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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 12 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ Caisse CPAM DE LA [ Localité 3 ], S.A. GENERALI IARD SA au capital de 94 630 300 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CQ55
ORDONNANCE
N° 26/00027
DU 12 FEVRIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me [I] (ccc+1grose)
ME [A] (ccc)
CPAM
régie
expert
service expertise
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD SA au capital de 94 630 300 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 552 062 663, dont le siège social était précédemment [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DE LA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 22 JANVIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 12 FEVRIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2024, M. [T] [E], au guidon de sa moto, a été percuté par le véhicule conduit par M. [U] [K].
M. [T] [E] a été transporté par le SMUR au CHU de [Localité 4] avec un code « classe 4 – pronostic vital ou fonctionnel engagé sans geste de réanimation ».
Il ressort du certificat médical du 18 juin 2024 du docteur [P] les éléments suivants :
« Je l’ai pris en charge via le déchocage le 15.06.2024 pour un accident de la voie publique dont le bilan lésionnel initial retrouvait :
Fracture fermée non déplacé au col de la fibula droite
Plaie face interne de la cuisse au niveau du genou droit
Fracture de l’aile iliaque droite
L’interruption totale de travail à prévoir est de 45 jours sauf complications. »
M. [T] [E] est resté hospitalisé du 15 au 27 juin 2024 au CHU de [Localité 4]. Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 15 juin 2024 au 08 août 2024, renouvelé jusqu’au 04 mai 2025. Il a pu reprendre son emploi à compter du 05 mai 2025 à temps partiel et a bénéficié d’un aménagement thérapeutique jusqu’au 16 septembre 2025.
Une expertise médicale amiable a été mise réalisée à l’initiative de l’assureur du véhicule de Monsieur [K], la SA GENERALI IARD.
Par assignations du 23 décembre 2025 et du 30 décembre 2025, M. [T] [E] a assigné la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM de la Loire) à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et contester l’expertise amiable du 15 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 22 janvier 2026.
M. [T] [E], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation et confiée à tel expert qu’il lui plaira. Il demande également que la SA GENERALI IARD soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la [Localité 3] et que la compagnie d’assurance soit condamnée aux dépens.
La SA GENERALI IARD, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La CPAM de la [Localité 3] ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le docteur [N], désigné par la SA GENERALI IARD dans le cadre des opérations d’expertise amiable a examiné M. [T] [E] le 05 février 2025 alors que son état de santé n’était pas consolidé et a procédé à un nouvel examen le 15 septembre 2025.
S’il retient plusieurs préjudices impactant M. [T] [E], ce dernier entend contester le fait que l’expert ne retienne pas d’incidence professionnelle aux termes de son rapport alors même qu’il a n’a jamais pu reprendre son travail à temps complet et qu’il rencontre des difficultés pour se mettre à genoux suite aux séquelles de l’accident, qu’il ne retienne pas de préjudice d’agrément alors que le demandeur est dans l’incapacité psychique de reprendre une moto suite au traumatisme causé par l’accident et qu’il n’a pas chiffré le préjudice esthétique temporaire dans son quantum.
Au surplus, M. [T] [E] fait valoir que depuis la fin de l’expertise et le dépôt du rapport, il n’a pas été recontacté par la SA GENERALI IARD, de sorte qu’il ne bénéficie à ce jour pas de proposition d’indemnisation.
Au regard de ces éléments, M. [T] [E] justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et les conséquences médico-légales de l’accident du 15 juin 2024.
Une mission d’expertise habituelle sera ordonnée aux frais avancés de M. [T] [E] qui la sollicite.
Sur la demande de provision
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [T] [E] fait valoir qu’il n’entend pas contester certains postes de préjudices retenus par l’expert suite à l’examen du 15 septembre 2025, notamment le déficit fonctionnel temporaire, le recours à une tierce personne et le pretium doloris.
Il fait cependant valoir qu’il a bénéficié de soins infirmiers à domicile jusqu’au 31 octobre 2024, d’un arrêt de travail initial du 15 juin au 08 août 2024, renouvelé jusqu’au 04 mai 2025 et qu’il n’a repris son emploi qu’à temps partiel avec un aménagement thérapeutique renouvelé jusqu’au 16 septembre 2025.
Ensuite il souligne que l’expert a retenu la nécessité pour lui de bénéficier de l’aide d’une tierce personne à raison de deux heures par jour du 02 août 2024 au 31 octobre 2024 et d’une heure par jour du 1er novembre 2024 au 15 novembre 2024.
Enfin l’expert retient un taux de 3.5/7 au titre des souffrances endurées physique et psychique liée à l’accident notamment parce que l’accident a été violent et traumatique et que sa convalescence a été longue et douloureuse.
La SA GENERALI IARD ne faisant valoir aucune observation quant à ces éléments et aucun élément ne démontrant qu’une provision a été accordée au demandeur à ce jour, ce dernier justifie de l’existence d’éléments non sérieusement contestables pour lesquels une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lui sera accordée à hauteur de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [E] agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens.
Il ressort cependant des débats que si la SA GENERALI IARD a procédé à l’organisation d’une expertise amiable en désignant le docteur [N] en qualité d’expert, le dépôt du rapport d’expertise n’a été suivi d’aucun effet et notamment du versement d’une provision ou ne serait-ce que d’une proposition d’indemnisation, ce qui a contraint le demandeur à saisir le juge des référés afin de faire valoir ses droits à indemnisation.
Au regard de ces éléments, la SA GENERALI IARD sera condamnée à payer à M. [T] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale confiée au :
Docteur [L] [R] – [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06 63 73 76 21 – Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] [J] ;
8°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste :
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs’ produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
DIT que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
DIT que M. [T] [E] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA GENERALI IARD à payer à M. [T] [E] la somme de 3 000 euros au titre d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SA GENERALI IARD à payer à M. [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M. [T] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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