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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/08537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [N],
Madame [F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08537 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4CW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSES
Madame [F] [N],
non comparante, ni représentée
et
Madame [O] [N],
demeurant ensemble [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08537 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4CW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 1987, l’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à [X] [N] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
[X] [N] est décédé le 29 novembre 2021.
[F] [N], son épouse, ne réside plus dans les lieux.
L’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH a indiqué refuser le transfert du bail à [O] [N], au motif qu’elle ne justifiait pas de la résidence dans les lieux avec le titulaire du bail dans l’année précédant son décès.
L’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH a fait délivrer une sommation interpellative à [O] [N] afin de libérer les lieux à la suite du décès de [X] [N] et du départ de [F] [N]. [O] [N] a indiqué vivre dans les lieux avec ses deux enfants mineurs.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2025, le bailleur a fait délivrer à [F] et [O] [N] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu’il :
— constate que [F] [N] n’occupe pas personnellement le logement, constate ses manquements au paiement du loyer et prononce la résiliation judiciaire du contrat en raison de manquements à ses obligations contractuelles,
— ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de [F] [N] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonne la séquestration des meubles dans un garde meubles avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la défenderesse en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamne [F] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit, telle que prévue le cas échéance au contrat de bail,
— condamne [F] [N] à lui payer la somme de 10.081,83 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 7 juillet 2025,
— condamne [F] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamne [F] [N] aux dépens de l’instance.
L’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH a maintenu ses demandes, expliquant que les conditions d’un transfert de bail au profit de [F] [N] et [O] [N] n’étaient pas réunies et soulignant l’existence d’un arriéré locatif.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, lorsque le logement est conventionné, le bénéficiaire du transfert du bail doit respecter les conditions d’attribution et le logement doit avoir une taille adaptée à la composition familiale.
En l’espèce, [F] [N] ne vit plus en France et [O] [N] ne justifie pas de la condition de cohabitation avec le titulaire du bail dans l’année précédent son décès ou dans l’année précédent le départ de [F] [N].
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [X] [N], soit le 29 novembre 2021.
En l’absence de transfert du bail au profit de [F] ou [O] [N], il y a lieu de constater leur qualité d’occupants sans droit, ni titre des lieux, appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Sur l’expulsion des occupants
L’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH , qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [F] [N] et [O] [N], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [F] [N], postérieurement à la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [F] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel, majoré des provisions pour charges locatives et autres sommes, soit la somme de 893,65 euros, en juin 2025, à compter du 29 novembre 2021, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
L’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l’assignation.
En conséquence, [F] [N] sera condamnée à payer à l’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 10.081,83 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 7 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[F] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate la résiliation de plein droit des baux relatifs aux lieux, appartement à usage d’habitation [Adresse 3], à compter du 29 novembre 2021, date du décès de [X] [N];
— Autorise l’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [F] [N] et [O] [N], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, [Adresse 3] ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [F] [N] à payer à l’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer contractuel, majoré des provisions pour charges locatives et autres sommes, soit la somme de 893,65 euros, en juin 2025, à compter du 29 novembre 2021, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— Condamne [F] [N] à payer à l’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 10.081,83 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 7 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse;
— Déboute l’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH du surplus de ses demandes, notamment de la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant l’expulsion ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne [F] [N] aux dépens de l’instance ;
— Condamne [F] [N] à verser à l’établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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