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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 23/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01409 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALO
N° de MINUTE : 24/02424
DEMANDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Maître YTURBIDE
DEFENDEUR
[12] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [17]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01409 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALO
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [V], salariée de la société [14] ([16]) en qualité de pilote assemblage, a déclaré le 8 mai 2021 une maladie professionnelle en date du 17 février 2021, indiquant être atteinte de l’épaule droite, prise en charge par la [7] ([11]) de [Localité 15] le 13 décembre 2021 et consolidée le 30 juin 2022.
Le certificat médical dit “rectificatif” établi le 19 mars 2021 et transmis à la [12] [Localité 15] mentionne une “tendinite coiffe des rotateurs de l’épaule droite IRM en attente” et prescrit des soins jusqu’au 23 juin 2021.
Par lettre du 10 janvier 2023, la [12] [Localité 15] a notifié à la société [16] l’attribution à Madame [Y] [V] d’un taux d’incapacité permanente de 20% à compter du 1er juillet 2022 considérant que les “séquelles de la maladie professionnelle ayant entraîné une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite traitée médicalement, chez une droitière, sont constituées par une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements (sauf l’abduction)”.
Par lettre de son conseil du 10 février 2023, la société [16] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, confirmé la décision de la [11].
Par requête introductive d’instance reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la société [16] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société [14] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à sa salariée, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder Mme [E] [S] avec pour mission de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Y] [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 17 février 2021,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse et maintenu par la [9] présenté par Madame [Y] [V], au 1er juillet 2022, date de consolidation,
— En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— à titre principal, abaisser le taux d’IPP de 20 à 5 % selon l’argumentaire du docteur [O]
— à titre subsidiaire, abaisser le taux de 10 % à 7 % selon l’argumentaire du docteur [S], médecin expert désigné par la juridiction,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale complémentaire auprès du docteur [S] afin qu’elle puisse prendre connaissance de l’argumentaire du médecin conseil de la [11] et d’y réponse,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de la [11] et condamner la [11] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée et juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [10].
Elle se fonde sur l’avis du docteur [O] qui préconise de ramener le taux d’incapacité à 5% en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité. Elle ajoute qu’il convient de ne pas tenir compte de l’avis de la [9] ayant été empêchée de transmettre ses observations devant cette commission dans la mesure où le rapport d’évaluation des séquelles n’avait pas été transmis à son médecin avant que la [9] ne rende sa décision. Sur la nullité du rapport d’expertise, elle soutient que le médecin expert indique avoir transmis la convocation par courriel du 20 mai 2024 et conteste le fait que ce dernier ait convoqué les parties par audioconférence deux jours avant l’expertise. Elle précise que la [11] a bien transmis au docteur [S] le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport de la [9] ainsi que la note médicolégale du médecin conseil de la [11].
Par courrier électronique du 9 octobre 2024, la [12] [Localité 15] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions et pièces reçues le 9 septembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer nulles les opérations d’expertise menées contradictoirement par le docteur [S],
— en conséquence, déclarer nul le rapport d’expertise établi par le docteur [S],
— désigner un nouvel expert, à charge pour celui-ci de convoquer régulièrement les parties et d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Mme [V] en réparation des séquelles constatées à la date de consolidation du 30 juin 2022 de la maladie professionnelle dont elle est atteinte,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 mai 2023 ayant maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 20 % attribué à Mme [V] en réparation de ses séquelles constatées à la date de consolidation du 30 juin 2022 de la maladie professionnelle dont elle est atteinte,
— rejeter le recours et l’ensemble des demandes de la société [14].
