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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01577 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CLR
AFFAIRE : [O] [J] épouse [U], [N] [J] veuve [T], [Y] [C], [W] [C] épouse [V], [A] [C] C/ S.A.S. MRU exerçant sous le nom commercial “LE BARON”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [J] épouse [U]
née le 05 Septembre 1948 à [Localité 11] (Rhône)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [N] [J] veuve [T]
née le 09 Mars 1950 à [Localité 11] (Rhône)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [Y] [C]
né le 27 Janvier 1939 à [Localité 9] (71)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [W] [C] épouse [V]
née le 04 Septembre 1969 à [Localité 11] (Rhône)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [A] [C]
né le 13 Mai 1972 à [Localité 11] (Rhône)
demeurant [Adresse 6] – TUNISIE
représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S. MRU exerçant sous le nom commercial “LE BARON”
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [J] épouse [U], Madame [N] [J] veuve [T], Monsieur [Y] [C], Madame [W] [C] épouse [V], Monsieur [A] [C] ont assigné la société MRU devant le juge des référés de [Localité 8] le 6 août 2025 aux fins de :
— Déclarer l’action de Madame [O] [U], Madame [N] [T], Monsieur [Y] [C] ainsi que Monsieur [A] [C] et Madame [W] [V] recevable et bien fondée;
— Ordonner à la société MRU d’avoir à à remettre en état et à restituer la cave appartenant à l’indivision [J] et ayant fait l’objet d’une location à titre précaire suivant contrat en date du 3 juin 2016, la remise en état passant par l’enlèvement de toute marchandise, tout objet appartenant à la société MRU ainsi qu’à la dépose et l’enlèvement des installations d’ordre sanitaire mises en œuvre dans la cave sans l’accord de l’indivision bailleresse ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte financière provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de quatre mois ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamner la société MRU à verser à Madame [O] [U], Madame [N] [T], Monsieur [Y] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [W] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MRU aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes :
A l’origine, Monsieur [H] [J] et Madame [D] [R] épouse [J] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13] dans lequel ils exploitaient un fonds de commerce.
Au décès de Monsieur [J], le bien est devenu propriété de Madame [J], son épouse, et de leurs trois filles, Madame [K] [J] épouse [C], Madame [O] [J] épouse [U] et Madame [N] [J] veuve [T].
Madame [D] [J] est décédée au cours de l’année 2024 laissant pour lui succéder ses trois filles.
Madame [K] [C] est décédée en date du 29 septembre 2024 laissant pour lui succéder son mari, Monsieur [Y] [C] et leurs deux enfants, Madame [W] [C] épouse [V] et Monsieur [A] [C].
Le bien immobilier est donc désormais propriété indivise de Madame [O] [U] née [J], Madame [N] [T] née [J], Monsieur [Y] [C], Madame [W] [C] épouse [V] et Monsieur [A] [C], ci-après dénommés conjointement « indivision [J] ».
Après plusieurs cessions opérées du fonds et, consécutivement, du bail attaché à celui-ci, le fonds a été cédé à Monsieur [F] [M] en date du 24 juillet 2015.
Monsieur [M] a apporté le fonds à la société MRU. Dans ces conditions un nouveau bail a été régularisé en date du 19 décembre 2018.
Désireuse d’entreposer des marchandises dans une cave non comprise dans l’objet du bail commercial (lot n°15), la société MRU a sollicité Madame [D] [J] aux fins de louer cette cave attenante au local commercial.
Cette cave étant associée à un autre lot au sein de l’immeuble appartenant à Madame [J], cette dernière a consenti une autorisation temporaire d’occupation pour une année tacitement reconductible et à usage de cave.
L’indivision [J] n’a pu que déplorer par la suite de voir que la société MRU n’a absolument pas respecté la destination pour laquelle la cave avait été louée transformant la cave en vestiaire y installant notamment un cumulus et des sanitaires.
Des échanges sont intervenus entre les parties sans qu’aucun accord ne puisse être dégagé.
Le mandataire de l’indivision [J] a mis en demeure la société MRU de supprimer l’installation sanitaire suivant courrier du 21 décembre 2021.
Dans ces conditions, l’indivision [J] a sollicité Madame [G] [S], conciliatrice de Justice, aux fins de parvenir à une conciliation. Une réunion de conciliation s’est tenue le 8 janvier 2025 dans les locaux de la Mairie de [Localité 12]. A l’issue de cette réunion, Madame [S] a constaté l’accord intervenu, à savoir, l’engagement suivant :
Le défendeur accepte de vider la cave n°15 afin de permettre aux sœurs [J] de vendre l’appartement du 2 ème étage avec sa cave. Monsieur [M] s’engage à mettre en œuvre cet accord avant fin février 2025.
