Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 16 janv. 2026, n° 24/09755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09755 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/09755 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFZ
Copie executoire à :
Me Anne FAUTH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [L], [X] [D]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-6978 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [Y] [M]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Stéphanie BAEUMLIN lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [S] [D] et Monsieur [H] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [D], née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 15],
et de
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [S] [D] et de Monsieur [H] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 octobre 2024 ;
DIT que Madame conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [D] et Monsieur [H] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [B] à Madame [S] [D] sous la forme mixte suivante :
1) le versement d’une rente viagère de 300 euros par mois ;
2) l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le bien immobilier commun situé [Adresse 9], cadastré : S 23 N°[Cadastre 1] et S [Cadastre 6] N° [Cadastre 2] ;
DIT que la somme de 300 euros au titre de la rente viagère est payable d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la rente viagère ne sera due qu’à compter de la cessation effective de la cohabitation entre les parties ;
DIT que la prestation compensatoire prévue par l’attribution du droit d’usage et d’habitation viager sur l’immeuble commun s’élève à la somme de 20700 euros ;
INVITE le titulaire du droit d’usage et d’habitation à requérir son inscription au livre foncier ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Attestation ·
- Conciliateur de justice ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Pension de retraite ·
- Élève ·
- Commission ·
- Point de départ ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Saisie immobilière ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Banque populaire ·
- Objectif ·
- Fiscalité ·
- Versement ·
- Entreprise d'assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Titre
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Partie ·
- Courriel
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commandement
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Créance
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Expulsion
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.