société P&M DISTRIBUTION ne rapporte la preuve ni d’avoir dû honoré le paiement de la somme de 84 072,84 euros TTC auprès du bailleur, ni de la situation financière délicate dans laquelle ce paiement qu’elle allègue avoir effectué l’aurait placée.
Dès lors, la société P&M DISTRIBUTION sera déboutée de ses demandes relatives au préjudice financier.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 84 072,84 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal de la manière suivante :
— la somme de 74 401,31 euros TTC, soit 62 001,09 euros HT, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date du commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, ce puisque ce commandement n’a porté que sur la somme de 62 001,09 euros HT ;
— la somme de 9 671,53 euros TTC, soit 8 059,98 euros HT, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, date de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce car elle concerne les loyers et charges pour toute la période de janvier 2018 à janvier 2020, ce qui permet donc de faire courir les intérêts pour ce reste de la dette locative d’un montant de 9 671,53 euros TTC à compter de cette date.
Il n’y a pas lieu de fixer un quelconque terme au cours de ces intérêts étant donné que ceux-ci courent jusqu’à extinction de la dette.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de la situation financière critique qu’il allègue.
Par suite, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [B]
La société P&M DISTRIBUTION demande à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à Monsieur [B].
Cette demande est néanmoins sans objet puisque Monsieur [B] est partie à la présente procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [B], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION, sont tenus solidairement des dépens, ces dépens ne comprenant toutefois pas ceux relatifs à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire car il s’agit d’une procédure distincte et ils ne concernent donc pas cette instance.
Les dépens, en ce non compris ceux relatifs à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [B] sera condamné aux dépens, en ce non compris ceux relatifs à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire.
La société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [B] étant tenus solidairement des dépens, ils sont également solidairement tenus à l’égard de la société P&M DISTRIBUTION du paiement des frais irrépétibles qu’il convient de fixer à la somme de 2 500 euros.
Il sera fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société P&M DISTRIBUTION à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] sera condamné à verser à la société P&M DISTRIBUTION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 2500 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, Monsieur [B] demande à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée sans développer aucun moyen ni communiquer aucune pièce pour établir que cette exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de nullité du cautionnement du 1er juillet 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de nullité du cautionnement du 4 juillet 2017 ;
DIT que la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [N] [B], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION, sont tenus solidairement de payer à la SARL P&M DISTRIBUTION la somme de 84 072,84 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour la période de janvier 2018 à janvier 2020 ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la SARL P&M DISTRIBUTION à la somme de 84 072,84 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour la période de janvier 2018 à janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la société P&M DISTRIBUTION cette somme de 84 072,84 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour la période de janvier 2018 à janvier 2020 ;
DEBOUTE la SARL P&M DISTRIBUTION de ses demandes relatives au préjudice financier ;
DIT que la somme de 84 072,84 euros TTC est assortie des intérêts au taux légal de la manière suivante :
— la somme de 74 401,31 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ;
— la somme de 9671,53 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de délais de paiement ;
DIT que la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [N] [B], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION, sont tenus solidairement des dépens, en ce non compris ceux relatifs à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens, en ce non compris ceux relatifs à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens, en ce non compris ceux relatifs à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;
DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [N] [B], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société YM DISTRIBUTION, sont tenus solidairement de payer à la SARL P&M DISTRIBUTION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société YM DISTRIBUTION, représentée par la SELARL [E] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société P&M DISTRIBUTION à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à la SARL P&M DISTRIBUTION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la somme de 2 500 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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