A l’issue du mois de février 2025, l’indivision [J] n’a pu que constater que l’accord n’avait pas été respecté, que la cave était toujours utilisée aux fins de vestiaire et qu’elle ne leur était donc pas restituée ne permettant ainsi pas de mettre en vente l’appartement associé à la cave dans de bonnes conditions.
Une mise en demeure a été adressée le 8 avril 2025 à la société MRU en vain.
L’article 130 du Code de procédure civile dispose que la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Il ressort de l’accord de conciliation régularisé tant par les représentantes de l’indivision [J] que par le représentant de la société MRU que cette dernière s’est engagée à remettre en état et à restituer la cave appartenant à l’indivision [J], cave donnée à bail à titre précaire en 2015 à la société MRU et aux seules fins de stockage.
En contrepartie de cet engagement, l’indivision [J] renonçait implicitement à tout recours mais, également, accordait à la société MRU un délai de deux mois pour procéder au retrait de ses installations. Or, cet accord n’a pas été exécuté. En dépit de relances orales des indivisaires et une mise en demeure du conseil de l’indivision [J], la situation n’est toujours pas réglée cinq mois après l’expiration du délai.
L’accord ayant valeur contractuelle et donc force de loi entre les parties doit être exécuté. En l’absence de toute contestation sérieuse quant à l’obligation de la société MRU, le Juge des Référés est compétent pour ordonner l’exécution de l’obligation prise par ladite société aux termes du constat d’accord reçu par la Conciliatrice.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le contrat de bail du 30 juin 2016 qui a pour objet la cave litigieuse (lot 15) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] à usage de cave pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction d’année en année stipule la possibilité pour chacune des parties d’y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de récetion en respectant un préavis de 3 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée par la société MRU le 11 avril 2025, les demandeurs par l’intermédiaire de leur conseil ont rappelé à la société défenderesse que le 8 janvier 2025, elle a régularisé un constat d’accord dans le cadre d’une conciliation de justice, qu’aux termes de cet accord, elle a accepté de vider avant le fin du mois de février 2025 la cave correspondant au lot 15 de la copropriété utilisée aux fins de stockage et de vestiaire avec la mise en place d’éléments sanitaires non autorisés par les bailleurs. Les demandeurs ont alors mis en demeure la société MRU d’avoir à respecter les termes de l’accord et à libérer les lieux sous huitaine.
Par voie de conséquence, les stipulations contractuelles ont été respectées et la société MRU a été mis en demeure de quitter les lieux, le délai de 3 mois de préavis étant écoulé lors de la présente assignation.
Par voie de conséquence, au regard des termes du constat d’accord signé après conciliation le 8 janvier 2025 par la société MRU et de la présente mise en demeure du 11 avril 2025, il y a lieu de faire droit aux demandes et d’ordonner à la société MRU d’avoir à à remettre en état et à restituer la cave (lot 15) appartenant à l’indivision [J] et ayant fait l’objet d’une location à titre précaire suivant contrat en date du 3 juin 2016, la remise en état passant par l’enlèvement de toute marchandise, tout objet appartenant à la société MRU ainsi qu’à la dépose et l’enlèvement des installations d’ordre sanitaire mises en œuvre dans la cave dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Passé ce délai de 15 jours à la suite de la signification de la présente ordonnance, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pour une durée de deux mois.
La société MRU succombant, il convient de la condamner à verser à Madame [O] [U], Madame [N] [T], Monsieur [Y] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [W] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à la société MRU d’avoir à remettre en état et à restituer la cave (lot 15) représentant les 5/1000 située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant à l’indivision [J] et ayant fait l’objet d’une location à titre précaire suivant contrat en date du 3 juin 2016, la remise en état passant par l’enlèvement de toute marchandise, tout objet appartenant à la société MRU ainsi qu’à la dépose et l’enlèvement des installations d’ordre sanitaire mises en œuvre dans la cave dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS cette condamnation passé ce délai de 15 jours à la suite de la signification de la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pour une durée de deux mois ;
CONDAMNONS la société MRU à payer à Madame [O] [U], Madame [N] [T], Monsieur [Y] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [W] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MRU aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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