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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 janv. 2026, n° 24/08574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08574 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXJQ
AFFAIRE : [M] [U] / FRANCE TRAVAIL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D588
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Madame [M] [U] une contrainte [Numéro identifiant 8] en date du 21 février 2024 pour un montant de 53 407, 41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Madame [M] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 53 867, 20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [M] [U] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 54 272, 25 euros sur le fondement de la précédente contrainte.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame [M] [U] a fait assigner l’organisme FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 novembre 2025, Madame [U], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de déclarer nulle la signification de la contrainte par acte d’huissier de justice le 2 avril 2024 à Madame [U] sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile par FRANCE TRAVAIL ;
— de déclarer nulle la dénonciation de la saisie-attribution faite le 8 juillet 2024 par acte d’huissier de justice à Madame [M] [U] par FRANCE TRAVAIL ;
par voie de conséquence,
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 par FRANCE TRAVAIL au préjudice de Madame [U], sur la base de la contrainte du 21 février 2024 ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 ;
— de dire n’y avoir lieu à frais de procédure accessoires à l’encontre de Madame [U] ;
à titre subsidiaire,
— de constater l’irrégularité de la mise en demeure préalable obligatoire de Madame [U] ;
— de déclarer nulle la contrainte signifiée par acte d’huissier de justice le 2 avril 2024 en raison du défaut de mise en demeure préalable par FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l’article L. 5426-8-2 du code du travail ;
par voie de conséquence,
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 par FRANCE TRAVAIL sur la base de la contrainte du 21 février 2024 ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 ;
— de dire n’y avoir lieu à frais de procédure accessoires à l’encontre de Madame [U] ;
à titre très subsidiaire,
— de déclarer nulle le procès-verbal de la saisie-attribution du 1er juillet faite à la caisse fédéral de Crédit Mutuel AG Montrouge ;
— de déclarer nul la dénonciation de la saisie-attribution faite à Mme [M] [U] ;
par voie de conséquence,
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 par FRANCE TRAVAIL sur la base de la contrainte du 21 février 2024 ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 ;
— de dire n’y avoir lieu à frais de procédure accessoires à l’encontre de Madame [U] ;
en tout état de cause,
— de condamner FRANCE TRAVAIL à verser à Madame [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 novembre 2025, l’organisme FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel,
— de condamner Madame [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 21 novembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
À titre principal, sur la demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte et de l’acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution
L’article 648 du code de procédure civile dispose notamment que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
[…]
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
[…]
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article R. 5426-21 du code du travail énonce notamment que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
L’article 655 du code de procédure civile dispose notamment que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
[…]
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
[…]
Au soutien de sa demande de nullité des deux actes, Madame [U] indique que les procès-verbaux de signification de la contrainte et de dénonciation de la saisie-attribution ne font pas apparaître la forme du requérant en se contentant de mentionner “FRANCE TRAVAIL”, outre que l’adresse du siège social est inexact. Elle indique ne pas avoir été en mesure d’identifier avec certitude le requérant, mettant en péril la possibilité de contester la mesure.
Par ailleurs, Madame [U] soutient que la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée. Elle indique ainsi que le commissaire de justice n’a pas précisé quels appels il a effectué pour la joindre, que sa boite aux lettres ne se verrouillait pas, qu’une autre adresse figurait sur son compte FRANCE TRAVAIL, à [Localité 6]. Elle indique que l’absence de diligences du commissaire de justice l’a privée de la possibilité de faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée.
Enfin, Madame [U] indique que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne comportait pas la copie du procès-verbal de saisie-attribution et ne mentionnait pas le compte bancaire sur lequel le montant de la somme à caractère alimentaire a été laissé à disposition.
Au soutien de sa demande de rejet, l’organisme FRANCE TRAVAIL indique tout d’abord que si la forme du requérant n’est en effet pas mentionnée, à savoir “établissement public administratif”, Madame [U] ne justifie d’aucun grief. Elle soutient que l’adresse du siège social est exact.
Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL indique que la contrainte a été valablement signifiée, l’huissier de justice s’étant assuré de la réalité du domicile de Madame [U], de sorte que la signification à étude était possible.
Enfin, FRANCE TRAVAIL indique que l’acte de dénonciation fait mention de “7 feuilles” ce qui signifie que le PV de saisie-attribution était joint. Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL fait valoir que l’absence de mention du nom du compte n’a causé aucun grief à Madame [U].
En l’espèce, et s’agissant tout d’abord des mentions figurant sur les différents procès-verbaux relatifs au requérant personne morale, à savoir sa forme et l’adresse de son siège social, il sera simplement relevé que Madame [U] a manifestement été en parfaite mesure d’identifier que le requérant était l’organisme FRANCE TRAVAIL puisqu’elle a contesté la saisie-attribution pratiquée dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle ne caractérise aucun grief au soutien de son irrégularité.
S’agissant ensuite de la régularité de la signification de la contrainte, l’acte de commissaire de justice indique :
“Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
— le nom est inscrit sur l’interphone.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
— personne n’est présent ou ne répond à mes appels.”
Or, il convient de relever, d’une part, que le commissaire de justice a tenté de signifier l’acte à personne en effectuant des diligences suffisantes, à savoir avoir sonné à son domicile et avoir tenté de la joindre par téléphone et, d’autre part, que le commissaire de justice a bien effectué deux vérifications distinctes pour s’assurer de la réalité du domicile, conformément à la jurisprudence, Madame [U] ne contestant pas, en tout état de cause, que ce domicile est bien le sien.
S’il est constant que Madame [U] verse aux débats deux constats de commissaire de justice en date des 23 janvier 2024 et 10 juillet 2024 mettant en évidence une boîte aux lettres ne fermant plus, il n’en demeure pas moins que l’acte n’a pas été signifé à ces dates et que le commissaire de justice n’a relevé aucune impossibilité de lui adresser l’acte en question aux termes des diligences effectuées.
S’agissant de l’adresse figurant sur son espace en ligne FRANCE TRAVAIL, il convient de relever que la pièce 10 n’est pas datée, outre que l’existence de cette adresse ne fait pas obstacle au fait que les deux vérifications du commissaire de justice pour établir la réalité du domicile de Madame [U] sont suffisantes.
Enfin, et s’agissant de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, force est de constater que l’acte fait mention à deux reprises de la présence de la copie de la saisie-attribution pratiquée, contrairement à ce que soutient Madame [U] (“VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE : D’un procès-verbal de saisie-attribution signifié à votre encontre en date du 2 juillet 2024" / “Le présent acte comporte 3 feuilles sur l’original et 7 feuilles sur la copie”). Par ailleurs, Madame [U] ne fait valoir aucune grief relatif à l’absence de mention du compte bancaire sur lequel le montant de la somme à caractère alimentaire a été laissé à disposition.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de ses demandes de nullité.
À titre subsidiaire, sur la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure
L’article L. 5426-8-2 du code du travail énonce que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Au soutien de sa demande de nullité, Madame [U] indique que le courrier de mise en demeure lui a été envoyé l’adresse de [Localité 6], alors que la suite de la procédure a été diligentée à son adresse de [Localité 5], de sorte que l’adresse n’est pas la bonne.
En l’espèce, la lettre recommandée de mise en demeure (pièce n°6), certes adressé à une adresse à [Localité 6], a été réceptionnée par Madame [U].
Au surplus, il sera relevé que le courrier de mise en demeure et la signification de la contrainte sont respectivement datés des 23 décembre 2023 et 2 avril 2024, soit plusieurs mois d’écart, ce qui n’est donc pas incompatible avec un envoi et une signification à deux adresses différentes pour la même procédure.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de nullité.
À titre très subsidiaire, sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient Madame [U], il résulte d’une jurisprudence constante que l’erreur sur le décompte ne peut entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de nullité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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