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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ER5W
Minute :
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, Monsieur [R] [W] a vendu à Madame [J] [C] un véhicule de marque PEUGEOT 205 immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation le 24 janvier 1986 et affichant 99 840.00kms au compteur au prix de 1200.00 euros.
Madame [C] a commandé 5 pneus auprès de la société 1000pneus.fr et a été facturée de la somme de 209.50 euros.
Considérant que le véhicule n’était pas en état, Madame [J] [C] a restitué le véhicule à Monsieur [O] et lui a demandé de lui rembourser la somme de 1500.00 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi qu’aux pneus qu’elle a commandés.
Monsieur [O] a repris le véhicule mais n’a pas restitué la somme demandée.
Par requête aux fins de tentative préalable de conciliation, Madame [J] [C] a sollicité un conciliateur afin de procéder à une tentative préalable de conciliation. Monsieur [E], conciliateur, a rédigé un constat de carence le 04 octobre 2024, Madame [C] n’ayant pas accepté la proposition de Monsieur [O].
Par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2024, Madame [J] [C] a demandé la convocation de Monsieur [K] [O] devant le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES, aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 1500.00 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
A cette audience, La partie demanderesse n’a pas constitué avocat. Madame [C] n’est pas présente.
Monsieur [K] [O] comparait en personne et reconnait avoir repris le véhicule à la demande de Madame [C] après 15 jours d’utilisation par cette dernière. Il ajoute lui avoir fait une proposition amiable de paiement de 800.00 euros compte tenu de la mauvaise utilisation par cette dernière du véhicule qu’elle a endommagé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe. Madame [C] a signé l’accusé de réception de la lettre de convocation du tribunal et la présente décision étant en dernier ressort, elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par mail reçu au greffe le 05 mai 2025, Madame [J] [C] fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de se déplacer au tribunal à la suite d’un problème de véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Suite au mail de Madame [C] parvenu le matin même de l’audience, il convient de ré-ouvrir les débats à l’audience du 1er septembre 2025 afin de permettre à Madame [J] [C] de faire valoir ses arguments ;
Il convient de réserver les autres demandes ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er septembre 2025,
INVITE Madame [J] [C] à faire valoir ses explications
INVITE les parties à échanger leurs pièces avant cette date,
RESERVE les autres demandes et les dépens,
RENVOIE les parties à l’audience du 1er septembre 2025 à 09H00, la présente décision valant convocation des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
La Greffière La Présidente
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