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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 mars 2025, n° 24/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03170 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCNB
NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADMINISTRATION GERANCE EQUIPEMENT IMMOBILIER,
prise en sa qualité de syndic de la [Adresse 4]
immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 300 413 515,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S. EXORA
immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 885 093 054,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 116
************************
Vu l’ordonnance de clôture du 05 Février, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 février 2024, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 dénoncé le 5 juin 2024, la société EXORA a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la SARL ADMINISRATION GERANCE EQUIPEMENT IMMOBILIER (AGEI) tenus dans les livres de la MONTE PASCHI BANQUE, pour un montant de 1.017,20€, somme ainsi ventillée :
— 894,00€ au principal
-17,46€ d’intérêts
-105,74 € de frais de poursuite.
Par requête en date du 27 juin 2024, la SARL ADMINISRATION GERANCE EQUIPEMENT IMMOBILIER (AGEI) , a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle fait valoir en effet que les factures d’entretien, objets de la saisie, avaient été réglées, comme en atteste le compte fournisseur de la société AGEI qui porte cette facture au débit.
Par ailleurs, cette société souligne n’avoir reçu aucune mise en demeure ni aucun rappel, aussi sollicite t-elle des dommages intérêts et la mainlevée de la saisie-attribution.
En réplique, le saisissant faisait plaider que, malgré la modicité de la somme, il lui avait été impossible d’entrer en relation avec la société débitrice, comme en témoigne le procès-verbal rendu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les diligences du commissaire de justice et la signification du titre exécutoire
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
L’article 659 du code de procédure civile dispose : “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que, dans le cadre de ses fonctions, ce professionnel s’est rendu à l’adresse déclarée de la société AGEI, au [Adresse 3], qui demeure l’adresse de cette société à ce jour. Trouvant porte close, et sans réponse à ses appels, le commissaire de justice a vérifié que le nom et l’enseigne de la société étaient bien présents sur place, et sur la boîte aux lettres.
De retour à l’étude, il a vérifié sur INFOGREFFE que l’adresse déclarée de la société était bien la bonne, et que cette société était toujours en activité, ce qui était bien le cas.
Il a donc laissé sur place un avis de passage, l’acte de signification étant disponible au sein de son étude.
Personne ne s’est manifesté pour venir prendre connaissance des termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les conditions prévues à l’article 659 sont ainsi remplies, et le titre exécutoire a été parfaitement signifié.
En conséquence, il conviendra de valider la régularité de l’acte de saisie-attribution subséquent.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dans le cas d’espèce, la société AGEI affirme avoir réglé la créance, mais ne produit au soutien de cette affirmation que les factures comptables, et notamment le compte fournisseur de la société.
Or, nul n’est recevable à se fournir des preuves à lui-même, et ces éléments ne sauraient justifier le paiement des factures.
Par ailleurs, leur lecture précise démontre que le compte fournisseur mentionne non seulement les paiements épisodiques des factures due à la société EXORA, mais également que la facture ici réclamée n’a pas été réglée, les sommes affectées prétendument à cette facture étant en réalité affectée à des dettes antérieures, les impayés étant manifestement réguliers de la part d’AGEI.
Ainsi, il est ressort de l’examen des pièces des parties que la société EXORA a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, et malgré la relative modicité des sommes saisies, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie fructueux, tel qu’énoncé par l’article précité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque MONTE PASCHI BANQUE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société EXORA.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
Au regard de la régularité de la saisie, et de la résistence abusive de la société AGEI, il sera fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 2.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société AGEI à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL ADMINISRATION GERANCE EQUIPEMENT IMMOBILIER (AGEI) de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 et dénoncée le 5 juin 2024, sur le compte bancaire de la société SARL ADMINISRATION GERANCE EQUIPEMENT IMMOBILIER (AGEI) tenu dans les livres de la banque MONTE PASCHI BANQUE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de la société EXORA,
CONDAMNE la SARL AGEI à 2.000€ de dommages intérêts,
LA CONDAMNE à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le greffier Le Président
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