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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 4 juil. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00021
N° Portalis DBWM-W-B7H-CJOX
N.A.C. : 59B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. [J]
RCS [Localité 6] 442 614 210
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON postulant, Maître Frédérique LERASLE de la SCP CLOT-ACTUAJURIS, avocat au barreau de BOURGES, plaidant, substitués par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [X] [P] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats : Sabine PRADELLE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 4avril 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis signé du 18 novembre 2021, la Société par actions simplifiée [J] (ci-après la SAS [J]) immatriculée 442614210 sis [Adresse 4] s’est vue confié par Monsieur [T] [Y] [W], des travaux de réfection d’une partie de la couverture de la maison d’habitation de ce dernier pour la somme de 39.264,57 euros.
Par un deuxième devis signé le 24 novembre 2021, la SAS [J] s’est vue également confiée la création d’un conduit de fumée pour appareils de chauffage à bois pour un montant de 3.736,70 euros toute taxe comprise.
Les travaux ont été achevés en janvier 2022, plusieurs factures d’acomptes puis définitives ont été adressées à Monsieur [T] [W] qui s’est acquitté d’une partie des sommes dues.
Le 09 novembre 2022, la SAS [J] a mis en demeure Monsieur [T] [W] de régler la somme restante de 34.644,57 euros.
Après discussion, le 07 février 2023, la SAS [J] a mis en place un échéancier de 1.500 euros par mois jusqu’au mois de novembre 2024.
Face à des impayés, la SAS [J] a fait assigner Monsieur [T] [W] en paiement de la somme restante de 30.164,57 euros devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2024 remis à étude.
Par conclusions du 24 juin 2024, Madame [X] [H] [P] épouse [W] est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SAS [J] sollicite :
— la condamnation in solidum de Monsieur [T] [W] et Madame [X] [W] (ci-après les époux [W]) à lui payer la somme principale de 30.164,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2022 au titre des travaux réalisés ;
— la condamnation in solidum des époux [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— le rejet de la demande de délais de paiement formulée par les époux [W] ;
— la condamnation in solidum des époux [W] aux dépens ;
— la condamnation in solidum des époux [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS [J], se fondant sur les articles 1103 et 1341 du code civil, expose qu’elle est en droit d’obtenir le paiement de l’exécution de son obligation en ce qu’elle a intégralement réalisé les travaux commandés pour la somme totale de 43.001,27 euros et que Monsieur [T] [W] n’a réglé que la somme de 12.836,70 euros.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, la SAS [J], se fondant sur l’article 1231 du code civil, soutient que Monsieur [T] [W] a fait preuve de mauvaise foi et d’une résistance abusive en ce qu’elle a dû relancer ce dernier à plusieurs reprises avant qu’il ne sollicite un échelonnage de paiement qu’il n’a honoré que pour trois échéances.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formée par les époux [W], la SAS [J] indique que ces derniers font part de multiples crédits déjà existants au moment de la signature du premier devis et que la succession attendue par Monsieur [T] [W] est en cours depuis le 1er janvier 2024 sans qu’une information ne soit donnée quant à l’avancement du dossier.
Dans leurs dernières écritures, les époux [W] demandent au tribunal à titre principal de leur accorder des délais de paiement pour le paiement de la somme de 30.164,57 euros, de débouter la SAS [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de leur demande de délais de paiement, les époux [W] ne contestent pas devoir la somme de 30.164,57 euros à la SAS [J] mais sollicitent, en application de l’article 1343-5 du code civil de pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois durant 23 mois, avec une vingt-quatrième échéance du solde restant dû en principal, intérêt et frais au vu de leur situation actuelle. Monsieur [T] [W] précise qu’il vient à la succession de sa grand-mère et qu’il doit percevoir des fonds prochainement mais que dans cette attente, les époux [W] ne sont pas en mesure d’apurer totalement leur dette.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre, les époux [W] font valoir qu’ils n’ont pas commis de résistance abusive ajoutant avoir tenté de réunir les fonds nécessaires.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SAS [J] a effectué des travaux au domicile des époux [W] qui ne sont pas remis en cause.
Ainsi, les factures suivantes ont été établies :
Facture n°FT00111 du 05 janvier 2022 d’un montant de 12.100 euros, Facture n°FA00378 du 31 janvier 2022 d’un montant de 15.064,57 euros, Facture n°FA00386 du 10 mars 2022 d’un montant de 5.533 euros, Facture n°FA00389 du 16 mars 2022 d’un montant de 3.736,70 euros,Facture n°FA00390 du 16 mars 2022 d’un montant de 730,30 euros, Soit des travaux réalisés pour une somme totale de 37.164,57 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [W] a réglé la somme de 2.500 euros par chèque n°8915301, puis il a réglé trois fois la somme de 1.500 euros conformément à l’échéancier mis en place par la SAS [J] de sorte que les époux [W] ont réglé la somme de 7.000 euros, laissant ainsi une somme restante due de 30.164,57 euros, somme qui n’est pas contestée être due par les époux [W].
