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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 juin 2026, n° 26/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2026
MINUTE : 26/00681
N° RG 26/02268 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XNB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ SEMISO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, signifiée le 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
– constaté la résiliation bail conclu entre Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] d’une part et la société SEMISO d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [V] [G] et Madame [E] [G] à payer à la société SEMISO la somme de 15 222,85 euros au titre de l’arriéré locatif,
– autorisé leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 20 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe 3 mars 2025, Monsieur [V] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026 et a été renvoyée à celle du 28 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [V] [G] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale, ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.
En défense, la société SEMISO, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de délai.
Elle indique que la dette est ancienne et très importante.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [V] [G] occupe les lieux avec son épouse et leur quatre enfants, âgés de 17, 15, 11 et 6 ans.
Selon son avis d’imposition sur les revenus de 2024, le salaire mensuel de son épouse est de 2121 euros et le sien de 491 euros. Il a néanmoins déclaré à l’audience exercer depuis le mois de février 2026 une activité de taxi lui rapportant des revenus mensuels variables, entre 1500 et 2000 euros. Cette évolution de leurs ressources est encore trop récente pour leur permettre de retrouver rapidement un logement adapté à la composition familiale.
Si la dette est importante, un certain nombre de paiements établissent la bonne volonté du demandeur dans l’exécution de ses obligations.
Dès lors, au regard de ces éléments, et notamment de l’absence de solution de relogement alors que quatre enfants mineurs résident dans les lieux litigieux, il convient d’accorder au demandeur un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 11 juin 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire, et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [V] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [V] [G] devra quitter les lieux le 11 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 11 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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