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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
A Maître Stéphane LAMBERT
Copie certifiée conforme délivrée le :
A Maître Carole FROSTIN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/01161
N° Portalis 352J-W-B7J-C64PQ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [U]
154 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS 08
représentée par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G262
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de monsieur [I] [Y].
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 ;
Vu l’absence de défense au fond et fin de non-recevoir soulevées par la société MAAF ASSURANCES ;
Il sera constaté que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désiste de l’instance et de l’action engagées.
A défaut d’accord contraire de l’ensemble des parties, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera condamnée aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désiste de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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