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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
13 Janvier 2026
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXH4
Ord n°
[R] [U]
c/
S.A.R.L. OHANA, S.A.R.L. CTAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES SOMMIEROIS
Le :
Exécutoire à :
la SCP CADORET TOUSSAINT [T] & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP CADORET TOUSSAINT [T] & ASSOCIES
la SELARL NATIVELLE AVOCAT
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le 21 Janvier 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OHANA
RCS [Localité 8] 951245547 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
S.A.R.L. CTAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES SOMMIEROIS
RCS [Localité 10] 434 980 298 dont le siège social est situé [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Page --
Exposé du litige
Monsieur [R] [U] a repéré une offre de vente d’un véhicule CITROËN 2CV 4 de 1977 publiée par la société OHANA, au prix de 11.990 €. Après que l’ancien véhicule (n° de série13KB7859) ait fait l’objet d’un contrôle tecnhique le 2 juillet 2024 concluant à deux défaillances mineures, il a signé le 8 juillet 2024 un bon de commande comprenant la livraison avec reprise de son véhicule BMW TC BAUR de 1984, stipulant le certificat d’immatriculation à la charge du client.
Après la cession dudit véhicule immatriculé 412-AEE-34 à la société OHANA régularisée le 16 juillet 2024, celle au profit de monsieur [U] a été régularisée le lendemain. Le véhicule est désormais immatriculé [Immatriculation 6].
Un an plus tard, monsieur [U] envisageant de revendre le véhicule 2CV l’a soumis à un contrôle technique auprès du centre de [Localité 4], lequel a relevé quatre défaillances majeures.
Son assureur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable par monsieur [X] [M]. Le véhicule a été examiné contradictoirement le 1er juillet 2025 au garage SEBAUTO, agent CITROËN à [Localité 7], en présence de monsieur [S] [V], expert du groupe [P] représentant la société venderesse. Les deux experts partageaient le même avis d’une erreur de signalement de la part du contrôleur technique sur l’état général du châssis.
Monsieur [U] s’est heurté au refus du contrôleur de modifier ses conclusions, suivant procès-verbal établi le 12 mai 2025 en raison de la modification de la structure du châssis et de l’adjonction excessive de produit colmatant ou tôle rapportée dénotant une réparation non effectuée selon les règles de l’art.
Monsieur [U] a soumis le même véhicule au contrôle technique du centre baulois, lequel a conclu le 22 août 2025 à quatre défaillances majeures.
Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2025, le conseil de monsieur [U] en a informé la société OHANNA, en sollicitant soit l’annulation de la vente avec remboursement de la somme de 11.990 € au titre de la garantie légale des vices cachés, soit la prise en charge de la réparation du véhicule conformément aux règles de l’art impliquant un changement de la plateforme et du châssis et la prise en charge du coût du transport du véhicule nécessaire à sa remise en état.
Le 10 septembre 2025, le garage MECA SERVICES 44 a établi un devis de cette remise en état, sous réserve d’avaries occultes, pour la somme TTC de 3.061,63 €. Monsieur [W] a avertir monsieur [U] le 24 octobre 2025 de la nécessité de remplacer d’éléments supplémentaires, suivant un devis complémentaire d’un montant de 4.757,99 €.
C’est dans ces circonstances que monsieur [U] a fait assigner en référé la SARL OHANA et la SARL CTAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES SOMMIEROIS devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 30 et 29 octobre 2025.
La société CTAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES SOMMIEROIS a constitué avocat le 27 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à la première audience du 2 décembre 2025, à laquelle ont comparu les parties ayant constitué avocat.
Monsieur [U] demande dans les termes de son acte introductif d’instance, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert avec pour mission :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par les parties l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le véhicule 2CV immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série13KB7859);
— décrire l’état du véhicule ;
— décrire les désordres l’affectant ;
— en rechercher les causes ;
— dire si au regard des constatations, les désordres existaient avant le 17 juillet 2024;
— dire si ces désordres pouvaient ou devaient être connus et visibles pour un professionnel ;
— dire si ces désordres pouvaient être décelables pour un non-professionnel dans leur étendue ;
— dire s’il existe des non-conformités au regard de l’annonce, du contrôle technique et de la facturation établie par la société OHANA ;
— déterminer les remèdes propres à réparer ces désordres ;
— en chiffrer le coût ;
— dire que l’expert pourra l’autoriser éventuellement à effectuer les travaux de réparation pour le compte de qui il appartiendra s’il le souhaite ;
— entendre tous les sachants et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire ;
— plus généralement, relever les différents préjudices ayant pu être subis ;
— donner au tribunal éventuellement amené à statuer sur les préjudices subis tous éléments nécessaires ;
— condamner in solidum la SARL CTAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES SOMMIEROIS et la SARL OHANA à lui payer la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL CTAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES SOMMIEROIS et la SARL OHANA aux dépens.
La société CTAS demande dans les termes de ses conclusions N°1, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire telle que sollicitée au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;
— débouter monsieur [U] de sa demande de condamnation in solidum de 1.800 € à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter monsieur [U] de sa demande de condamnation in solidum aux dépens à son encontre ;
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société OHANA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société OHANA a été régulièrement assignée, par remise de l’acte à son gérant.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [U] justifie d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement le véhicule 2 CV qu’il a acquis auprès de la société OHANA après avoir été soumis au contrôle technique effectué par la société CTAS, en vue d’engager la responsabilité du vendeur professionnel et/ou du contrôleur technique.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance.
La mision est définie dans les termes du dispositif selon les demandes de monsieur [U] et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient de mettre à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l’expert, sans préjuger l’issue donnée au litige entre les parties sur le fond.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [U], pour lui permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Pour ces mêmes considérations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum des sociétés défenderesses au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l’instance :
Désignons pour y procéder
monsieur [T] [O]
([Adresse 3]),
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 11],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule CITROËN 2CV 4 de 1977 (n° de série13KB7859) ;
— décrire l’état du véhicule, en procédant à l’audition si besoin de tous sachants ou témoins ;
— vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et l’expertise amiable et les décrire ;
— en rechercher les causes ;
— dire si au regard des constatations, les désordres existaient avant le 17 juillet 2024;
— dire si ces désordres pouvaient ou devaient être connus et visibles pour un professionnel ;
— dire si ces désordres pouvaient être décelables pour un non-professionnel dans leur étendue ; – donner son avis sur d’éventuelles non-conformités au regard de l’annonce, du contrôle technique et de la facturation établie par la société OHANA;
— déterminer les remèdes propres à réparer ces désordres ;
— en chiffrer le coût ;
— autoriser éventuellement monsieur [U] s’il le souhaite à effectuer les travaux de réparation pour le compte de qui il appartiendra ;
— recueillir tous les éléments permettant au juge du fond d’évaluer les différents préjudices subis ;
Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons que l’expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;
Invitons également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5] ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS qu’il reviendra à monsieur [R] [U] de consigner ladite provision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ;
Page --
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [R] [U] ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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