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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 5 févr. 2025, n° 23/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 05 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00645 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGBA / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [D]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [K] [I] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [Y] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [K] [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [W] [V] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (76).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 juillet 2018,
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par leurs deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir des enfants,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès des enfants,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence des enfants,
— se tenir informés des événements de la vie des enfants (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances etc.),
— permettre des échanges réguliers des enfants avec le parent auprès duquel ils ne résident pas, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que les enfants se trouvent avec l’un ou l’autre des parents leurs papiers d’identité, ainsi que leurs carnets de santé, prescriptions et traitements médicaux,
Fixe la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leur père et mère de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
— en période scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec changement de résidence le lundi matin rentrée des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance,
— pendant les vacances de noël :
* chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* chez la mère : la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires,
— pendant les congés d’été :
* chez le père : les premier et troisième quart des vacances les années impaires, et les deuxième et quatrième quart les années paires,
* chez la mère : les deuxième et quatrième quart des vacances les années impaires, et les premier et troisième quart des vacances les années paires,
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil devra aller chercher les enfants ou les faire chercher par une personne de confiance, selon les cas à l’école ou au domicile de l’autre parent,
Dit que par dérogation à cette organisation :
— pour la semaine de noël, si les deux parents sont à leurs domiciles respectifs et suffisamment proches pour les enfants, celui qui n’accueille pas les enfants pendant la semaine de noël les accueillera la journée de noël de 10h00 à 18h00,
— les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, de 10h00 à 18h00,
— le jour férié ou chômé qui précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant profitera à celui des parents qui héberge les enfants la fin de semaine considérée,
Précise que le décompte des vacances scolaires est effectué à partir du premier jour de la date officielle des vacances, le calendrier à prendre en considération étant celui de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés,
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement,
Dit que chaque parent supportera les frais courants, les frais de garde, les frais de centre aéré ou de loisirs, ainsi que les frais de cantine engagés au profit des enfants, pendant ses périodes d’accueil – et en tant que de besoin, les y condamne,
Dit que les autres frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de permis de conduire etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable sur l’engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs – et en tant que de besoin, les y condamne,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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