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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 avr. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00559 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22FP
Jugement du 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00559 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22FP
N° de MINUTE : 26/00986
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1221
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Aymeric ORLIAC, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Q] est médecin généraliste. Il indique que lorsqu’il était encore étudiant en médecine, il a participé à la campagne de vaccination contre la variole du singe mise en place à la suite de l’avis rendu par la Haute autorité de santé du 20 mai 2022. Il explique avoir assuré des permanences de vaccination sur deux sites dans la ville de [Localité 5] aux mois d’octobre, novembre et décembre 2022.
Il indique ne pas avoir perçu les honoraires pour ces vacations de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 6] alors qu’il lui avait adressé les bordereaux de vaccination dument remplis par le responsable de chacun des deux centres de vaccination.
Par courrier du 31 juillet 2024, il a mis en demeure la CPAM de Seine [Localité 6] de lui payer la somme de 24 150 euros, en vain.
Par courrier adressé le 20 novembre 2024, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision implicite de refus de la CPAM.
En l’absence de réponse de la CRA, par requête reçue par le greffe le 27 février 2025, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 3 décembre 2025 puis renvoyée à celle du 11 mars 2026.
A l’audience, M. [Q], représenté par son conseil, a repris les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la CRA constituée le 22 janvier 2025 portant rejet de la demande de paiement des vacations réalisées sur la période du 3 octobre 2022 au 2 décembre 2022 dans le centre de santé [Localité 7] et le centre médical Europe,Annuler la décision implicite de rejet de la CPAM de Seine [Localité 6] constituée le 7 octobre 2024 portant rejet de la demande de paiement des vacations réalisées sur la période du 3 octobre 2022 au 2 décembre 2022 dans le centre de santé [Localité 7] et le centre médical Europe.Par conséquence :
Juger que la CPAM de Seine [Localité 6] doit lui payer la somme de 24 150 euros au titre des vacations réalisées sur la période du 3 octobre 2022 au 2 décembre 2022 dans le centre de santé [Localité 7] et le centre médical Europe,Condamner la CPAM de Seine [Localité 6] à lui payer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours prenant comme point de départ le jour du prononcé du présent jugement,Condamner la CPAM de Seine [Localité 6] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,Condamner la CPAM de Seine [Localité 6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La CPAM, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée la décision implicite de la commission de recours amiable,Condamner M. [E] [Q] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter M. [E] [Q] de toutes ses demandes.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des vacations pendant la période de vaccination
Moyens des parties
M. [Q] expose que les vacations assurées sur la période du mois d’août à septembre 2022 lui ont été payées, contrairement aux vacations suivantes. Il soutient que toutes les conditions de la règlementation étaient respectées : il était étudiant en troisième cycle des études de médecine et était donc habilité à participer à cette campagne de vaccination, un médecin ou un infirmier était présent dans les locaux et par mail des mois de mars et mai 2023, il a communiqué à la CPAM le détail des heures correspondant aux vacations réalisées via la communication des bordereaux signés par le représentant du centre.
La CPAM expose, sur le fondement de l’article 1 de l’arrêt du 9 juillet 2022 que M. [Q] ne démontre pas avoir suivi des enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de son cursus ou d’avoir suivi une formation spécifique à la vaccination contre la variole du singe dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins de sorte que les conditions ne sont pas remplies, qu’ainsi sa décision de refuser de prendre en charge les vacations est justifiée. Elle ajoute que l’arrêté conditionne l’administration du vaccin à la présence d’un médecin ou d’un infirmier et que M. [Q] n’établit pas qu’un infirmier ou un médecin était présent lors de chacune de ses vacations.
Réponse du tribunal
L’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox dispose :
« I.-Une campagne de vaccination contre la variole du singe est organisée dans les conditions prévues au présent article au bénéfice des personnes exposées à un très haut risque de contracter la maladie, identifiées par la Haute Autorité de santé dans ses avis susvisés.
Les vaccins susceptibles d’être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 1.
(…)
III.-Les médecins retraités sont habilités à prescrire et administrer les vaccins mentionnés à l’annexe 1. Les infirmiers retraités sont habilités à les administrer sur prescription médicale.
IV.-Les étudiants en santé suivants ayant bénéficié soit des enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit d’une formation spécifique à la vaccination contre la variole du singe dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, peuvent administrer, en présence d’un médecin ou d’un infirmier, les vaccins dont la liste figure en annexe 1 :
a) Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ;
b) Les étudiants de deuxième cycle des études de médecine ;
c) Les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
d) Les étudiants de deuxième et troisième années du premier cycle des études de médecine.
V.-Par dérogation à l’article R. 4127-74 du code de la santé publique, les médecins peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés en annexe 1 dans les lieux mentionnés au dernier alinéa du II. Par dérogation à l’article R. 4312-75 du même code, les infirmiers peuvent administrer sur prescription médicale ces vaccins dans ces mêmes lieux. Les personnes mentionnées aux III et IV exercent les compétences qui leur sont respectivement dévolues dans ces mêmes lieux.
VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le virus Monkeypox effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service peut être valorisée forfaitairement comme suit :
1° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d’activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
2° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine pour chaque heure d’activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
3° Pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine et les médecins retraités, pour chaque heure d’activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés (…) »
En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal constate que les pièces communiquées par M. [Q] sont toutes presque illisibles.
Il est constant qu’en 2022 au moment de la vaccination contre le virus Monkeypox, M. [Q] était étudiant en troisième année de médecine.
Toutefois, comme le soutient valablement la CPAM, M. [Q] ne justifie pas du respect des deux autres conditions posées par l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2022 susvisé et ainsi qu’il a bénéficié soit des enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de son cursus, soit d’une formation spécifique à la vaccination contre la variole du singe dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, ni qu’il a administré les vaccins, aux mois d’octobre, novembre et décembre 2022, en présence d’un médecin ou d’un infirmier.
Dans ces conditions, M. [Q] sera débouté de ses demandes.
Ne remplissant pas les conditions pour être rémunéré des vacations qu’il indique avoir effectuées, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la CPAM.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les mesures accessoires
M. [Q] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles formulée par la CPAM.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [Q] de toutes ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Q] aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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