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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2026, n° 24/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :26/00025
DOSSIER : N° RG 24/02349 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026 , lequel a été prorogé au 16 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [C] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (TURKMENISTAN)
de nationalité Turkmène
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
ET
Monsieur [F] [E], [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Florence BALLEREAU
le à Me IFFENECKER
N° RG 24/02349 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats du 10 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 2 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [L], [C] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (TURKMENISTAN),
et
Monsieur [F], [E], [G] [P], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 10 mai 2024 ;
DIT que Madame [L] [D] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à régler à Madame [L] [D] une prestation compensatoire d’un montant de VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (22.500 euros) en capital ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur : [A] [P], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] (TURQUIE) ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [A] [P] au domicile de sa mère, Madame [L] [D] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [F] [P] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [A] [P] qui s’exercera librement, à charge pour lui de venir chercher l’enfant ou de le faire chercher au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance ;
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [P] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] [P] à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois, payable à Madame [L] [D], mensuellement, d’avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension X nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [F] [P] prendre en charge les frais exceptionnels de l’enfant;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, en ses dispositions relatives à l’enfant, et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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