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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01867 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WAK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00151
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
Monsieur [J], occupant sans droit ni titre du box-automobile n17 sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 6], appartenant à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il a acquis le 25 mars 2024 un bâtiment situé à [Adresse 5] comprenant 20 box de stationnement, que le box n°17 était loué selon bail verbal à Monsieur [J] auquel il a donné congé par acte du 4 avril 2024 pour le 31 juillet 2024, que les loyers ne sont plus payés depuis avril 2024 et qu’il a été constaté par commissaire de justice le 28 juillet 2025 que ce box contenait toujours une armoirel’EPFIF demande, par assignation du 24 octobre 2025, que soit constatée la résiliation du bail par l’effet du congé et ordonnée l’expulsion de Monsieur [J] et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 1330 € au titre des loyers impayés, une indemnité mensuelle d’occupation de 70 € et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’assignation destinée à Monsieur [J] a été transformée le 24 octobre 2025 en procès-verbal de recherche infructueuse.
MOTIFS
Si la mention du prénom du destinataire personne physique d’un acte de commissaire de justice n’est pas exigée à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile, il n’en reste pas moins que l’existence du défendeur doit être à tout le moins probable ;
En l’espèce, le défendeur est identifié par le demandeur comme étant “Monsieur [J]” sans précision de prénom, de date ni de lieu de naissance ;
Le commissaire de justice a constaté que Monsieur [J] n’avait ni domicile ni résidence à l’adresse à laquelle il a tenté de délivrer l’assignation ( [Adresse 3]) ;
La prétendue occupation du box litigieux par Monsieur [J] et l’adresse de celui-ci comme le montant du loyer ne résultent que de l’affirmation du vendeur selon lequel un bail verbal aurait été conclu ;
Ainsi n’est-il justifié ni de l’identité complète du défendeur, ni de ce qu’il a à une époque quelconque habité à l’adresse mentionné sur l’assignation, ni de ce qu’il a conclu un bail avec l’auteur du demandeur ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Déboutons l’EPFIF de toutes ses demandes ;
— Laissons les dépens à la charge de l’EPFIF.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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