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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mars 2026, n° 26/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/02561 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZMG
MINUTE: 26/0532
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [T]
née le 08 Juillet 1968 à [Localité 3] (COLOMBIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE [Localité 6]
présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [B] [T]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mars 2026
Le 17 Février 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L'[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [T].
Depuis cette date, Madame [B] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 6].
Le 20 Février 2026 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [T].
Par ordonnance du 26 Février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [T].
Par requête en date du 03 Mars 2026, parvenue au greffe le 10 Mars 2026, Madame [B] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 19 Mars 2026, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [B] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 23 février 2026 que Madame [B] [T] a été hospitalisée pour une recrudescence délirante dans un contexte d’arrêt de traitement; elle présente un délire de persécution ancien avec des thèmes d’enlèvement d’enfants ; elle émet de multiples revendications en rapport avec son délire ; elle a une conviction délirante totale, une anosognosie totale de ses troubles et une réticence à l’hospitalisation.
Le juge des liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [T] suivant décision en date du 26 02 2026.
Il résulte de l’avis motivé du Dr [P] en date du 17 03 2026 que la patiente ne présente pas d’améIioration clinique. A l’évaluation clinique de ce jour le docteur constate : “[Etablissement 1] diffcile, patiente très anxieuse. Discours centré sur sa demande de sortie de l’hôpital. Persistance des idées délirantes de persécution avec des thèmes d’enlévement d’enfants et de préjudice. Mécanisme principal de son délire imaginatif. Revendications multiples en rapport avec son délire. Adhésion délirante totale. Réticente au soins et a l’hospitalisation. Anosognosie totale de ses troubles”.
A l’audience, Madame [B] [T] déclare qu’elle veut rentrer chez elle et qu’elle ne veut plus rester à l’hôpital car elle a des choses à faire chez elle.
Madame [B] [T] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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