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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 10 févr. 2026, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/01892 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UUE
Minute :
Groupement DE COOPERATION SOCIALE ET MIDICO-SOCIAL “UN CHEZ SOI D’ABORD” 93
Représentant : Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0215
C/
Madame [P] [U]
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [P] [U]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Groupement DE COOPERATION SOCIALE ET MIDICO-SOCIAL “UN CHEZ SOI D’ABORD” 93
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
Ordonnance Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Madame Laurence HAIAT en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Groupement DE COOPERATION SOCIALE ET MIDICO-SOCIAL “UN CHEZ SOI D’ABORD” [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 11 octobre 2023, le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale a donné en sous-location à Madame [P] [U], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] , [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale a fait signifier à Madame [P] [U], par acte d’huissier en date du 6 juin 2025, un commandement de payer la somme de 3.570,87 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 1er juin 2025, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale, a fait assigner Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référés, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater l’acquisition au 7 juillet 2025, de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, si besoin est, de Monsieur [A] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 7] [Localité 1],
– rappeler que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner Madame [P] [U] à lui payer les sommes suivantes :
– 3.860,19 euros à valoir sur l’arriéré locatif, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date du commandement de payer sur la somme de 3.570,87 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
– une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire,
– 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à celle du 2 décembre 2025.
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale, représenté par son avocat, maintient ses demandes initiales, et actualise la dette locative à la somme de 3.860,19 euros au 31 juillet 2025.
Madame [P] [U], comparant en personne, indique qu’elle préfère quitter le logement et déménager dans un logement dont le loyer est en adéquation avec ses ressources. Elle perçoit l’AAH d’un montant de 1.000 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 3] par la voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale, justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 juin 2025, soit moins deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 juillet 2025, contrairement aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, l’action sera déclarée est donc irrecevable.
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort contradictoire,
DECLARONS irrecevables les demandes de le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale,
CONDAMNONS le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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