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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 mars 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Mars 2025
N° RG 25/00073
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNMM
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [Z] [Y], [M] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DERRIEN, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [X] [W] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me DERRIEN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société SCCV VERN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président au tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’assignation en référé du 22 mai 2023 délivrée par Mme [Z] [I] et M. [X] [C] à la société civile de construction vente (SCCV) Vern ;
Vu la note d’audience du 12 mars 2025 et la copie d’un protocole d’accord transactionnel, régularisé le 26 septembre 2024 entre les parties dont les demandeurs ont oralement sollicité à la barre l’homologation, sans observation du défendeur ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation de la transaction
Les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil disposent que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Les demandeurs ont remis à la juridiction la copie d’un contrat écrit valant transaction (leur unique pièce), daté du 26 septembre 2024, établi avec l’assistance des avocats respectifs des parties et aux termes duquel ces dernières se sont accordées sur le versement d’indemnités, par le vendeur, en contrepartie d’un renoncement, par les acquéreurs, de toute action au titre de réserves de livraison.
Compte tenu de l’accord ainsi intervenu, dans lequel les parties ont fait des concessions réciproques pour y parvenir, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire ainsi que de constater l’extinction corrélative de l’action et de la présente instance.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, en l’absence de stipulations sur ce point dans la transaction.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularisation par les parties d’une transaction ;
CONSTATE l’existence de concessions réciproques ;
en conséquence, HOMOLOGUE cette transaction et lui DONNE force exécutoire ;
en conséquence, CONSTATE l’extinction de l’action et, accessoirement, de la présente instance.
La greffière Le juge des référés
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