En conséquence, les époux [W] seront condamnés, in solidum, à payer à la SAS [J] la somme de 30.164,57 euros au titre des travaux effectués avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022, date de mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les époux [W] font état de leur situation actuelle en versant :
Un bulletin de paie du mois d’octobre 2023 de Monsieur [T] [W] d’un montant de 2.123,35 euros, Un bulletin de paie du mois de novembre 2023 de Monsieur [T] [W] indiquant une rémunération de 3.396,90 euros,
Un bulletin de paie du mois de décembre 2023 de Monsieur [T] [W] de 3.714,67 euros, Soit une rémunération moyenne mensuelle au titre de sa profession de responsable de maintenance de 3.078,30 euros.
Un bulletin de pension militaire de décembre 2023 d’un montant mensuel de 1.261,26 euros au bénéfice de Monsieur [T] [W], Un bulletin de pension militaire pour le mois de janvier 2024 à son bénéfice pour la somme de 1.405,61 euros, Soit une ressource supplémentaire moyenne de 1.333,43 euros.
Un bulletin de paie de Madame [X] [W] pour le mois d’octobre 2023 de 1.065,77 euros, Un bulletin de paie la concernant pour le mois de novembre 2023 de 1.814,04 euros,Un bulletin de paie pour le mois de décembre 2023 de 1.814,04 euros, Soit une rémunération mensuelle de 1.564,61 euros concernant Madame [X] [W].
Ainsi, les époux [W] justifient de ressources moyennes mensuelles de l’ordre de 5.976,34 euros.
Les époux font également part de divers crédits dont ils assument le remboursement :
Le remboursement d’un crédit d’un montant initial de 486.200 euros à raison de 2.001,35 euros mensuel jusqu’au 05 novembre 2044, Le remboursement d’un crédit pour montant initial de 182.515,52 euros avec une échéance mensuelle de 1.140,66 euros jusqu’au 05 août 2035, Le remboursement d’un crédit de 11.800 euros par une échéance mensuelle de 111,06 euros jusqu’au 30 juin 2027, Le remboursement mensuel pour un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 9] de 346,58 euros jusqu’au 10 janvier 2026, Le remboursement mensuel pour un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 8] de 380,28 euros jusqu’au 25 mai 2026, Un prélèvement mensuel au titre du paiement de la taxe foncière de 665 euros.Soit un montant fixe de dépenses de l’ordre de 4.644,93 euros outre les charges de la vie courante.
Les époux [W] justifient ainsi d’un restant à vivre mensuel maximum de 5.976,34 – 4.644,93 = 1.331,41 euros.
Ils font également état d’une attestation de Maîtres [B] [D] et [L] [K], notaires à [Localité 10] (83) datée du 03 juillet 2024 indiquant que la succession de la grand-mère de Monsieur [T] [W] est en cours à l’étude de Maître [E] [U], notaire à [Localité 11] (57) accompagnée d’une déclaration de succession aux termes de laquelle il ressort qu’il est effectivement un héritier de Madame [A] [O] [G] pour la quotité d’un quart le concernant, soit un montant total à percevoir, après droits dus, de 315.770 euros.
Au surplus, Monsieur [T] [W] fait état de bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2022 de l’ordre de plus de 5.000 euros.
Ainsi, si certains des crédits souscrits par les époux [W] étaient déjà en place au moment de la signature des travaux de la SAS [J], force est de constater que leur capacité financière était plus importante à cette époque.
En conséquence, en considération des besoins de la SAS [J] et au regard de la situation économique des époux [W], qui ne leur permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette, il y a lieu de leur accorder des délais de grâce à hauteur de 500 euros par mois, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la SAS [J] indique que Monsieur [T] [W] est de mauvaise foi, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct.
Au contraire, les époux [W] ont indiqué dès la première mise en demeure qu’ils rencontraient des difficultés d’ordre financier et qu’ils souhaitaient que soit mis à leur charge un échéancier. Également, face au présent litige, ils ne contestent pas la somme due, de sorte que la mauvaise foi alléguée par la SAS [J] ne peut être retenue.
Par conséquent, en l’absence de résistance abusive, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les époux [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [W], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] [W] et Madame [X] [H] [P] épouse [W] à payer à la Société par actions simplifiée [J] immatriculée 442614210 la somme de 30.164,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022 au titre des travaux effectués ;
AUTORISE Monsieur [T] [Y] [W] et Madame [X] [H] [P] épouse [W] à s’acquitter de la dette précitée en 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Société par actions simplifiée [J] immatriculée 442614210 au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] [W] et Madame [X] [H] [P] épouse [W], aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] [W] et Madame [X] [H] [P] épouse [W] à payer à la Société par actions simplifiée [J] immatriculée 442614210 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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