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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
[8] C/ Madame [P] [O]
N° RG 23/02863 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTI6
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [N], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[P] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O] est affiliée depuis le 19 décembre 2019 auprès de l'[5] (ci-après désignée [6]) Rhône-Alpes au titre de son activité de professeure de chant exercée à titre indépendant.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2023 réceptionnée par le greffe le 6 novembre 2023, madame [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 5 440 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 (5 067 euros) outre les majorations de retard afférentes (373 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[8] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant de 5 440 euros et de condamner madame [P] [O] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [P] [O] au titre des années 2020, 2021 et 2022.
L'[8] rappelle que la juridiction n’est pas compétente pour accorder un échéancier de paiement, prérogative qui relève de la seule compétence du directeur de l’organisme.
Madame [P] [O] a comparu en personne lors de l’audience du 6 octobre 2025 et a demandé au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020
L'[8] indique que le chiffre d’affaires [2] déclaré par madame [P] [O] au titre du 4ème trimestre de 5 526 euros, de sorte que les cotisations dues s’élèvent à 1 040 euros.
En l’absence de paiement dans les délais initialement prévus, l'[8] précise qu’une pénalité de 106 euros a été appliquée de sorte que madame [P] [O] est redevable de 1 146 euros au titre du 4ème trimestre 2020.
Sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021
L'[8] indique que les cotisations dues ont été calculées sur le chiffre d’affaires [2] déclaré par madame [P] [O] au titre de chacun des trimestres, de sorte que les cotisations dues s’élèvent à 1 170 euros selon les calculs suivants :
Cette somme a été appelée selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2021 : 354 euros ;
— 2ème trimestre 2021 : 420 euros ;
— 3ème trimestre 2021 : 169 euros ;
— 4ème trimestre 2021 : 227 euros ;
L'[8] précise qu’en l’absence de paiement des cotisations dans les délais, une majoration de retard de paiement de 99 euros a été appliquée.
Ainsi, au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, madame [P] [O] est redevable de 1 269 euros.
Sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022
L'[8] indique que les cotisations dues ont été calculées sur le chiffre d’affaires [2] déclaré par madame [P] [O] au titre de chacun des trimestres, de sorte que les cotisations dues s’élèvent à 2 857 euros selon les calculs suivants :
Cette somme a été appelée selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2022 : 679 euros ;
— 2ème trimestre 2022 : 622 euros ;
— 3ème trimestre 2022 : 325 euros ;
— 4ème trimestre 2022 : 1 231 euros ;
L'[8] précise qu’en l’absence de paiement des cotisations dans les délais, une majoration de retard de paiement de 168 euros a été appliqué.
Ainsi, au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 madame [P] [O] est redevable de 3 025 euros.
La cotisante ne conteste pas les cotisations et pénalités recouvrées.
2. Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
La demande de délais de paiement formulée auprès du tribunal par madame [P] [O] sera donc déclarée irrecevable.
Il appartiendra à celle-ci de solliciter, directement auprès de l'[7], un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du présent jugement.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [P] [O] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 12 octobre 2023 et signifié le 19 octobre 2023 pour un montant de 5 440 euros visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 (5 067 euros) outre les majorations de retard afférentes (373 euros).
CONDAMNE en conséquence madame [P] [O] à payer à l'[8] la somme de 5 440 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par madame [P] [O] ;
MET à la charge de madame [P] [O] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE madame [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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