Elle expose qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’expertise puisqu’elle a réceptionné le 25 juin 2024, la convocation, soit postérieurement à la date de l’expertise le 18 juin 2024. Elle ajoute que l’expert a examiné les pièces du dossier le 16 juin 2024, deux jours avant la date prévue de l’expertise en présence du médecin-conseil de l’employeur. Elle soutient que le médecin conseil a bien constaté une limitation moyenne et douloureuse de tous les mouvements sauf l’abduction de l’épaule droite chez la droitière de sorte que le taux de 20 % est conforme au barème accident du travail. Elle précise que s’il a été constaté une limitation légère de l’antépulsion et une adduction complète, tous les autres mouvements présentent une limitation moyenne de sorte qu’à la lecture du barème, l’indemnisation de ces séquelles ne pouvait être inférieure à 15 % minimum et qu’à ces séquelles, s’ajoutent le constat de douleurs nécessitant le recours à des antalgiques forts, le barème prévoyant la fixation d’un taux de 5 % en plus en cas de périarthrite douloureuse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, puis prorogée au 4 décembre 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 9 octobre 2024, la [12] [Localité 15] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la partie adverse indique avoir reçu les conclusions de la [11].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon les dispositions de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
Il résulte de ces dispositions que la convocation par lettre simple des organismes sociaux aux opérations d’expertise n’entraîne pas la nullité du rapport d’expertise médicale.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire, le docteur [S] a convoqué les parties aux opérations d’expertise le mardi 18 juin 2024 par lettre simple du 20 mai 2024 et par courriel.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise soulevé par la [12] [Localité 15] sera rejeté.
Au demeurant, il ressort du rapport d’expertise que la [12] [Localité 15] a transmis à l’expert judiciaire, avant que ce dernier ne rédige son rapport, le rapport [13], le rapport de la commission médicale de recours amiable de Normandie et la note médicolégale accompagnant la transmission du dossier médical de sorte qu’elle a produit à l’expert judiciaire les pièces utiles aux débats.
En outre, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise a été transmis aux parties, avant l’audience, lesquelles ont pu en débattre contradictoirement et qu’à cet égard, la [11] produit devant le présent tribunal une note de son médecin conseil.
Enfin, l’indication par le docteur [S] selon laquelle elle a examiné les pièces transmises par les parties en audioconférence avec le docteur [O], médecin conseil de l’employeur, ne signifie pas que les opérations d’expertise auraient commencé le 16 juin 2024 et non le 18 juin 2024, de sorte que le moyen soulevé par la [12] [Localité 15] est inopérant.
En conséquence de tous ces éléments, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Selon les dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Aux termes des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 nº 16-15.876, 15 mars 2018 nº 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 nº 09-15935, 4 avril 2018 nº 17-15786).
S’agissant la demande de l’employeur de ne pas tenir compte de l’avis de la [9], cet avis, versé aux débats, est motivé. Par ailleurs, la [16] ne tire aucune conséquence juridique à sa demande, à savoir si l’avis de la [9] doit lui être ou non déclaré inopposable, étant précisé qu’un recours préalable obligatoire devant la [9] est obligatoire.
Le moyen soulevé sera donc déclaré inopérant.
S’agissant du taux d’incapacité partielle, l’expert judiciaire conclut que : « Madame [Y] [V] a bénéficié de la prise en charge d’une tendinose du susépineux de l’épaule droite au titre de la maladie professionnelle N° 57 A le 17/02/2021.
Il existe un état arthrosique interférant sans lien avec l’activité professionnelle, pathologie non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57A (arthropathie acromioclaviculaire) qui génère à lui seul des douleurs et une limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule droite. Concernant la MP 57 A du 17/02/2021, il existe en relation avec la tendinose du susépineux, une limitation légère de l’abduction et de la rotation externe qui relève conformément au barème du taux d’IPP de 7 %.
La pathologie dégénérative à type d’arthropathie acromioclaviculaire à l’origine d’un conflit sous-acromial sans lien avec l’activité professionnelle continue d’évoluer pour son propre compte. »
La [12] [Localité 15] verse aux débats un argumentaire médical de son médecin conseil lequel indique notamment que l’expert n’a pas respecté les préconisations du barème pour la fixation du taux d’incapacité permanente et qu’il a séparé les causes de la maladie professionnelle reconnue de l’atteinte provoquée alors qu’elles ne peuvent être séparées.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que le barème de l’annexe 1de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale a été appliqué par l’expert même si ses conclusions diffèrent de celles du médecin conseil de la Caisse, et qu’un état antérieur a été pris en compte, conformément aux dispositions du chapitre préliminaire selon lesquelles, s’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Le rapport de l’expert judiciaire est par ailleurs précis, clair, complet, étayé et non utilement contesté en défense s’agissant de l’état arthrosique interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [J].
Dans ces conditions, il convient de retenir le taux proposé par l’expert judiciaire de 7 %.
Sur les mesures accessoires
La [12] [Localité 15], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la [6] [Localité 15] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [J] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle à 7%,
Condamne la [8] [Localité 15] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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